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>> commettre, avons (pour ce obvier) dit, statué et or» donné par édit perpétuel, loi générale et irrévocable, de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royale, disons, statuous, voulons, ordonnons. > et nous plaît, que toutes femmes et filles qui se trou» veront dûment atteintes et convaincues d'avoir célé, » couvert et occulté tant sa grossesse que sou enfan>tement, sans avoir déclaré l'un ou l'autre, et avoir > pris de l'un ou l'autre témoignage suffisant, même » de la vie ou mort de son enfant hors l'issue de son > ventre, et après se trouve l'enfant avoir été privé

tant du saint Sacrement du Baptême que sépulture > publique et accoutumée; soit telle femme tenue et > réputée d'avoir homicidié son enfant, et pour ré

paration, punie de mort et dernier supplice, et de » telle rigueur que la qualité particulière du cas le » méritera. Si donnons en mandement, etc. Donné à » Paris, au mois de février 1556. Registré en parlement, le 14 mars de la même année. »

Le plus sûr moyen de prévenir les crimes qui ont rendu cet édit nécessaire,c'est d'élever les garçons et les filles dans la crainte du Seigneur, et de leur inspirer avec soin. une pudeur vraiment chrétienne. Les pères et mères doivent être sur-tout très-attentifs sur la conduite de leurs filles. Avez-vous des filles, dit le Saint-Esprit dans l'ecclésiastique, conservez la pureté de leurs corps, et ne vous montrez pas à elles avec un visage gai (Eccli. 7. 26.) Redoublez votre vigilance envers celle qui ne détourne point sa vue des hommes; de peur qu'elle ne se perde, si elle en trouve l'occasion, et qu'elle ne vous déshonore vous-même devant tout le peuple (Ibid. 26. 13. et 42. 11.).

Nous avertissons les maîtres et maîtresses, qu'ils sont obligés de veiller sur leurs domestiques: qu'autrement ils seroient responsables devant Dieu, des désordres qu'ils pourroient commettre.

FORMULES

FORMULES

D'EXHORTATIONS

Pour l'Administration des Sacremens.

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DU BAPTÊME.

OBSERVATIONS essentielles au Tome 1er

, pag. 46. Le Rituel romain et la plupart des autres Rituels, en parlant du Baptême des monstres, disent: si ce monstre n'avoit aucune apparence de forme humaine, il ne faudroit point le baptiser.

L'on a cru devoir joindre quelques observations à cette décision, sur un point si important, puisqu'il s'agit du salut éternel de plusieurs créatures qui, peut-être, ont été formées à l'image de Dieu et ont été rachetées par le sang de Jésus-Christ, quoique nos sens n'aperçoivent pas la forme humaine.

D'abord, le rédacteur de ce chapitre du Rituel de Toulon, paroît être en opposition avec lui-même. Immédiatement après les paroles citées, il ajoute : « Mais ⚫ comme nous ne connoissons point avec certitude > tous les secrets de la nature, ni tout ce que son auteur prend plaisir à cacher, même à ceux qui en font une plus grande étude, il ne faut point juger légèrement.... > Ce qui peut être voilé sous les masses informes des > tuniques et autres choses externes, et qui pourroit > contenir des organes internes qui échapperoient à ⚫ notre connoissance. On a souveut remarqué, ajouté » l'auteur, en faisant la dissection des monstres nés Tome IV D

> d'une femme, sous une figure qui ne paroissoit pas > humaine, qu'il n'y avoit que la peau extérieure en quoi ces monstres ne parussent pas hommes; et qu'en >> ôtant cette première peau, toute la figure du corps » humain paroissoit. >>

Si, comme il est certain, et que le Ritutel le répète en plusieurs endroits, l'on est obligé de baptiser sous condition, dans le moindre doute, d'où qu'il provienne, la conséquence immédiate de ce que nous venons de dire, eût dû être que tous ces monstres sans exception, doivent être baptisés sous condition, puisque souvent

il n'y a que la peau extérieure en quoi ces monstres

ne paroissent pas hommes, et qu'en étant cette première peau, toute la figure du corps humain paroît.

Cependant l'auteur se borne à dire que, si tout » bien examiné, l'on doute que ce monstre puisse être » un homme, on le baptisera sous condition. » C'est demander une chose impossible que de vouloir ce mûr examen; on ne pourroit, le plus souvent, le faire que par la dissection, d'après ce que nous avons rapporté de l'auteur, et qui est vrai: c'est-à-dire, qu'il faudroit égorger ce monstre pour juger si on peut le baptiser.

Nous croyons donc plutôt devoir donner, comme une règle fixe et invariable, que tout ce qui est né de l'homme et de la femme, quelque monstrueux qu'il soit, doit être baptisé, mais en se conformant aux règles suivantes.

1° Si le monstre a un corps humain ou l'apparence du corps humain, quoiqu'il manque de quelque membre ou qu'il en ait d'horriblement difformes, il doit être baptisé sans condition.

2o Si ce monstre a la tête d'une créature humaine, mais jointe à des membres qui ressemblent à ceux d'un animal, il faut le baptiser sous la condition: si tu es homme, si es homo.

3o Il faut suivre la même règle, si le monstre a la tête comme celle d'une bête et les membres humains.

4° Il faut également baptiser, sous condition et sur la poitrine, les monstres sans tête, qui ont d'ailleurs la forme humaine. On en a vu de ce genre, et l'on en conserve un à Florence.

5o Il y a plus de difficultés lorsque le montre n'a rien de la forme humaine et qu'il a tous les dehors d'un animal. Nous pensous également qu'il faut le baptiser sous la condition, si es homo.

Ainsi jugèrent, en 1693, quatre médecins de l'université de Paris, dont l'avis fut approuvé par plusieurs théologiens. Le même jugement fut porté la même année, par les professeurs de théologie, de médecine et de droit canon de l'université de Louvain. On peut voir leurs motifs dans les additions à l'embryologie sacrée de M. Dinouart, pag. 476, etc., etc., et dans le tome 2. de l'abrégé (pag. 885 et suiv., édit. in-4° ), des cas de conscience, par Pontus, par Collet qui partage leur avis. Ces motifs sont assurément très-graves.

On ne peut raisonnablement opposer à ce sentiment ce que porte le Rituel romain et autres qu'il ne faut pas baptiser les monstres qui n'ont pas la forme humaine. Ces Rituels ont été rédigés avant les nouvelles observations faites par les médecins, qui répandent de grandes lumières sur ces questions, et font au moins douter que ces divers monstres aient une âme humaine. Nous ne nous éloignons donc de la lettre de ces Rituels que pour en suivre l'esprit.

De tout ce que nous avons dit, il faut conclure qu'on ne peut, sans un grand crime, procurer la mort, en quelque manière que ce soit, à un monstre, soit avant soit après le Baptême.

Nous croyons devoir relever deux autres décisions peu exactes du même Rituel de Toulon, page 26 du même

tome.

D'abord il décide « qu'on ne doit baptiser aucun > enfant tandis qu'il est encore renfermé dans le sein » de sa mère. »

Il suffit d'opposer à ce Rituel l'autorité de Benoît XIV. qui, après avoir rapporté les divers sentimens des théologiens, sur la validité du Baptême ainsi conféré, invite les évêques à ne pas prononcer sur cette question, et à attendre le jugement du saint siége, mais veut en même temps que les curés fassent un devoir aux sages-femmes, dans les accouchemens laborieux, de baptiser, sous la condition, les enfans qui ne se montrent encore par aucune partie de leur corps, et de les rebaptiser sous condition, s'ils viennent ensuite au jour (De Synod. Diœce. lib. 7. cap. 5. N. 6. ). C'est que ces divers sentimens des théologiens établissent au moins un doute, et que dans le moindre doute il faut baptiser sous condition.

Le Rituel dit, quelques lignes après, qu'il n'est pas permis d'ouvrir une femme avant sa mort pour sauver son fruit). Cette décision absolue est fort inexacte; sans doute, il n'est pas permis de faire l'opération césarienne à une femme quand elle est jugée si dangereuse, qu'il n'y a point d'espérance fondée qu'elle pourra survivre: comme aussi l'on ne peut la faire sur une femme que l'on croit morte, sans s'être bien assuré de sa mort. Il n'est jamais permis de faire un mal pour qu'il en résulte un bien.

Mais si la mère est assez robuste, et qu'il se trouve un chirurgien assez habile, pour donner une espérance probable que l'opération ne sera fatale, ni à la mère, ni à l'enfant, non-seulement elle peut, mais elle doit souffrir cette opération: car la charité fait un devoir d'exposer sa vie sa vie pour le salut éternel de quelqu'un qui est dans une nécessité extrême; et cette obligation est bien plus grande de la part d'une mère à l'égard de son enfant Ce raisonnement ainsi que les divers cas où cette opération est nécessaire, sont développés dans l'excellent ouvrage de l'embryologie sacrée par Cangyamila, loué sur la question présente par Benoît XIV. (De Synod. Dice. Lib. 7. Cap. 7. Ñ. 13), et dans

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