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Ille, inquam, talis cum vita et moribus extat,
Dissimilis Christo, dissimilisque Petro.
Fraude capit totum mercator Julius orbem,

Vendit enim cœlos, non habet ipse tamen.

Ce n'est pas sans doute avec des satires et des épigrammes qu'on doit juger une époque; mais les épigrammes, les satires et la littérature en général peuvent au moins servir à constater l'état et les tendances des esprits.

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Articles or

No 1. 8 mai 1663. Déclaration de la Faculté de theologie de Paris, faite au Roi par ses députés, au sujet des thèses touchant l'infaillibilité du Pape.

Le jour de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ (le 3 mai 1663), MM. de Miacé, Morel Bétille, de Bréda, Grandin, Guyard, Guichard, Gobillon, Coqueleu et Mont-Gaillard, députés, s'assemblèrent en la maison de la Faculté, suivant l'arrêté de l'assemblée générale du

1. Toutes les pièces comprises dans cet appendice ont été empruntées au recueil si substantiel que notre savant maître et collègue M. le procureur général Dupin a publié sous le titre de Manuel du droit public ecclésiastique, 1 vol. in-12, Paris, 1845, avec cette épigraphe qu'on ne saurait trop remettre sous les yeux de ceux qui gouvernent la France :

« Conservons ces fortes maximes de nos pères que l'Église galli« cane a trouvées dans la tradition de l'Eglise universelle. » (Bossuet, Discours sur l'unité de l'Église.)

jour précédent (2 mai), afin de résoudre entre eux la Déclaration qui devait être faite au Roi, au nom de la Faculté, par monseigneur l'archevêque de Paris, accompagné d'un grand nombre de docteurs.

1. Que ce n'est point la doctrine de la Faculté que le Pape ait aucune autorité sur le temporel du Roi; qu'au contraire, elle a toujours résisté, même à ceux qui n'ont voulu lui attribuer qu'une puissance indirecte.

2. Que c'est la doctrine de la Faculté que le Roi ne reconnaît et n'a d'autre supérieur, au temporel, que Dieu seul; que c'est son ancienne doctrine, de laquelle elle ne se départira jamais.

3. Que c'est la doctrine de la même Faculté, que les sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité et obéissance, qu'ils n'en peuvent être dispensés sous quelque prétexte que ce soit.

4. Que la Faculté n'approuve point, et qu'elle n'a jamais approuvé aucunes propositions contraires à l'autorité du Roi, ou aux véritables libertés de l'Église gallicane, et aux canons reçus dans le royaume : par exemple, que le Pape puisse déposer les évêques contre la disposition des mêmes canons.

5. Que ce n'est pas la doctrine de la Faculté que le Pape soit au-dessus du concile général.

6. Que ce n'est pas la doctrine ou le dogme de la Faculté que le Pape soit infaillible, lorsqu'il n'intervient aucun consentement de l'Église.

No 2. 19 mars 1682.

Déclaration du clergé de France

sur l'autorité ecclésiastique.

Plusieurs personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets de l'Église gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenus avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères. D'autres, sous prétexte de les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des Pontifes romains ses

successeurs, instituée par Jésus-Christ, et à l'obéissance que tous les chrétiens leur doivent, et de diminuer la majesté du Saint-Siége apostolique, respectable à toutes les nations où la vraie foi est enseignée, et où l'unité de l'Église se conserve. D'un autre côté, les hérétiques mettent tout en œuvre pour faire paraître cette autorité, qui maintient la paix de l'Église, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples; et, pour éloigner par ces artifices les âmes saintes de la communion de l'Église leur mère, et par là de celle de Jésus-Christ. - Afin de remédier à ces inconvénients, nous évêques et archevêques assemblés à Paris par ordre du Roi, représentant l'Église gallicane avec les autres ecclésiastiques députés, avons jugé, après mure délibération, qu'il est nécessaire de faire les règlements et la Déclaration qui suivent:

I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'il faut s'en tenir à ce précepte de saint Paul: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : c'est pourquoi celui qui s'oppose aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu. En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leurs doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à l'Église qu'à

l'État, doit être tenue comme conforme à l'Écriture sainte, et à la tradition des Pères de l'Église, et aux exemples des saints.

II. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle néanmoins que les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint-Siége apostolique, et confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des Pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui

1. Donc elle est de foi, ai-je dit dans les éditions de 1824 et 1826, sans être contredit par personne. — Aucuns cependant disent aujourd'hui que non. Disons donc seulement, comme la Déclaration que la doctrine de l'article Ier est « conforme à l'Écriture « sainte (aux paroles mêmes de Jésus-Christ), à la tradition des « Pères de l'Église, et aux exemples des saints. » Ce qui suffit bien assurément pour en conclure que cette doctrine est de devoir de conscience et d'obligation. Pour couper court sur ce point, je citerai ces paroles de Portalis, qui me suffisent: « On peut bien, dit-il, n'être pas hérétique en attaquant la maxime de l'indépen« dance des Souverains dans le temporel; mais on est séditieux et « criminel d'État. » (Note de M. Dupin.)

2. Voici le texte de ces décrets :

« Ex sessione IV, et primo quod ipsa synodus in Spiritu sancto « congregata legitime generale concilium faciens, Ecclesiam catho<licam militantem repræsentans, potestatem a Christo immediate « habet, cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis, etiamsi papalis, existat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis et reformationem generalem Ecclesiæ Dei in capite et membris.

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« Ex sessione V, item declarat, quod quicumque cujuscumque << conditionis, status, dignitatis, etiamsi papalis, qui mandatis, statutis, sive ordinationibus, aut præceptis hujus sacræ synodi et a cujuscumque alterius concilii generalis legitime congregati, super præmissis seu ad ea pertinentibus factis vel faciendis, obedire ⚫ contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ pœnitentiæ subjiciatur, et debite puniatur, etiam ad alia juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo. »

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donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.

III. Qu'ainsi il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu, et consa crés par le respect général de tout le monde : que les règles, les mœurs et les constitutions, reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siége apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce Siége et des Églises aient l'autorité qu'elles doivent avoir.

IV. Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises, et chaque Église en particulier, son jugement n'est pas irréformable, si le consentement de l'Église

n'intervient.

Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères', et que nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises gallicanes, et aux évêques que le Saint-Esprit y a établis pour les gouverner, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, et que nous tenions tous la même doctrine.

(Suivent les signatures de soixante-trois archevêques, évêques ou docteurs.)

1. Et, en effet, les quatre articles de 1682 ne sont que le résumé de nos plus incontestables maximes gallicanes. Aussi Innocent XI n'osa-t-il les censurer publiquement; il se borna à encourager tous ceux qui les attaquèrent, et notamment Roccaberti, grand inquisiteur d'Espagne. Ces attaques nous ont valu un admirable ouvrage de Bossuet, la Défense du clergé de France, qui est le commentaire de la Déclaration de 1682, comme le sermon sur l'Unité de l'Église en fut la préface. Le 30 janvier 1691, la veille de sa mort, Alexandre VIII fit publier une bulle qui déclarait casser la Déclaration de 1682 : c'est un acte sans valeur en France.

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