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Notre-Seigneur, le 11 des calendes de mai, l'an premier de son pontificat.

$ 8. - La présente lettre sera libellée et placée à la suite des susdites Constitutions de Jules, Pie et Sixte, qui ont coutume d'être lues dans le conclave, et de celles de nos autres prédécesseurs; transcrite dans le registre de notre Chancellerie apostolique avec les autres Constitutions apostoliques; affichée aux portes de l'église de Saint-Jean de Latran, de la basilique du prince des apôtres, et de ladite Chancellerie, et à l'entrée du Champ de Flore, et Nous voulons que les copies ou exemplaires, même imprimés, de la présente, signés de la main de quelque notaire public et revêtus du sceau d'un dignitaire de l'Eglise, aient, tant en justice que partout ailleurs, la même autorité que la présente elle-même, si elle était exhibée et produite.

§ 9.-Défense est faite à tout homme, sans exception, de déchirer cette page de nos Constitutions, suppression, abolition, taxation, statuts, décrets, volontés et mandements, ou d'y contrevenir par une audace téméraire. Si quelqu'un osait commettre cet attentat, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil six cent quatre-vingt-douze,

modi in præfata Sixti prædecessoris Constitutione, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo octogesimo sexto, undecimo kal maji, pontificatus sui anuo primo edita, præscribuntur. $ 8. Has quoque nostras litteras in libellum redigi, et post prædictas Julii, Pii et Sixti quæ in conclavi legi solent, aliorumque prædecessorum nostrorum Constitutiones adjungi, et in quinterno Cancellariæ nostræ apostolico una cum aliis Constitutionibus apostolicis adscribi, et ad valvas ecclesiæ Lateranensis, basilicæ principis apostolorum, dictæque Cancellariæ, et in acie Campi Flora de Urbe, publicari, ipsarumque præsentium litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eamdem prorsus fidem, tam in judicio quam extra illud ubi

le 10 des calendes de juillet et l'an premier de notre pontificat,

Moi, Innocent, évêque de l'Église catholique, je promets, fais vœu et jure.

Suit le sceau de Sa Sainteté.

Ont signé et juré avec le Pontife trente-cinq cardinaux, à savoir les cardinaux Cybo, Franson, P. de Alteriis, Maidalchini, Ch. Barberini, Acciajuoli, Carpineo, d'Estrées, Nerli, Casanate, Marescotti, Spada, de Norfolcia, Spinula, de Laurea, de Angelis, Barbadici, Goessen, Petrucci, d'Aguirre, Coloreto, Caraffa, Panciatici, de Abdua, de Forbin-Janson, Rubini, Costaguta, Sacchetti, Astalli, Otthoboni, Bichi, Homodeo, Albani, Fr. Barberini, Laur. de Alteriis.

$ 3.

Cessions territoriales consenties par les Papes, nonobstant le prétendu empêchement résultant de leur serment.

On a dit ci-dessus, au commencement du § 2, que le serment des Papes sur l'inaliénabilité des biens de l'Eglise n'avait jamais été considéré comme un obstacle aux cessions de territoire que les événements politiques pouvaient rendre nécessaires; et cela est si conforme aux plus simples notions du sens commun qu'on s'étonnerait que l'opinion contraire ait seulement été mise en

que haberi volumus, quæ iisdem præsentibus haberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

rum,

S9. Nulli ergo omnino hominum liceat paginain hanc nostrorum Constitutionis, suppressionis, abolitionis, taxationis, statutodecretorum, voluntatum, et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo; decimo kal. julii, pontificatus nostri anno primo.

Ego Innocentius catholicæ Ecclesiæ episcopus promitto, voveo et juro,

avant, si l'on ne connaissait toute la puissance des partis pris. Il n'est pas un seul souverain qui, en montant sur le trône, ne jure de maintenir l'intégrité de l'État; mais c'est là un serment relatif, un serment par lequel le Souverain ne peut guère promettre que sa bonne volonté, étant, bien entendu, exceptés les cas de force majeure, de guerre ou de révolution. Le jeune Empereur François-Joseph avait certainement juré de maintenir l'intégrité de l'Empire autrichien; ce serment ne l'a point empêché, après Solferino, de nous céder la Lombardie, pas plus qu'un serment pareil n'avait empêché, en 1831, le Roi des Pays-Bas de renoncer à la Belgique.

A quel titre le Pape, considéré comme prince d'Italie, se prétendrait-il excepté de cette règle du droit commun? Ses prédécesseurs ne lui ont-ils pas fourni de nombreux exemples de la conduite contraire?

En 1515, Léon X, après notre victoire de Marignan, céda à François Ier Parme et Plaisance; seulement, pour sauver l'amour-propre du Saint-Siége, il fut convenu qu'au lieu de remettre directement ces villes aux mains des Français, il en retirerait les garnisons, délierait les habitants de leur serment de fidélité, après quoi les Français en prendraient possession. (Fleury, Hist. ecclés., XXV, 386.)

Le 19 février 1797, par le traité de Tolentino, Pie VI n'hésita pas à céder à la France Avignon et le comtat Venaissin, reconnut la république cisalpine et lui abandonna la Romagne et les territoires de Bologne et de Ferrare.

En 1799, ainsi que nous l'avons vu (APPENDIce I, nos 4 et 5, ci-dessus page 73 et suiv.), ce même Pie VI n'hésita pas davantage à abandonner ce qui lui restait du domaine temporel, en reconnaissant la république romaine et en permettant aux fonctionnaires ecclésiastiques de prêter serment au gouvernement nouveau (Salva la religione Cattolica).

Dira-t-on que, dans ces diverses circonstances, le Pape

cédait à la force majeure.... eh! sans doute; mais n'est-ce pas toujours ainsi que les Souverains consentent le démembrement de leurs États?

Au surplus, en 1815, au congrès de Vienne, ce fut bien en l'absence de toute contrainte violente que le SaintSiége consentit à renoncer à toute prétention sur Avignon et à céder à l'Autriche ce que l'Église avait possédé sur la rive gauche du Pô. (Traité de Vienne, article 103.)

N'est-ce pas enfin en subissant la loi commune à toutes les puissances humaines que la Papauté a fini par renoncer à ses vieilles prétentions sur la Sicile, la Corse et la Sardaigne?

XXI

De la prétention nouvelle que Rome appartient, non pas am peuple et au gouvernement romain, mais à toute la catholicité.

Cette nouvelle objection est bien moins sérieuse encore que celle tirée du serment; et certes, M. le procureur général Dupin en avait déjà fait suffisamment justice quand, dans son discours du 29 mars 1860, il s'écriait avec cette verve qui est le cachet de son beau talent :

« Dans ces publications n'a-t-on pas en réalité prêché la guerre sainte?... Ne parlait-on pas des 139 millions << de catholiques qui existent dans l'univers, comme s'ils devaient envoyer leur contingent? N'avait-on pas imaginé cette opinion étrange, que ces 139 millions de

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catholiques étaient copropriétaires du domaine de Saint-Pierre, comme si tous étaient des actionnaires qu'il fallait appeler à la défense du fonds commun? »

(Mouvement prononcé d'approbation.) (Procès-verb., 1860, I, p. 263.)

Cette théorie singulière, bonne tout au plus comme formule oratoire de l'intérêt qu'on peut supposer que la catholicité porte à la conservation du domaine temporel, ayant été toutefois relevée dans un document sé. rieux, la communication faite, le 28 mai 1861, au Gouvernement français, par les Cours de Vienne et de Madrid, M. Thouvenel, Ministre des affaires étrangères, y a répondu aussi sérieusement et aussi longuement que le comportait le sujet, dans sa dépêche du 6 juin

suivant :

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« La situation précaire que les circonstances ont faite <«< au pouvoir temporel du Saint-Siége n'en excite pas « moins de pénibles préoccupations parmi les nations catholiques, et, comme il importe à la paix des con<< sciences que d'aussi sérieuses questions ne restent pas trop longtemps suspendues sur le monde, il est certai«nement du devoir des Gouvernements d'unir leurs efforts pour les simplifier et en faciliter la solution.« Je ne croirais pas utile, toutefois, Monsieur, de dis<«< cuter ici, avec le développement nécessaire, le système d'après lequel les Etats du Pape et la ville de Rome «< constitueraient, pour ainsi dire, une propriété de main« morte, affectée à la catholicité tout entière, et placée, «< en vertu d'un droit qui n'est écrit nulle part, au-dessus « des lois qui régissent le sort des autres souverainetés. « Je me borne simplement à rappeler que les traditions historiques les plus anciennes, comme les plus récentes, «< ne paraissent pas sanctionner cette doctrine, et que l'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Suède, puis«sances séparées de l'Église, ont signé à Vienne, au « même titre que la France, l'Autriche, l'Espagne et le « Portugal, les traités qui restituaient au Pape les possessions qu'il avait perdues. » (Docum. diplom. de 1862, p. 29.)

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