Obrazy na stronie
PDF
ePub

douleur, que la volonté se tourne vers le bien, que la mémoire s'occupe des bontés du Seigneur, et de notre ingratitude envers lui; que l'entendement médite la loi du Seigneur Il faut éviter le mal, faire le bien, fuir les plaisirs criminels, s'interdire même ceux qui sont innocens ou indifférens ; c'est ce que l'Eglise nous demande dans l'hymne qu'elle chante à matines pendant le carême, savoir le retranchement des paroles inutiles, des délices de la table, d'une partie du sommeil, et des amusemens qui ne sont pas défendus; de plus, elle nous recommande la retraite comme le moyen sûr d'éviter des actions, qui, criminelles en tout temps, seroient encore plus indignes d'un Chrétien dans ces jours destinés à apaiser la justice de Dieu par le jeune. Utamur ergò parciùs, verbis, cibis, et potibus, somno, jocis; et arctiùs perstemus in custodiá.

On perd plus ou moins le mérite du jeune à proportion qu'on se donne plus ou moins d'adoucissemens, qu'on recherche plus ou moins la délicatesse des mets, des liqueurs et des choses qui flattent le goût; qu'on s'abandonne plus ou moins longtemps au plaisir du sommeil; qu'on se livre ou non aux dissipations, à la chasse, aux jeux, aux amusemens du monde.

Des causes qui exemptent du Jeúne.

L'IMPUISSANCE physique ou morale exempte de l'obligation de jeûner. La première, parce que personne n'est tenu à l'impossible; la seconde, parce que l'Eglise, cette tendre mère, n'est pas en usage d'imposer à ses enfans des obligations au-dessus de leurs forces. On compte quatre sortes d'impuissance morale qui exemptent de l'obligation de jeûner, savoir l'infirmité, la pauvreté, le travail, la piété ou un plus grand bien.

1. L'infirmité exempte de l'obligation du jeûne, il y en a de quatre espèces : infirmité de langueur, infirmité de complexion, infirmité de condition ou d'état, et infirmité d'âge.

L'infirmité de langueur est celle qui rend actuellement malade, telle que la fièvre, la goutte, etc.; il n'est pas douteux qu'elle exempte du jeune.

L'infirmité de complexion est celle qui provient d'un tempérament si foible et si délicat, que le défaut de nourriture suffisante occasionne des maladies; tel est l'état des convalescens, et de ceux à qui le jeûne cause de violens maux de tête ou d'estomac, et encore ceux qui ne peuvent pas faire un repas entier sans être malades, et qui, par cette raison, sont obligés de manger peu, mais à plusieurs reprises. Sur quoi il faut remarquer qu'on se flatte souvent très-aisément; il y a quelquefois des infirmités imaginaires où l'on ne se retranche rien de ses plaisirs ordinaires quoiqu'ils nuisent beaucoup à la santé; on se permet le jeu, les veilles, etc.; il n'y a que le jeûne qui incommode. Il y a aussi des infirmités timides qui ne seroient pas un obstacle au jeûne, si on vouloit un peu l'éprouver. Il y a encore des infirmités volontaires dans leur cause, qu'on s'est procurées par des excès et des débauchés avant le temps du jeûne, tels que les plaisirs du carnaval et autres; on convient qu'on n'est pas obligé au jeûne, tandis que ces sortes d'infirmités durent; mais il n'est pas croyable qu'on soit dispensé de réparer ensuite le jeune manqué par sa faute; autrement il faudroit dire que les lois de l'Eglise sont plus favorables à ceux qui se mettent volontairement dans le cas de les transgresser par des excès qu'elle réprouve, qu'à ceux qui se tiennent dans la modération qu'elle recommande. En général, quelle que soit l'infirmité, on ne doit s'exempter du jeûne que sur l'avis d'un médecin éclairé et pieux, que le respect humain ne fasse pas agir, mais la vérité et l'équité.

L'infirmité de la condition ou de l'état, est celle des femmes enceintes et des nourrices. Elles sont exemptes du jeûne, parce qu'elles doivent prendre de la nourriture pour elles-mêmes et pour leur enfant, et qu'un seul repas ne leur suffit pas il y a même des théologiens qui pensent qu'elles pécheroient en jeûnant. Au reste, comme la dispense du jeûne n'emporte pas avec elle celle de l'abstinence de la chair, elles sont obligées à faire maigre quand elles sont d'ailleurs en bonne santé, à l'exception d'un seul cas, savoir celui de ces fortes envies ordinaires aux femmes enceintes; alors si elles sont pressées du désir de manger de la chair, elles peuvent le faire sans péché.

L'infirmité de l'âge, c'est celle des jeunes gens qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et celle des vieillards. Dans les premiers siècles de l'Eglise, on faisoit jeûner tout le monde, même les enfans. Il leur est aussi naturel, dit saint Basile, de jeûner, qu'aux jeunes plantes d'être arrosées; il ajoute que le jeûne forme à la vertu, non-seulement la jeunesse, mais même les petits enfans. Cependant saint Jérôme écrivant à Laeta, au sujet de sa fille, remarque que le jeûne est dangereux et quelquefois nuisible aux jeunes enfans, parce qu'il les empêche de prendre les forces nécessaires pour la longue carrière de leur vie. C'est sur ce principe de saint Jérôme, que saint Thomas a décidé que les jeunes gens ne sont tenus de jeûner pendant tout le carême qu'à vingt-un ans accomplis; mais il est convenable, ajoute-t-il, de les accoutumer au jeûne en les y obligeant quelques jours de la semaine plus ou moins souvent, à proportion de la force de chacun. Voici ses paroles (2. 2. q. 147.): Usque ad finem tertü septennii non tenentur ad ecclesiastica jejunia observanda. Conveniens tamen est, ut etiam hoc tempore se ad jejunandum exerceant, plus, vel minus, secundum modum suæ ætatis. Et telle est la discipline présente de l'Eglise; sur quoi il faut ob

server, 1° que les jeunes gens qui, avant cet âge, se sont engagés par vœu au jeûne, ne sont pas compris dans cette règle; 2° que c'est une erreur pitoyable de se croire absolument dispensé du jeûne, parce, qu'il manque deux ou trois mois aux vingt-un ans, comme si un temps si court pouvoit apporter un grand changement à la constitution et à la vigueur du corps, de manière qu'on fût incapable de jeûner. alors, tandis qu'on seroit en état de le faire si peu de temps après. 3° Que les parens et les confesseurs des jeunes gens qui sont forts et robustes avant l'age de vingt-un ans, doivent, selon la doctrine de saint Thomas, les faire jeûner quelquefois, par exemple, deux ou trois fois la semaine, selon leur force. Car, quoiqu'on puisse dire que la loi ecclésiastique ne les oblige pas à la rigueur, il est certain qu'ils y sont obligés par la loi naturelle qui ordonne de mettre un frein à l'impétuosité des passions, lesquelles sont souvent plus bouillantes à cet âge qu'en tout autre

Les vieillards ne sont point exempts du jeûne précisément par leur âge, l'Eglise n'a rien déterminé à leur égard, parce que les uns vieillissent plutôt, les autres plus tard; ils n'en sont exempts que quand leur vieillesse est caduque, débile, et accompagnée d'infirmités c'est le sentiment de saint Antonin, et c'est aussi celui du huitième concile de Tolède, quos ætas incurvat.

2° La pauvreté exempte du jeûne. Mais il faut distinguer deux sortes de pauvres, avec saint Thomas. Ceux, dit le saint docteur, qui par leur travail ou mtrement, peuvent avoir de quoi faire un repas suffisant pendant la journée, sont obligés de jeûner, puisqu'ils sont en état d'obéir au précepte de l'Eglise; mais ceux dont la pauvreté est si extrême, qu'ils n'ont pas de quoi faire un repas suffisant pour les soutenir pendant un jour de jeûne, ne sont pas obligés de jeûner avec la même rigueur que le commun des fidèles; leur pénitence étant d'ailleurs bieu plus rude

!

et plus austère que n'est le jeûne de ceux qui font un bon repas à midi, et une collation le soir.

3o Le travail ou la fatigue. On en distingue de deux sortes; celle des ouvriers et celle des voyageurs. Les ouvriers qui travaillent à des ouvrages pénibles qui ne peuvent compatir avec le jeûne, en sont dispensés. Mais il faut, dit saint Thomas, que ces Ouvriers soient dans la nécessité de travailler à ces ouvrages par état, et pour gagner leur vie. Le saint docteur prétend que des personnes riches qui voudroient entreprendre ces mêmes travaux, ne seroient pas dispensées du jeûne, parce que ce seroit alors, ou l'avidité du gain dont elles pourroient se passer, ou leur propre plaisir. L'Eglise n'accorde point de dispense dans ces cas, et ceux qui s'y trouvent, doivent ou jeûner en faisant ces ouvrages, ou ne les pas faire. Saint Antonin suit en cela la décision de saint Thomas.

Les ouvriers que les théologiens regardent communément comme dispensés du jeune, sont : les menuisiers, les charpentiers, les serruriers et autres ouvriers en fer, les manoeuvres, les maçous et tailleurs de pierres, les portefaix, les laboureurs, ceux qui moissonnent ou qui fauchent, les vignerons, les cochers, les courriers, les soldats quand ils sont en campagne. Il y a d'autres ouvriers dont on ne convient pas si communément qu'ils soient dispensés du jeûne, savoir les cordonniers, les tailleurs d'habits, les tisserands, les orfèvres, et autres semblables : c'est à la prudence des confesseurs à décider, par la qualité du travail des différentes sortes d'ouvriers, et par leur tempérament, s'ils sont obligés au jeûne ou non. Tout le monde convient que les avocats, procureurs, notaires, écrivains, peintres, barbiers, marchands, etc., ne sont point exempts du jeûne.

Ceux qui sont exempts du jeûne, parce que leur travail est pénible, doivent jeûner les jours auxquels ils ne travaillent pas, à moins que la foiblesse de

« PoprzedniaDalej »