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Les ecclésiastiques qui célèbrent la messe dans une église qu'ils savent interdite par censure dénoncée, ou qui étant personnellement interdits font quelque fonction des ordres sacrés, encourent l'irrégularité.

Quoiqu'une église soit interdite, on y peut faire ses prières en particulier et secrètement. Mais les laïques qui y entendroient la messe, ou qui y communieroient, ne pourroient être excusés de péché, car ils violeroient l'interdit.

On ne peut célébrer la messe ou les divins offices en présence de ceux qui sont nommément interdits et dénoncés, hors les cas marqués par le droit; ni leur administrer les Sacremens, sans pécher grièvement et sans être interdit ipso facto de l'entrée de l'église, jusqu'à ce qu'on ait satisfait au gré du supérieur dont on a enfreint la sentence, fut-on régulier, exempt et privilégié.

Si un prêtre, pendant qu'il dit la messe ou qu'il fait l'office divin, aperçoit dans l'église un interdit dénoncé, il doit l'avertir et lui ordonner de sortir. Si cet interdit refuse de sortir, il ne faut ni dire la messe, ni faire l'office en sa présence; on doit même discontinuer, et agir comme nous l'avons dit à l'égard des excommuniés dénoncés.

Celui qui, par violence ou par autorité, contraindroit un prêtre à célébrer la messe ou l'office divin, dans un lieu interdit ou en présence d'un interdit dénoncé, ou qui empêcheroit de sortir de l'église un interdit que l'on voudroit en faire retirer, encourroit par le seul fait une excommunication dout l'absolution est réservée au saint Siége: on doit en dire de même de l'interdit dénoncé qui s'opiniâtreroit à demeurer dans l'église pendant la célébration du sacrifice de la messe, après avoir été averti d'en sortir.

Les clercs liés d'un interdit personnel sans restriction, ne doivent faire aucun exercice de leurs ordres sacrés; s'ils osent le faire, ils commettent un très

grand péché, et tombent dans l'irrégularité, quand même ils auroient interjeté appel de la sentence portant interdit, et ils perdent le privilége qu'ont les clercs de pouvoir être enterrés en un lieu saint durant l'interdit; les clercs qui violent un interdit suffisamment publié, sont outre cela suspens de leur office et de toute juridiction; ils ne peuvent ni conférer les bénéfices, ui prononcer des censures, ni être élus, ou pos tulés pour un bénéfice; surtout si le bénéfice a juridiction au for extérieur. Pour les clercs interdits qui violent cette censure, en assistant seulement à la messe ou à l'office divin, quoiqu'ils péchent grièvement, ils n'encourent ni irrégularité, ni aucune autre peine ecclésiastique.

Il paroit par ce que nous venons de dire, que quoique les ecclésiastiques violent l'interdit en différentes manières, cependaut en le violant, ils n'encourent l'irrégularité que dans deux cas : le premier est, lorsqu'étant interdits sans restriction, ils exercent quelque fonction d'un ordre sacré. Le second est, quand ils célèbrent sciemment dans un lieu interdit par censure dénoncée. Celui qui célèbre dans un lieu interdit par censure dénoncée, est de plus suspendu de l'entrée de l'église, jusqu'à ce qu'il ait satisfait au supérieur dont il a méprisé la sentence.

Nous avons déjà dit que si un prêtre auquel l'entrée de l'église est interdite, y faisoit quelque fonction des ordres sacrés, il deviendroit irrégulier, et cela nonobstant l'appel qu'il auroit interjeté de la sentence d'interdit; et il perdroit le privilége des clercs, d'être enterré dans un lieu saint durant l'interdit. Mais s'il n'entroit dans l'église que comme un laique, pour y prier, sans faire aucune fonction, il ne seroit pas irrégulier, quoiqu'il fit une chose qui lui seroit défendue.

Les religieux, même exempts, qui ne gardent pas l'interdit que garde l'église mère ou paroissiale, encourent l'excommunication. Le concile de Trente (Sess. 25. cap. 12. de regul. et mon.) ordonne aux reli

gieux d'observer les censures et les interdits, nonseulement émanes du siége apostolique, mais aussi venus des ordinaires, et de les publier.

Tous ceux qui violent l'interdit, pécheut mortellement; à moins que la légéreté de la matière ne les

excuse.

2. De l'Absolution de l'Interdit.

L'interdit ne cesse pas toujours de la même manière. L'interdit, soit local, soit personnel, qui n'est porté que pour un temps limité, finit dans le temps. marqué par la sentence ou par l'ordonnance qui l'a prononcé s'il est porté sous une certaine condition, il cesse dès que cette condition est accomplie dans ce cas, il n'est besoin d'aucun jugement du supérieur ecclésiastique pour le lever. Mais si l'on veut faire cesser les interdits de ce genre, avant que le temps soit expiré, ou avant que la condition soit accomplie, il faut en obtenir la dispense et non pas l'absolution; parce que cette sorte d'interdit est plutôt une peine, qu'une censure.

Celui qui peut porter l'interdit, peut le lever. L'interdit, soit local général ou particulier, soit personnel général, quand il est porté sans limitation de temps ou de condition, ne peut être levé que par l'autorité de ceux qui ont au for extérieur, une juridiction ordinaire ou déléguée sur le lieu ou sur la communauté des personnes contre qui il a été porté. Il n'y a que l'évêque, et celui qui a la juridiction épiscopale, qni puissent en absoudre; comme il n'y a qu'eux qui puissent le porter. Les confesseurs, quelque privilege qu'ils aient, n'en peuvent donner l'absolution dans le tribunal de la pénitence.

A l'égard de l'interdit personnel particulier, il se lève comme les autres censures. S'il est à jure, et qu'il soit réservé, il n'y a que celui auquel la réserve en est faite qui puisse en absoudre s'il n'est pas Tome IV. H h

réservé, tout prêtre approuvé pour entendre les confessions, peut en absoudre.

Il n'y a que celui qui a prononcé l'interdit ab homine, ou son supérieur en cas d'appel, ou son successeur, ou celui à qui il en a communiqué le pouvoir, qui puisse en absoudre.

Pour donner l'absolution de l'interdit soit à jure, soit ab homine, il faut que la cause ait cessé : si elle subsistoit encore, on ne devroit pas le lever. Il faut encore que le scandale ait été réparé, et qu'on ait fait une satisfaction convenable, ou au moins qu'on ait donné assurance de la faire.

Un interdit général prononcé contre une communauté, cesse dès qu'elle se dissout lorsque ses mem— bres se dispersent, les particuliers qui la composoient sont délivrés de la censure, sans en avoir reçu l'absolution. Et même quoiqu'une communauté interdite subsiste, les particuliers qui auroient cessé d'en être membres, ne seroient plus censés interdits; à moins que par leur faute ils n'eussent donné lieu à cette

censure.

Si on avoit jeté un interdit local sur une paroisse à cause d'un crime commis par le seigneur du lieu, il ne cesseroit pas par l'aliénation que ce seigneur en feroit à un autre. L'interdit étant attaché au lieu, cette charge passeroit avec le lieu au nouveau pos

sesseur.

Des Cas réservés à N. S. P. le Pape, et auxquels est attachée une Censure, à raison de laquelle ils sont réservés.

I.

Le crime des incendiaires, c'est-à-dire, de ceux qui de propos délibéré et volontairement, mettent le feu aux Eglises, et même aux maisons profanes, lorsque l'incendiaire a été dénoncé excommunié.

2. Le vol et le pillage des lieux saints; c'est-àdire, des églises, chapelles, monastères, hôpitaux ou autres lieux de piété, fait avec effraction, quand le coupable a été dénoncé excommunié.

3. La simonie réelle et consommée, en matière d'ordre ou de bénéfice, lorsque le crime est public. Il en est de même de la confidence en matière de bénéfice donné ou reçu, avec promesse ou intention connue et consentie de remettre à un autre le même bénéfice, ou ses revenus temporels en tout ou en partie.

4. La falsification des bulles, brefs, et autres lettres apostoliques; il en est de mème du crime de celui qui s'en est servi, ou qui les a gardées plus de vingt jours les connoissant fausses.

5. Le port d'armes pour le service des infidèles contre les Chrétiens.

6. L'invasion, déprédation, saccagement des terres qui appartiennent à l'Eglise de Rome.

avec un

7. Le violement de l'interdit prononcé par le pape 8. Avoir communiqué volontairement et sciemment excommunié nommément par le pape, et dénoncé pour tel, dans le crime pour lequel il a été excommunié d'une excommunication réservée au saint Siége.

9. Le crime des ecclésiastiques qui communiquent dans les choses de la religion, ou in divinis, avec ceux qui ont été nommément excommuniés par le pape, et dénoncés pour tels.

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10. Avoir contraint de célébrer les divins offices dans un lieu interdit.

11. L'opiniâtreté de celui qui étant nommément excommunié, ou interdit et dénoncé pour tel, refuse de sortir de l'église pendant la messe ou l'office divin, après en avoir été averti par le célébrant.

12. L'administration du saint viatique ou de l'extrême-onction, et la bénédiction nuptiale, par les religieux de quelque ordre qu'ils soient, sans la per

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