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tiâ, salute animæ, christianâ vitâ, abstractione ab ignominiâ et inordinatâ luxuriâ, quàm in eo ut quis hæredes vel nullos habeat. Nam omnino plus anima quàm res temporales curandæ sunt.

XI. Itaque hæc omnia me permoverunt, ut mihi proposuerim, quia id cum Deo fieri potest, sicut non dubito, abstinere à fornicatione, et omni impudicitiâ; et viâ, quam Deus permittit, uti. Nam diutiùs in vinculis diaboli constrictus perseverare non intendo, et alias absque hâc viâ me præservare NEC POSSUM NEC VOLO. Quare hæc est mea ad Lutherum, Philippum et ipsum Bucerum petitio, ut mihi testimonium dare velint, si hoc facerem, illud illicitum non esse.

XII. Casu quo autem id ipsi hoc tempore, propter scandalum, et quôd evangelicæ rei fortassis præjudicare aut nocere posset, publicè typis mandare non vellent; petitionem tamen meam esse, ut mihi scripto testimonium dent : si id occultò facerem, me per id non contra Deum egisse, et quòd ipsi etiam id pro matrimonio habere, et cum tempore viam inquirere velint, quomodo res hæc publicanda in mundum, et quâ ratione persona quam ducturus sum, non pro inhonestà, sed etiam pro honestâ habenda sit. Considerare enim possent, quòd aliàs personæ quam ducturus sum graviter accideret, si illa pro tali habenda esset, quæ non christianè vel inhonestè ageret. Postquam etiam nihil occultum remanet, si constanter ita permanerem, et communis Ecclesia nesciret quomodo huic personæ cohabitarem, utique hæc quoque tractu temporis scandalum causaret.

XIII. Item non metuant quòd propterea, etsi aliam uxorem acciperem, meam modernam uxorem malè tractare, nec cum eâ dormire, vel minorem amicitiam ei exhibere velim, quàm antea feci; sed me velle in hoc casu crucem portare, et eidem omne bonum præstare, neque ab eâdem abstinere. Volo etiam filios quos ex primâ uxore suscepi, principes regionis relinquere, voir au salut de l'âme et de prescrire une conduite chrétienne, en faisant même abstraction du déshonneur qui en résulte, et de l'intempérance apparente, que de procurer un moyen de se donner des héritiers, puisqu'on doit avoir plus de soin de l'àme que des choses temporelles.

XI. Toutes ces raisons me déterminent à user, pour éviter désormais la fornication et toute impureté, du remède et du moyen dont je ne doute en aucune sorte que Dieu ne permette de se servir. Je ne veux pas demeurer plus longtemps dans les lacets du démon, et je ne puis, ni ne veux m'en tirer que par cette voie. C'est pourquoi je demande à Luther, à Mélanchton et à Bucer mème de décider si je puis m'en servir licitement. XII. S'ils exigent que leur décision ne tourne à scandale en ce temps, et ne nuise aux affaires de l'évangile, dans le cas où elle seroit imprimée, je souhaite au moins qu'ils me donnent une déclaration par écrit, que si je me mariois secrètement, Dieu n'y seroit point offensé; qu'eux-mêmes regarderoient ce mariage comme valide, et me permettroient de chercher les moyens de le rendre public avec le temps, en sorte que la femme que j'épouserai ne passe point pour une femme malhonnête, mais pour une personne honnête. Je les prie de faire attention que si la femme que je dois épouser étoit censée agir en cela d'une manière peu chrétienne et déréglée, ce seroit la perdre d'honneur. D'ailleurs comme mon commerce avec cette femme ne peut pas toujours demeurer secret, il arriveroit, si je persistois à cacher mon mariage, que, dans la suite du temps, l'Eglise, qui ne sauroit point pourquoi j'habiterois avec elle, en seroit scandalisée.

XIII. Qu'ils ne craignent pas non plus que mon second mariage me porte à maltraiter ma première femme, à me retirer de sa compagnie, et à lui témoigner moins d'amitié que par le passé; puisqu'au contraire, je veux dans cette occasion porter ma croix, faire à ma première femme tout le bien que je puis, et continuer d'habiter avec elle. Je veux aussi laisser mes états aux enfants que j'ai eus d'elle, et donner à ceux

et reliquis aliis honestis rebus prospicere: esse proinde adhuc semel peti→ tionem meam, ut per Deum in hoc mihi consulant, et me juvent in iis rebus quæ non sunt contra Deum, ut hilari animo vivere et mori, atque evangelicas causas omnes eò liberiùs et magis christianè suscipere possim. Nam quidquid me jusserint quod christianum et rectum sit, SIVE MONASTERIORUM Bona, seu alia concernat, ibi me promptum reperient.

XIV. Vellem quoque et desidero non plures quàm tantùm unam uxorem ad istam modernam uxorem meam. Item ad mundum vel mundanum fructum hac in re non nimis attendendum est; sed magis Deus respiciendus, et quod hic præcipit, prohibet, et liberum relinquit. Nam imperator et mundus me et quemcumque permittent, ut publicè meretrices retineamus; sed plures quàm unam uxorem non facilè concesserint. Quod Deus permittit, hoc ipsi prohibent; quod Deus prohibet, hoc dissimulant : et videtur mihi sicut matrimonium sacerdotum. Nam sacerdotibus nullas uxores concedunt, et meretrices retinere ipsis permittunt. Item ecclesiastici nobis adeo infensi sunt, at propter hunc articulum quo plures christianis uxores permitteremus, nec plus nec minùs nobis facturi sint.

XV. Item Philippo et Luthero postmodum indicabit, si apud illos, præter omnem tamen opinionem meam, de illis nullam opem inveniam; tum me varias cogitationes habere in animo: quòd velim apud Cæsarem pro hâc re instare per mediatores, etsi multis mihi pecuniis constaret; quod Cæsar absque Pontificis dispensatione non faceret; quamvis etiam Pontificum dispensationem omnino nihili faciam : verùm Cæsaris permissio mihi omnino non esset contemnenda; Cæsaris permissionem omnino non curarem, nisi scirem quòd propositi mei rationem coram Deo haberem, et certius esset Deum id permisisse quàm prohibuisse.

XVI. Verùm nihilominus ex humano metu, si apud hanc partem nullum

qui me viendront de la seconde des apanages convenables. Qu'ils me donnent done, au nom de Dieu, le conseil que je leur demande, et qu'ils viennent à mon secours sur un point qui n'est pas contre la loi de Dieu, afin que je puisse vivre et mourir plus galement pour la cause de l'Evangile, et en entreprendre plus volontiers la défense. De mon côté, je ferai tout ce qu'ils m'ordonneront, selon la religion et la raison; soit qu'ils me demandent LES BIENS DES MONASTÈRES, soit qu'ils désirent d'autres choses. XIV. Mon dessein n'est pas de multiplier mes femmes, mais seulement d'en avoir une outre celle que j'ai déjà. Je me propose, dans cette affaire, de n'avoir aucun égard au monde ni à son faste; mais d'avoir Dieu en vue, et de bien examiner ce qu'il ordonne, ce qu'il défend, et ce qu'il laisse à notre liberté. L'empereur et le monde me permettroient aisément, ainsi qu'à tout autre, d'entretenir publiquement des femmes prostituées; mais ils auroient peine à permettre d'avoir à la fois plus d'une femme. Ils défendent ce que Dieu permet, et tolèrent ce que Dieu défend : comme on le voit à l'égard des prêtres, auxquels ils ne permettent pas d'avoir une femme, quoiqu'ils leur permettent de vivre avec des prostituées. Au reste, les ecclésiastiques nous haïssent déjà tellement, qu'ils ne nous haïront ni plus ni moins pour cet article, qui permettroit aux chrétiens la polygamie.

XV. Bucer fera observer à Luther et à Mélanchton' que si, contre ce que j'espère, ils ne me procurent aucun secours, je roule dans mon esprit plusieurs desseins, entre autres de faire solliciter l'empereur de m'accorder cette permission, quelque argent qu'il dût m'en coûter pour gagner des solliciteurs. L'empereur ne voudra pas me l'accorder sans la dispense du pape, dont je ne me soucie guère. Mais pour celle de l'empereur, je ne la dois pas mépriser: quoiqu'au reste j'en ferois peu de cas, si je no croyois d'ailleurs que Dieu a plutôt permis que défendu ce que je souhaite.

XVI. Si la tentative que je fais de ce côté-là (c'est-à-dire du côté de Luther), ne me

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solatium invenire possem, Cæsareum consensum obtinere uti insinuatum est, non esset contemnendum. Nam apud me judicabam si aliquibus Cæsareis consiliariis egregias pecuniæ summas donarem, me omnia ab ipsis impetraturum sed præterea timebam, quamvis propter nullam rem in terrâ ab Evangelio deficere, vel cum divinâ ope me permittere velim induci ad aliquid quod evangelicæ causæ contrarium esse posset; ne Cæsareani tamen me in aliis sæcularibus negotiis ita uterentur et obligarent, ut isti causæ et parti non foret utile: esse idcirco adhuc petitionem meam, ut me aliàs juvent, ne cogar rem in iis locis quærere, ubi id non libenter facio, et quod millies libentiùs ipsorum permissioni, quàm cum Deo et bonâ conscientiâ facere possunt, considere velim, quàm Cæsareæ vel ALIIS HUMANIS permissionibus : quibus tamen non ulteriùs confiderem, nisi antecedenter in divinâ Scripturâ fundatæ essent, uti superiùs est declaratum.

XVII. Denique iteratò est mea petitio ut Lutherus, Philippus et Bucerus mihi hâc in re scripto opinionem suam velint aperire, ut postea vitam meam emendare, bonâ conscientiâ ad sacramentum accedere, et omnia negotia nostræ religionis eò liberiùs et confidentiùs agere possim.

Datum Melsinga, Dominicâ post Catharinæ, anno 1559.

PHILIPPUS, LANDGRAFFIUS HASSIÆ.

réussit pas, une crainte humaine me porte à demander le consentement de l'empereur, qui, comme je l'ai déjà dit, n'est pas à mépriser ; je me flatte d'en obtenir tout ce que je voudrai, en donnant une grosse somme d'argent à quelques-uns de ses ministres. Mais quoique, pour rien du monde, je ne voulusse me retirer de l'Eglise, en me laissant entraîner dans quelque démarche qui fût contraire à ses intérêts, je crains pourtant que les ministres impériaux ne saisissent cette circonstance pour m'engager à quelque chose qui ne seroit pas utile à cette cause et à ce parti. Je demande donc qu'ils me donnent le secours que j'attends, de peur que je ne sois contraint de l'aller chercher en quelque autre lieu moins agréable, puisque j'aime mille fois mieux devoir mon repos à leur permission, qu'à celle de l'empereur ou de tout autre homme. Cependant je n'aurois pas confiance dans leur permission même, si ce que je demande n'avoit pas un fondement solide dans la sainte Ecriture, comme je l'ai fait voir plus haut. XVII. Enfin je souhaite encore une fois d'avoir par écrit le sentiment de Luther, de Mélanchton et de Bucer, afin que désormais je puisse réformer ma conduite, m'approcher en bonne conscience du sacrement, et traiter avec plus de liberté et de confiance les affaires de notre religion.

Donné à Melsingue, le dimanche après la sainte Catherine, 1539.

Signé, PHILIPPE, landgrave de Hesse.

CONSULTATIO LUTHERI

ET ALIORUM

SUPER POLYGAMIA.

Serenissimo principi domino PHILIPPO LANDGRAVIO HASSIÆ, comiti in Catzenlenbogen, Diets, Ziegenhain et Nidda, nostro clementi domino, gratiâ Dei, per Dominum nostrum Jesum Christum.

SERENISSIME PRINCEPS ET DOMINE,

I. Postquam vestra celsitudo per dominum Bucerum diuturnas conscientiæ suæ molestias, nonnullas simulque considerationes indicari curavit, addito scripto, seu instructione quam illi vestra celsitudo tradidit; licet ita properanter expedire responsum difficile sit, noluimus tamen dominum Bucerum, reditum utique maturantem, sine scripto dimittere.

II. Imprimis sumus ex animo recreati, et Deo gratias agimus quòd vestram celsitudinem difficili morbo liberaverit, petimusque, ut Deus celsitudinem vestram in corpore et animo confortare et conservare dignetur.

III. Nam, prout celsitudo vestra videt, paupercula et misera Ecclesia est, exigua, et derelicta, indigens probis dominis regentibus, sicut non dubitamus Deum aliquos conservaturum, quantumvis tentationes diversæ occurrant. IV. Circa quæstionem quam nobis Bucerus proposuit, hæc nobis occurrunt consideratione digna. Celsitudo vestra per se ipsam satis perspicit, quantùm differant universalem legem condere, vel in certo casu gravibus de causis, ex concessione divinâ, dispensatione uti; nam contra Deum locum non habet dispensatio.

'CONSULTATION DE LUTHER

ET DES AUTRES DOCTEURS PROTESTANTS,

SUR LA POLYGAMIE.

Au sérénissime prince et seigneur PHILIPPE, LANDgrave de Hesse, comte de Catzenlenbogen, de Diets, de Ziegenhain et de Nidda, notre clément seigneur, nous souhaitons avant toutes choses la grâce de Dieu, par Jésus-Christ.

SERENISSIME Prince et seigneur,

I. Nous avons appris de Bucer, et lu dans l'instruction que votre altesse lui a donnée, les peines d'esprit et les inquiétudes de conscience où elle est présentement; et quoiqu'il nous ait paru très-difficile de répondre si tôt aux doutes qu'elle propose, nous n'avons pas néanmoins voulu laisser partir sans réponse le même Bucer, qui étoit pressé de retourner vers votre altesse.

II. Nous avons reçu une extrême joie, et nous avons loué Dieu de ce qu'il a guéri votre altesse d'une dangereuse maladie; et nous le prions qu'il la veuille long-temps conserver dans l'usage parfait de la santé qu'il vient de lui rendre.

III. Elle n'ignore pas combien notre Eglise pauvre, misérable, petite et abandonnée a besoin de princes régents vertueux qui la protègent; nous ne doutons point que Dieu ne lui en laisse toujours quelques-uns, quoiqu'il menace de temps en temps de l'en priver, et qu'il la mette à l'épreuve par de différentes tentations.

IV. Voici donc ce qu'il y a d'important dans la question que Bucer nous a proposée. Votre altesse comprend assez d'elle-même la différence qu'il y a d'établir une loi universelle, et d'user de dispense en un cas particulier pour de pressantes raisons, et avec la permission de Dieu : car il est d'ailleurs évident que les dispenses n'ont point de lieu contre la première des lois, qui est la divine.

V. Nunc suadere non possumus ut introducatur publicè, et velut lege sanciatur permissio plures quàm unam uxores ducendi. Si aliquid hâc de re prælo committeretur, facilè intelligit vestra celsitudo, id præcepti instar intellectum et acceptatum iri: unde multa scandala et difficultates orirentur. Consideret, quæsumus, celsitudo vestra, quàm sinistrè acciperetur, si quis convinceretur hanc legem in Germaniam introduxisse, quæ æternarum litium et inquietudinum (quod timendum) futura esset seminarium.

VI. Quod opponi potest, quod coram Deo æquum est id omnino permittendum, hoc certâ ratione et conditione est accipiendum. Si res est mandata et necessaria, verum est quod objicitur; si nec mandata, nec necessaria sit, alias circumstantias oportet expendere, ut ad propositam quæstionem propiùs accedamus: Deus matrimonium instituit ut tantùm duarum et non plurium personarum esset societas, si natura non esset corrupta; hoc intendit illa sententia: Erunt duo in carne unâ, idque primitùs fuit observatum. VII. Sed Lamech pluralitatem uxorum in matrimonium invexit, quod de illo Scriptura memorat tanquam introductum contra primam regulam.

VIII. Apud infideles tamen fuit consuetudine receptum; postea Abraham quoque et posteri ejus plures duxerunt uxores. Certum est hoc postmodum lege Mosis permissum fuisse, teste Scripturâ, Deuter. xxi. 15, ut homo haberet duas uxores : nam Deus fragili naturæ aliquid indulsit. Cùm verò principio et creationi consentaneum sit unicâ uxore contentum vivere, hujusmodi lex est laudabilis, et ab Ecclesiâ accipienda, nec lex huic contraria statuenda; nam Christus repetit hanc sententiam: Erunt duo in carne uná, Matth., XIX. et in memoriam revocat quale matrimonium ante humanam fragilitatem esse debuisset.

V. Nous ne pouvons pas conseiller maintenant que l'on introduise en public, et que l'on établisse, comme par une loi, dans le nouveau Testament, celle de l'ancien, qui permettoit d'avoir plus d'une femme. Votre altesse sait que si l'on faisoit imprimer quelque chose sur cette matière, on le prendroit pour un précepte; d'où il arriveroit une infinité de troubles et de scandales. Nous prions votre altesse de considérer les dangers où seroit exposé un homme convaincu d'avoir introduit en Allemagne une semblable loi, qui diviseroit les familles, et les engageroit en des procès éternels,

VI. Quant à l'objection que l'on fait, que ce qui est juste devant Dieu doit être absolument permis, on y doit répondre en cette manière : Si ce qui est équitable aux yeux de Dieu est d'ailleurs commandé et nécessaire, l'objection est véritable; s'il n'est ni commandé ni nécessaire, il faut encore, avant que de le permettre, avoir égard à d'autres circonstances: et pour venir à la question dont il s'agit, Dieu a institué le mariage pour être une société de deux personnes, et non pas de plus, supposé que la nature ne fût pas corrompue; et c'est là le sens du passage de la Genèse : Ils seront deux en une seule chair; et c'est ce qu'on observa au commencement,

VII. Lamech fut le premier qui épousa plusieurs femmes : et l'Ecriture témoigne que cet usage fut introduit contre la première règle.

VIII. H passa néanmoins en coutume dans les nations infidèles; et l'on trouve même depuis, qu'Abraham et sa postérité eurent plusieurs femmes. Il est encore constant par le Deuteronome, que la loi de Moïse le permit ensuite, et que Dieu eut en ce point de la condescendance pour la foiblesse de la nature. Puisqu'il est donc conforme à la création des hommes, et au premier établissement de leur société, que chacun d'eux se contente d'une seule femme, il s'ensuit que la loi qui l'ordonne est louable; qu'elle doit être reçue dans l'Eglise : et que l'on n'y doit point introduire une loi contraire; parce que Jésus-Christ a répété dans le chapitre 19 de saint Matthieu le passage de la Genèse: Ils seront deux en une seule chair; et y rappelle dans la mémoire des hommes quel avoit dû être le mariage avant qu'il eût dégénéré de sa pureté.

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