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font-elles des oracles auxquels la terre entiere doive obéir?

Quelle fut, continuoit M. Mallet, la raison qui dicta cette opinion à Faber? la crainte que la mere & l'enfant ne périffent de faim, ne pereant fame. Cette foi utile peut-être pour un pauvre habitant de la Tarantaite & de la Maurienne, eft inutile dans l'opulente, dans la charitable Genêve: l'étauiffement de nos Maifons de charité & de la Chambre des tutelles, cette infiitution qui fait tant d'honneur à notre Gouvernement, ne rend-elle pas dérifoire, chez nous le motif qui dicta cette opinion à Faber ?

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Cette loi même manque fon but; fon but eft fans doute de donner un pere à l'enfant; mais eft-ce lui donner un pere, que contraindre un homme à fournir à cet enfant la fubfiftance? autant vaudroit-il dire qu'un créancier qui tient en prifon fon débiteur, eft le pere de ce débiteur; & d'ailleurs inventée en faveur des filles. mineures, cette maxime ne s'eft appliquée que par abus aux filles majeures.

Cette coutume pouvoit être fans inconvénient lorfque Faber l'introduifit au Barreau, chez une nation & dans un fiecle où le peuple avoit encore des mœurs; mais aujourd'hui ce feroitun vrai fléau, c'eft un objet de commerce pour des filles effrontées, & une amorce pour celles qui ont du penchant à le devenir, par l'espoir de remédier à leur foibleffe par l'impofiure, ou de cacher cette foibleffe par une autre.

La défenfe de M. Mallet, Avocat, (jeune Orateur du Barreau de Genêve) a eu le fuccès qu'elle devoit avoir. Par Jugement du ; Mars 1784, le Magnifique petit Confeil de Genêve a ordonné que Jeanne Nicolas & Jacob Merienne feroient renvoyés au Jugement de Dieu; dépens compenfés entre les Parties.

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