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Celui qui doute s'il est lié de censure, doit aussi demander l'absolution ad cautelam; car il doit suivre le parti le plus sûr. Le pape a coutume de donner de cette dernière manière l'absolution des censures à ceux à qui il accorde des grâces; faisant mettre dans les provisions de bénéfices cette clause, et cum absolutione à censuris ad effectum. Cette absolution qui doit plutôt être appelée une dispense, rend les impé trans capables d'obtenir la grâce qui leur est accordée par le souverain pontife; mais elle n'empêche pas que la censure ne subsiste par rapport aux autres choses: elle rend les provisions de bénéfices canoniques; mais si on est effectivement lié d'une censure, on n'en est pas délivré jusqu'à ce qu'on en ait reçu l'absolution du supérieur qui a droit d'en absoudre. Il faut cependant observer que si l'on étoit lié d'une excommunication ab homine, cette clause n'a aucun effet; les provisions sont nulles, et avant que de percevoir les fruits de son bénéfice, on est tenu de s'abstenir de faire les fonctions de ses ordres, on doit se faire absoudre de l'excommunication, et obtenir de nouvelles provisions. On peut encore appeler absolution ad cautelam, celle qui se donne des censures dans le tribunal de la pénitence à chaque pénitent, avant de l'absoudre des péchés; afin d'ôter tout ce qui peut empêcher l'effet du sacrement, s'il y a quelque obstacle que l'on ignore.

L'absolution des censures étant un acte de juridiction, ceux qui la reçoivent doivent être soumis à la juridiction ordinaire ou déléguée de celui qui les absout.

On ne doit point absoudre des censures, même au tribunal de la pénitence, celui contre lequel elles ont été portées nommément, qu'il n'en demande l'absolution; qu'il ne paroisse véritablement repentant de sa faute; qu'il n'ait satisfait, ou au moins qu'il n'offre de satisfaire, en donnant pour cela caution suffìsante et requise; qu'il ne se soumette à l'autorité de l'Eglise, offrant de faire tout ce que le supérieur ecclésiastique

ecclésiastique lui ordonnera, même de subir les peines qu'il voudra lui imposer. S'il ne peut ni satisfaire, ni donner caution, on doit tirer de lui promesse avec serment, qu'il fera, dès qu'il le pourra, tisfaction ou réparation à laquelle il est tenu.

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Si un excommunié s'obstinoit durant un an à ne pas demander l'absolution, on pourroit, suivant le concile de Trente (Sess. 25. cap. 3. de Reform.), agir contre lui comme suspect d'hérésie.

L'absolution sacramentelle des péchés et des censures qui y sont jointes, ne peut être donnée à des absens. Pour l'absolution des censures au for extérieur, la pratique de l'Eglise apprend qu'on peut la demander au supérieur, et l'obtenir par le ministère d'un procureur fondé en procuration spéciale; mais il faut que celui qui est lié de la censure, témoigne avoir de la douleur de la faute qui la lui a attirée.

Il peut y avoir des raisons d'absoudre des censures un absent, s'il est dans les dispositions nécessaires pour recevoir cette absolution, et qu'il ne puisse se présenter pour la recevoir, ou à cause de ses infirmités, ou parce qu'il courroit risque de son honneur et de sa réputation; si la censure, par exemple, étoit sccrète et cachée.

Un confesseur qui n'a pas le pouvoir d'absoudre des censures réservées, auquel un homme qui est dans un pressant danger de mort, demande l'absolution d'une censure réservée à un supérieur qui n'est pas présent, et à qui on ne peut avoir recours, doit, 1. si la censure est publique, porter le pénitent à témoigner publiquement le regret qu'il a d'avoir commis le péché par lequel il a encouru la censure, et à marquer la douleur qu'il a de sa désobéissance à l'Eglise et du scandale qu'il a causé. 2. Avant que de l'absoudre, il doit l'obliger, s'il a fait tort à quelqu'un, à satisfaire sur-le-champ, s'il est possible. 3. Si le pénitent est dans l'impuissance de satisfaire sur-lechamp aux parties intéressées, le confesseur doit exiTome IF

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ger de lui qu'il leur donne par caution, les assurances nécessaires, ou qu'il oblige ses héritiers par un acte authentique, si faire se peut, à réparer le dommage auquel il est tenu. S'il ne peut ni obliger ses héritiers à cette réparation, ni donner caution, il faut lui faire promettre avec serment qu'il satisfera autant et aussitôt qu'il le pourra, s'il échappe du péril où il est. 4. Le confesseur doit faire donner parole au malade, de se présenter à l'évêque ou à ses vicaires généraux, s'il revient en santé, pour recevoir la pénitence et les avis qu'ils jugeront nécessaire de lui donner : mais il lui donnera l'absolution sans aucune réserve, ou restriction, ou condition. L'usage de l'absolution ad reincidentiam, n'est pas établi par la discipline de ce diocèse.

Si la censure est secrète, le confesseur prendra les mêmes précautions pour faire faire au coupable en secret la réparation à laquelle il est obligé, et lui fera promettre de satisfaire aux obligations qu'il a contracées par le péché qui lui a fait encourir la censure.

S'il s'agit d'une censure portée par sentence rendue nommément contre le pénitent, l'absolution reçue du confesseur à l'article de la mort ne suffit pas pour le rétablir dans l'état où il étoit avant la censure; elle ne délie le pénitent que devant Dieu; il faut encore qu'il l'obtienne au for extérieur, et que cette seconde absolution soit dénoncée publiquement.

Si cependant un excommunié qui auroit été dénoncé nommément, venoit à mourir après avoir reçu l'absolution sacramentelle, sans avoir été absous de l'excommunication au for extérieur, on ne devroit pas faire difficulté de l'enterrer en terre sainte, et de faire pour lui des prières publiques.

DES

CENSURES

EN PARTICULIER.

Il y a trois espèces de censures ecclésiastiques, l'ex

communication, la suspense et l'interdit.

1. L'excommunication prise en général, est une censure ecclésiastique qui prive un fidèle, en punition de son péché, ou de tous les biens communs du corps de l'Eglise, ou de quelques uns seulement. On distingue deux sortes d'excommunications; l'excommunication majeure, et l'excommunication mineure. La première prive de tous les biens communs au corps de l'Eglise; et la seconde prive seulement de quelques-uns de ces biens, comme nous l'expliquerons ci-après.

2. La suspense en général, est une censure qui en punition d'une faute considérable, ôte à un ecclésiastique, pour un temps ou pour toujours, l'usage des biens ou d'une partie des biens qui lui sont propres, en sa qualité d'ecclésiastique.

3. L'interdit est une censure qui, à cause d'un péché considérable, défend l'usage de certaines choses

sacrées.

De l'Excommunication Majeure. L'EXCOMMUNICATION majeure est la peine la plus terrible, et le remède extrême que l'Eglise emploie pour la correction de ses enfans. Elle représente la séparation éternelle des damnés d'avec Dieu et les Saints. On n'y avoit recours dans les premiers siècles que pour les crimes graves et scandaleux, et après

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avoir épuisé tous les moyens de douceur et de charité. Le saint concile de Trente (Sess. 25. cap. 3. de Reform.), animé du même esprit, recommande expressément qu'on en use sobrement et avec circonspection.

L'Eglise est en droit d'excommunier les pécheurs qui lui paroissent incorrigibles, et dont la société corromproit les autres membres du corps mystique de Jésus-Christ, si on les souffroit plus longtemps dans la communion des fidèles. Elle a usé de ce pouvoir dès sa naissance : saint Paul nous le fait voir dans le jugement qu'il porta de l'incestueux de Corinthe, et des hérétiques Hymenée et Alexandre. Il ne faut que consulter les actes et les canons des conciles généraux et provinciaux; ils sont pleins d'excommuni cations contre ceux qui s'écartent de la foi de l'Eglise, ou qui violent sa discipline; on y voit que TEglise a fait des défenses aux fidèles sous peine d'anathême; qu'elle a retranché de sa communion les prêtres et les laïques qui tomboient dans les crimes contre lesquels elle avoit prononcé cette peine. Les saints Pères ont continuellement menacé d'excommunication les hérétiques, leurs sectateurs, et les méchans, pour les faire rentrer dans leur devoir.

On peut apporter quatre motifs qui engagent ordinairement l'Eglise à user du pouvoir que JésusChrist lui a donné d'excommunier les pécheurs rebelles.

La première raison regarde l'honneur et la gloire de Dieu, auxquels les crimes scandaleux font une trèsgrande injure. La seconde est pour conserver aux Sacremens et aux choses saintes l'honneur qui leur est dû, et réparer la profanation que les impies en font, La troisième, c'est que l'Eglise veut conserver en son intégrité le corps mystique de Jésus-Christ. La quatrième est que l'Eglise, en excommuniant un pécheur rebelle, a pour fin, 1° la conservation et le salut de celui qu'elle excommunie dans le dessein de le faire rentrer en lui-même; 2° le salut des autres fidèles

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