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ART. 50. Aucun document non revêtu de l'estampille des Archives ne peut être donné en communication avant que cette estampille y ait été apposée.

ART. 51. Tout carton, liasse ou portefeuille, contenant plus de cent pièces détachées, est communiqué par dossiers séparés, de cent pièces au plus chacun.

Ces pièces sont comptées, avant la communication, par l'archiviste qui a fait la recherche; le nombre en est inscrit sur la chemise du dossier.

ART 52. Le président de la salle ne fait apporter des dépôts aucun document après deux heures et demie.

ART. 53.

Aucun document ne peut être reproduit par calque ou fac-simile, à moins d'une autorisation spéciale, et par écrit, du directeur général.

ART. 54. - Les lecteurs doivent donner tous leurs soins à ce que les documents qui leur sont communiqués n'éprouvent aucun dommage, dégradation ou altération, par leur fait ou leur négligence.

ART. 55. — S'ils ont reçu en communication un carton ou une liasse, ils doivent laisser chacune des pièces à sa place, ou l'y rétablir après l'avoir consultée.

ART. 56.

Lorsqu'un lecteur quitte la salle, il doit remettre les documents qui lui ont été communiqués au président, et lui faire savoir quels sont ceux qu'il désire consulter de nouveau aux séances suivantes.

Les documents, au sujet desquels cette réserve n'a pas été faite, sont réintégrés dans les dépôts.

ART. 57. — L'état des documents restitués par les lecteurs est vérifié immédiatement. ART. 58. Le président de la salle délivre les laissez-passer aux lecteurs munis de livres ou de portefeuilles; ces portefeuilles doivent lui être présentés ouverts.'

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ART. 59. — La bibliothèque est ouverte aux fonctionnaires et employés des Archives tous les jours, de une heure à trois; le public n'y est pas admis.

ART. 60. · L'archiviste chargé du service de la bibliothèque tient le catalogue au courant. Il y inscrit chaque ouvrage avec un numéro d'ordre, en indiquant si cet ou-. vrage provient d'achat, de don ou d'échange.

ART. 61.

Il inscrit sur un registre spécial les livres prêtés aux fonctionnaires et employés, avec la date du prêt et le temps pour lequel il a lieu; il fait signer cette note à l'emprunteur, et lui délivre un laissez-passer.

Lorsque le livre rentre, l'archiviste bibliothécaire biffe la signature de l'emprunteur et mentionne, en marge du registre, la date de la rentrée.

ART. 62.

Il veille à ce que tout volume déplacé, même pour un travail momentané de l'une des sections, soit remplacé, jusqu'à sa réintégration, par une fiche portant le titre du volume, et datée et signée par le fonctionnaire ou employé qui a fait le déplacement.

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ART. 63. Il rend compte, dans ses notes de travail, du mouvement de la bibliothèque, de son état et de ses besoins.

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ART. 64. L'agent comptable perçoit les droits de recherches et d'expédition; il tient en réserve, dans une caisse particulière, le montant de ces droits, et en opère le versement au Trésor tous les six mois.

ART. 65. - Il dresse les états de compte, reçoit les fonds ordonnancés, distribue les traitements et les gages, et paye les fournisseurs.

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ART. 66.

Les dépôts des Archives ne sont point ouverts au public.

Toutefois le directeur général peut accorder l'autorisation de les visiter le jeudi, de midi à trois heures. Cette autorisation est toujours donnée par écrit.

Les membres du Sénat, du Corps législatif, du conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l'Institut, sont admis tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, de midi à trois heures, en faisant connaître leur qualité à la section du secrétariat.

ART. 67.

Un archiviste désigné par le directeur général, ou, en son absence, par le chef de la section du secrétariat, accompagne les visiteurs.

Il leur est interdit de travailler, à moins d'une autorisation spéciale du directeur général, sur les documents qui leur sont montrés.

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ART. 68. Le service du matériel est fait par le commis d'ordre et, sous sa direction, par les gagistes.

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ART. 69. Le commis d'ordre tient un inventaire détaillé du mobilier. Il inscrit sur cet inventaire les nouvelles acquisitions au chapitre auquel elles se rapportent ; il les inscrit de plus sur le livre-journal, à leur date.

ART. 70. Il reçoit les fournitures, et veille à leur bonne exécution et à leur régu ⚫larité.

ART. 71. Il ne doit recevoir aucune fourniture ni permettre à des ouvriers de commencer aucun travail, si on ne lui représente un bon signé par le chef de la section du secrétariat.

Après la livraison des fournitures ou l'achèvement des travaux, il appose sa signature sur le bon; aucun article de dépense non justifié en cette forme ne peut être admis par l'agent comptable.

ART. 72. - Il fait exécuter les mutations et déplacements reconnus nécessaires dans le matériel des Archives.

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Il délivre les laissez-passer pour tous les objets appartenant au matériel

Ces laissez-passer sont visés par le directeur général ou le chef de la section du secrétariat.

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ART 74. Il tient le dépôt de tous les articles de papeterie nécessaires au service des bureaux, et justifie de leur emploi par des bons datés et signés du directeur général ou d'un chef de section.

ART. 75. Il rend compte chaque jour au chef de la section du secrétariat de tous les détails du service, et lui représente les bons des fournitures qu'il a distribués. Il lui remet, à la fin de chaque mois, un relevé de ces notes journalières, et. lui signale les lacunes et les besoins du service.

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ART. 76. Il veille à ce qu'en aucun temps nul ne pénètre dans les dépôts avec de la lumière, sauf les cas où la sûreté de l'établissement l'exigerait.

ART. 77. Tous les jours, à huit heures du matin, il reçoit du directeur général les clefs des dépôts et des bureaux; il les remet chaque soir à ce fonctionnaire immédiatement après la fermeture.

ART. 78. — Le commis d'ordre dirige le travail des gagistes, et veille à ce qu'il soit fait exactement.

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ART. 79..

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Les garçons de bureau se rendent à leur poste tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, à huit heures précises du matin; ils y restent jusqu'à la fermeture des bureaux.

ART. 80. - Ils ne sont individuellement attachés à aucune section en particulier; mais chacun d'eux est aux ordres de tous les fonctionnaires et employés, pour la partie du service dont le commis d'ordre l'a chargé.

ART. 81. - Pendant les heures de travail, deux garçons de bureau se tiennent en permanence, l'un dans le vestibule, l'autre dans l'antichambre du cabinet du directeur général.

Un troisième est chargé spécialement de la bonne tenue des dépôts.

Trois sont attachés au service de la salle du public; et deux autres, au moins, sont à la disposition des fonctionnaires et employés pour le service des sections. ART. 82. - Les garçons de bureau, autres que celui qui est spécialement chargé de ce service, ne peuvent entrer dans les dépôts, s'ils n'en ont reçu l'ordre.

ART. 83.

Le garçon chargé du service des dépôts accompagne et surveille les ouvriers qui ont à y travailler.

ART. 84. Les dimanches et fêtes, un garçon de bureau, à tour de rôle, se tient toute la journée à la disposition du directeur général pour les affaires d'urgence. ART. 85. Le concierge surveille attentivement les personnes qui entrent ou qui

sortent.

Il ne laisse sortir aucun livre, carton, rouleau ou portefeuille, sans un laisser-passer signé, soit par le directeur général, soit par les chefs de section ou les archivistes chargés du service de la bibliothèque, du bureau des renseignements, de la salle du public. Il ne laisse sortir aucun objet appartenant au mobilier, sans un laisser-passer du commis d'ordre.

ᎪᎡᎢ. 86. Il garde ces laissez-passer et les remet chaque matin au chef de la section du secrétariat.

ART. 87. — Il remet au directeur général les dépêches qui arrivent avant ou après la fermeture des bureaux; celles qui arrivent pendant que les bureaux sont ouverts sont portées dans le cabinet du chef de la section du secrétariat par l'un des garçons de bureau.

ART. 88..

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Il est interdit aux garçons de bureau et au concierge de recevoir aucune gratification des personnes qui viennent travailler aux Archives ou qui les visitent. Le règlement du 15 novembre 1846 est et demeure rapporté.

ART. 89.

ART. 90.

droit.

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Le présent règlement sera déposé au secrétariat et notifié à qui de

Fait à Paris, le 12 novembre 1856.

- M. Baudouin, M. Gautier et M. Desjardins, archivistes-paléographes, viennent d'être nommés : le premier, archiviste de la Haute-Garonne, à Toulouse; le second, archiviste de la Haute-Marne, à Chaumont; le troisième, archiviste de l'Aveyron, à Rodez.

-Dans notre dernière livraison 1, nous avons dit que la lettre de Jean de Joinville à Louis X, datée du second dimanche de juin 1315, était le plus ancien exemple de papier de chiffon qui ait été signalé en France. A cette occasion,{notre confrère M. d'Arbois de Jubainville, nous a signalé l'existence aux archives de l'Aube d'un registre en papier de chiffon antérieur à la lettre du sire de Joinville. Voici la note que notre confrère nous a adressée :

« Le registre en question se trouve dans le fonds de Montieramey, relevé sans désignation de la matière subjective dans l'ouvrage de M. Vallet de Viriville (Archives historiques de l'Aube, page 221, n° 1473); il porte actuellement la cote provisoire 6 H 45. Il a 144 feuillets, hauteur 35 centimètres, largeur 25 centimètres. Le papier n'est pas vergé et ne porte pas de marque de fabrique, mais on compte dans chaque feuillet cinq pontuseaux verticaux. La matière première qui a servi à la fabrication paraît avoir été principalement une toile de chanvre grise, donne un morceau long d'un centimètre sur une largeur de cinq millimètres est encore parfaitement visible au fo XIX. Des fils doubles provenant de cette toile subsistent intacts dans la pâte d'un grand nombre de feuillets. Il est évident que la macération du chiffon n'a pas eu une durée suffisante et la conséquence en a été la nécessité de donner au papier une grande épaisseur; autrement ce papier eût été tellement raboteux qu'il eût été impossible d'y écrire.

Le registre qui donne lieu à ces remarques contient les comptes de l'abbaye de Montieramey depuis le 2 septembre 1310 jusqu'au 16 mars 1317. On y trouve un grand nombre de ratures. C'était une minute, dont la copie sur parchemin aura sans doute été comprise dans la vente de parchemins qui a eu lieu aux archives de l'Aube, il y a vingt et quelques années. Voici le préambule du premier compte :

« L'an de grâce mil ccc x, le meccredi après la décollation Saint Jehan, « compa à Monseigneur l'abbey Symon 3 frères Pierres Patriarches, censiers « de la dite église, des rantes de blez et de deniers de l'an ccc IX et des « remasances de blez et de deniers qu'il dut, compe fait le samedi veille « des bordes, l'an mil ccc 1x, et de toutes autres receptes faites parmi le « dit compe, et des dépenses de blez et de deniers faites par le dit censier depuis ledit samedí jusque au jour de cest compe.

«

1. Page 61 de ce volume.

2. Vingt-huitième abbé de Montieramey, Gall. Christ., XII, 559 A B.

3. 2 septembre 1310.

4. 7 mars 1310.

« Primo des blez.

Voici le préambule du dernier (fo vìï3ס¡¡ r ).

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[L'an ccc x]vi, le mecredi après Letare' compa à Monseigneur l'abbey Symont, Messire Belin de Saint-Saigne des receptes et despenses fai

« tes par ledit Belin tant an blez comme an dediers puis le compe que lidiz << Belin fit à Monseigneur, le juedi devant la nativité Saint Jehan l'an « CCCXV 2.

1. 16 mars 1317.

2. 19 juin 1315.

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