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Une suspense portée par le droit en punition d'un crime pour un temps déterminé, ne peut être levée avant ce temps accompli, que par l'auteur de la loi qui porte cette suspense, ou par son successeur, ou par celui qui le représente, ou par son supérieur. Il faut dire la même chose, si cette suspense étoit portée sans limitation de temps.

On ne peut être absous d'une suspence ab homine, que par celui qui a prononcé la sentence de suspense, ou par celui qui le représente, ou par son supérieur.

On ne peut être absous d'une suspense à jure réservée, que par celui auquel la réserve en est faite, ou par celui qui le représente, ou par son supérieur.

Le concile de Trente (Sess. 24. cap. 6. de reform.) permet aux évêques d'absoudre et dispenser des suspenses de droit réservées au pape, quand elles ont été contractées par un crime secret et caché, et qu'elles n'ont point été portées au for contentieux, excepté celle qui naît d'un homicide volontaire. Les évêques le peuvent même, quand les censures sont publiques, et qu'il est moralement impossible d'avoir recours au souverain pontife.

Quant aux suspenses portées par le droit ob contumaciam, lesquelles sont de véritables censures, les évêques peuvent absoudre de toutes celles qui ne sont point expressément réservées au Saint Siége, quoiqu'elles soient portées par des constitutions des souverains pontifes, ou par des canons des conciles.

Tout prêtre approuvé dans ce diocèse pour entendre les confessions, pourra absoudre des suspenses censures, dont l'absolution ne sera point spécialement réservée, sans être obligé de demander un pouvoir spécial pour donner cette absolution; quand même il n'auroit aucun pouvoir d'absoudre des cas réservés.

De

De l'Interdit.

L'INTERDIT INTERDIT est une censure par laquelle l'Eglise, pour punir un péché considérable, défend l'usage de quelques Sacremens, la célébratiou de l'office divin, et la sépulture ecclésiastique, en certains lieux, ou à certaines personnes.

L'interdit peut être porté contre toutes sortes de personnes, ecclésiastiques, laïques, séculières et régulières, même contre les communautés. Il peut être jeté sur tous les habitans d'une province, d'une ville, d'une paroisse. Il est ou local, ou personnel, ou

mixte.

1. L'interdit local est porté directement contre les lieux dans lesquels on défend de célébrer la messe, de faire l'office divin, d'administrer les Sacremens, et d'inhumer les fidèles décédés, ou à cause de l'indécence ou de la profanation de ces lieux, ou pour punir la désobéissance des fidèles auxquels l'Eglise interdit l'usage des lieux saints. Les canonistes nominent cet interdit, réel. Il est tellement attaché au lieu, que quand il est porté contre une église, il tombe non-seulement sur l'édifice, mais encore sur le fonds; en sorte que, quoique l'édifice soit ruiné, on ne peut enterrer un fidele dans le lieu où l'église étoit batie jusqu'à ce que l'interdit ait été levé.

Par l'interdit local, il n'est défendu aux personnes de recevoir ou d'administrer les Sacremens, d'entendre ou de célébrer l'office divin, et de donner la sépulture ecclésiastique, que dans le lieu qui est interdit: cette défense n'est que par rapport au lieu, et non pas par rapport aux personnes. Ainsi quand on a interdit les églises d'une ville, et que l'interdit n'a pas été jeté sur les habitans, s'ils changent de domicile, l'interdit ne subsiste plus à leur égard. Ils peuvent même, Tome IV.

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pendant qu'ils ont leur domicile dans la ville dont les églises sont interdites, aller assister aux divins offices, et recevoir les Sacremens dans les églises écartées de cette ville. L'interdit local ne suit pas la personne, si ce n'est qu'il soit aussi personnel; car en ce cas, d'un lieu à un autre avec les personnes qui passe y ont donné sujet.

il

L'interdit local est ou général, ou particulier. On nomme interdit local général, celui qui est jeté sur tout un lieu; comme toute une province, toute une ville, toute une paroisse, toute une bourgade.

L'interdit local particulier est celui qui est jeté sur un seul endroit, ou sur quelques endroits seulement d'un lieu; par exemple, sur une seule église, ou sur quelques églises seulement d'une ville.

2. L'interdit personnel tombe immédiatement sur les personnes il leur défend l'usage de quelques Sa cremens, l'assistance à l'office divin, et il prive de la sépulture ecclésiastique ceux qui sont interdits personnellement, en quelque lieu qu'ils se trouvent; mais il n'empêche pas que dans le lieu de leur demeure d'autres personnes ne puissent célébrer l'office divin et y assister, administrer et recevoir les Sacremens.

L'interdit personnel est général, lorsqu'il est prononcé contre un corps politique composé de plusieurs personnes par exemple, contre la communauté des habitans d'une province, d'une ville, d'une bourgade; alors il comprend toutes les personnes qui sont membres de ce corps.

Si l'interdit est prononcé contre une, ou contre quelques personnes désignées spécialement, c'est un interdit personnel particulier. Il est indifférent que les personnes particulièrement interdites soient expressément nommées, pourvu qu'elles soient désignées spécialement par exemple, si on interdisoit en général tous ceux qui ont eu part à un tel crime, quand les coupables seroient en grand nombre et inconnus, ce seroit un interdit personnel et particulier; parce qu'il

faut qu'un interdit général personnel tombe sur tout un corps comme tel, comme communauté.

L'interdit personnel général et l'interdit personnel particulier ont cela de commun, que ceux qui sont spécialement interdits, ne peuvent assister aux offices divins, ni recevoir les Sacremens; et que ceux qui sont compris dans un interdit général, quoiqu'innocens du crime qui a attiré l'interdit, ou absens lorsque l'interdit a été porté, doivent pareillement être soumis à cette censure, en quelqu'endroit qu'ils habitent, tandis qu'ils seront censés parties de la communauté interdite. Mais l'interdit personnel général et l'interdit personnel particulier different entr'eux, en ce que ceux qui sont spécialement interdits, ne peuvent être délivrés de cette censure que par l'absolution; au lieu que ceux qui ne sont que compris dans un interdit général, pourvu qu'ils n'y aient pas donné lieu, n'y sont plus soumis dès qu'ils cessent d'etre membres du corps interdit. Par la même raison celui qui deviendroit membre d'une communauté interdite, seroit obligé de garder l'interdit.

3. L'interdit mixte renferme le local et le personnel, et tombe également sur les personnes et sur les lieux.

L'interdit général comme le particulier, est ou sans restriction, ou limité. 1° Il est sans restriction, quand il est prononcé absolument et indéfiniment; alors il a ses trois effets, qui sont de priver de quelques Sacremens, des divins offices, et de la sépulture ecclésiastique. Si c'est un interdit local, cette privation a seulement rapport au lieu qui est interdit. Si c'est un interdit personnel, cette privation a rapport aux personnes interdites. 2° Si le supérieur a seulement interdit une certaine cérémonie, ou une certaine action sacrée, c'est un interdit limité; alors les autres cérémonies ou actions sacrées ne sont pas censées interdites: par exemple, si on a seulement défendu de célébrer la messe dans une église, il est permis d'y

faire l'office, et d'y enterrer les corps des fidèles; si on a seulement interdit à un prêtre l'administration du Sacrement de pénitence, il peut célébrer la messe. Mais pour celui qui est interdit de l'entrée de l'église il ne peut ni y entendre la messe, ni l'y célébrer, ni y assister à l'office, ni y faire l'office, ni y enterrer, ni y être enterré. S'il y fait quelque fonction des ordres sacrés, il devient irrégulier; parce que cet interdit renferme l'interdit des fonctions sacrées; et que quiconque viole celui-ci, devient irrégulier.

On peut proposer quatre règles pour connoître jusqu'où s'étend l'interdit. La première règle est, que Í'interdit général ne tombe que sur les personnes, ou sur les lieux qui sont nommés daus la sentence d'interdit; il ne s'étend pas d'un genre de personnes à un autre, ni des personnes aux lieux, ni des lieux aux personnes par exemple, si le peuple seul y est. nommé, le clergé n'y est pas compris. La raison est, que, quoique sous le mot de peuple on entende quelquefois tous les citoyens qui habitent une ville, néanmoins l'usage est de les diviser en deux ordres, en clercs, et en laïques; et le même usage a attaché le mot peuple aux derniers. Les personnes religieuses ne sont pas comprises dans l'interdit qui ne regarde que le peuple. Si le clergé seul y est nommé, le peuple n'y est pas compris. Si les églises scules d'un lieu sont nommées, ses habitans ne le sont pas; et ils doivent aller entendre la messe dans un lieu dont les églises ne soient pas interdites. Si les habitans seuls d'un lieu sont nommés, les églises ne sont pas interdites; et les étrangers y peuvent entendre la messe et les offices divins: mais si des étrangers y établissoient leur domicile, et en devenoient citoyens, ils seroient obligés de garder l'interdit comme les autres habitans, jusqu'à ce qu'il eût été levé canoniquement.

En cas d'interdit du clergé seul, le peuple qui ne l'est pas doit aller dans un autre lieu dont le clergé n'est point interdit, pour entendre la messe et assister aux offices divins.

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