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Jésus-Christ, qui ne nous prêche rien tant que le détachement des choses de la terre, que le renoncement à toutes choses, que l'amour de la médiocrité. Or, si on ne peut être véritablement disciple de Jésus-Christ sans renoncer au moins de cœur et d'affection aux choses que l'on possède à juste titre, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même: Nisi quis renuntiaverit omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus; comment pourroit-on l'être en désirant d'acquérir injustement ce que les autres possèdent ?

les

Et qu'on ne dise pas que ces paroles de l'Evangile que nous venons de citer ne renferment qu'un conseil, et qu'un moyen de perfection, car elles renferment en même temps un précepte qui oblige tous les Chrétiens sous peine d'être exclus du nombre des disciples de Jésus-Christ, et par conséquent, sous peine d'être exclus du royaume des cieux. Il faut donc bien distinguer dans les paroles de l'Evangile ce qui est de conseil, et ce qui est de précepte. Dans celles que nous avons citées (et il en faut dire de même des autres passages qui semblent n'être que de conseil), il faut distinguer deux sortes de renoncemens l'effectif et l'affectif. Le renoncement effectif, qui consiste à se dépouiller de tous ses biens distribuer aux pauvres, ou pour les employer en œuvres pies, n'est que de conseil et un moyen d'arriver plus aisément à la perfection; parce que ne tenant plus à rien de ce qui est sur la terre, il est plus facile de ne s'attacher qu'à Dieu seul, et de ne s'occuper que de l'acquisition des biens célestes, que le déclara Jésus-Christ à ce jeune homme qui lui avoit demandé par quel moyen il pourroit arriver au royaume des cieux. Si vous voulez être parfait, lui dit ce divin Sauveur, allez, vendez tout ce que vous avez, et donnez-en le prix aux pauvres: Si vis perfectus esse, vade, vende omnia quæ habes, et da pauperibus. Le renoncement affectif, qui consiste à se

pour

ainsi

détacher de cœur et d'affection de tous les biens de la vie, est un précepte pour tous les Chrétiens, pour les pauvres comme pour les riches. Les pauvres doivent être contens et tranquilles dans leur pauvreté, ne désirer que le nécessaire à la vie, supporter avec patience et avec soumission aux ordres de la providence, les rigueurs inséparables d'une privation générale de toutes choses se regarder comme très-riches dans le total dénuement où ils sont, parce qu'ils sont plus près du royaume des cieux que ceux qui sont dans l'abondance.

Ayant de quoi vous nourrir et vous vêtir, soyez contens, disoit l'apôtre : Habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti simus: et cet avis de l'apôtre n'est pas un simple conseil, mais un précepte fondé sur ces paroles de Jésus-Christ; bieuheureux les pauvres d'esprit, parce que c'est à eux seuls qu'appartiendra le royaume des cieux : Beali pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum. Pour posséder un jour le ciel, il faut être pauvre sur la terre; mais pauvre de cœur, d'affection et de volonté, spiritu. Cette pauvreté nécessaire pour être heureux dans le ciel, est indépendante de la possession ou de la privation des biens de la vie; elle n'a de réalité que dans le cœur, spiritu. Si dans le sein de la misère on soupire après l'abondance, on est pauvre en effet, mais on est riche dans le coeur, spiritu. Si dans le sein de l'abondance on possède ses richesses comme ne les possédant pas; si on en use comme n'en usant pas; si on regarde cette fortune périssable comme une figure du monde qui passe, on est riche en effet, et pauvre dans le coeur, spiritu. Il n'est donc pas permis de conserver de l'attachement pour les richesses, soit qu'on en ait, soit qu'on n'en ait pas. Si on n'en a pas, il faut bien se garder de les désirer. Ceux qui veulent devenir riches, dit l'apôtre, tombent daus la tentation et dans le piége du démon; ils forment divers désirs inutiles et pernicieux, qui précipitent les hommes

er dans l'abîme de la perdition et de la damnation ». Si on en a, il faut bien se garder d'y mettre l'affec tion de son cœur, dit le roi prophete: Divitiæ si affluant, notite cor apponere. Concluons donc que si c'est un péché de désirer avec empressement l'ac quisition ou la conservation des biens de la vie, quoique par des voies légitimes et équitables; que si ce péché est plus grand à mesure que l'attachement est plus considérable, à plus forte raison le désir du bien d'autrui est-il un péché, et un péché plus grand à proportion de la violence du désir.

DU VIIIE COMMANDEMENT. LE huitième commandement est conçu en ces termes: Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain: Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.

Dieu ayant défendu toute action nuisible au prochain par les cinquième, sixième et septième commandemens; tout désir de lui nuire, par les neuvième et dixième, défend encore par le huitième toute parole qui peut engager les autres à lui nuire; il défend donc, 1° toute parole qui peut porter l'autorité publique à nuire au prochain, ce qui arrive par le faux témoignage; 2° toute parole contraire à la vérité, qui peut engager les particuliers à nuire au prochain, ce qui arrive par le mensonge et par la révélation du secret. Nous traiterons ces divers objets dans les articles suivans.

1. Du faux témoignage.

Le faux témoignage est une assurance d'une chose fausse, faite en justice par un témoin.

Le faux témoignage est un péché grief, mortel de sa nature, cas réservé partout ou presque partout, et qui est sévérement puni par les lois, soit ecclésiastiques, soit civiles. L'Ecriture sainte (Proverb. 6. 16. 19.) met au nombre des choses que Dieu a en abomination, celui qui rend un faux témoignage : Sex sunt quæ odit Dominus....... testem fallacem. Elle déclare ailleurs que le faux témoin périra: Testis mendax peribit. (Proverb. 21. 28.)

Ce qui rend ce péché si grief, dit saint Thomas, (Quæst. 7. art. 4.) est qu'il renferme trois malices. La première, qui vient du parjure que fait le faux témoin; car l'on n'est admis à témoigner en justice qu'après avoir prêté serment de dire la vérité. La seconde malice vient de la violation de l'équité naturelle, qui ne permet pas d'imputer à son prochain une faute qu'il n'a pas commise, ou de lui refuser un droit qui lui appartient. La troisième malice vient de la violation de la vérité, qui attaque formellement la suprême vérité de Dieu.

Le faux témoin est obligé à la réparation de tous les dommages qu'il a efficacement et coupablement causés au prochain par son faux témoignage; il doit se rétracter, même à ses périls et risques, s'il y a espérance de délivrer l'innocent par sa rétractation parce qu'en pareil cas l'innocent doit être préféré au coupable, disent les théologiens: Melior est conditio innocentis; car, ajoutent-ils, lorsque quelqu'un a, par sa faute et par sa malice, exposé son prochain au danger de périr, il est tenu de pourvoir à la sûreté de celui qu'il a compromis, plutôt qu'à la sienne propre; et celui qui a injustement préparé un dommage à un autre, doit lui-même supporter ce dommage pour en délivrer l'autre.

Ce que nous venons de dire doit s'étendre, 1° à celui qui a coopéré efficacement à ce dommage, en induisant quelqu'un à témoigner faussement contre un autre; non-seulement il est obligé à la restitution de

tout le dommage, mais encore, dans le cas que le témoin refuseroit de se rétracter, il est tenu de découvrir lui-même la fraude au juge, si l'innocent ne peut pas être délivré autrement, quand même il seroit assuré qu'ayant fait cet aveu, on le condamneroit lui-même à la mort comme faux témoin. 2o A celui qui n'ayant rien témoigné de faux, a tu une vérité qui auroit justifié l'innocent; car il est tenu de réparer ou de supporter tout le dommage qu'a causé son silence affecté.

Nous avons dit que le faux témoin est obligé de réparer le dommage causé par son faux témoignage, lorsque ce dommage a été causé efficacement et coupablement car si ce faux témoignage n'a contribué en rien à la condamnation de l'accusé, comme, par exemple, si le procès étoit déjà pleinement instruit, et que l'accusé fût déjà entièrement et suffisamment convaincu, ce témoignage n'ayant pas causé efficacement ce dommage, le faux témoin n'est pas tenu à réparation. Il en seroit de même si le faux témoignage avoit été rendu par une ignorance invincible, et qui par-là même ne seroit pas coupable; mais ce cas, s'il est possible, est extrêmement rare: dans cette hypothèse, celui qui reconnoîtroit ensuite qu'il s'est trompé, seroit obligé de se rétracter, si sa rétractation pouvoit encore être utile à l'accusé, et s'il n'y avoit aucun danger; parce qu'on doit éloigner autant qu'il est possible le dommage d'autrui, quand on ne court aucun risque en l'évitant; autrement on seroit obligé à restituer tout le dommage qu'on n'auroit pas éloigné par une rétractation facile et utile; ou du moins on seroit tenu d'avertir la partie que le faux témoignage a favorisée, afin de l'engager à faire elle-même la restitution; mais à son refus, le faux témoin sera toujours obligé de la faire lui-même; parce que s'il n'a pas été coupable en déposant faussement par ignorance, il l'est devenu en ne se rétractant pas après avoir connu son erreur. Mais s'il ne connoit son erreur qu'après coup, c'est

à-dire,

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