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leur inspirer des exercices de piété, au moins intérieurs, qui ne soient pas incompatibles avec leur état.

On doit encore regarder comme nécessité publique celle qui intéresse les récoltes dont il s'agit d'empêcher la perte; mais il faut que cette nécessité soit véritable, reconnue pour telle, et non pas feinte ou affectée.

Il est permis de travailler les jours de dimanche pour subvenir à une nécessité du prochain réelle et pressante; comme s'il faut lui procurer un secours dont il ne peut se passer, arrêter un incendie, prévenir une inondation, sauver la vie ou le bien du prochain, soulager les malades et les pauvres.

C'est cette nécessité qui fait permettre aux maréchaux ferrans et aux charrons de travailler les jours de fête. Elle rend encore excusables de péché certains artisans, comme les cordonniers et les tailleurs, qui achèvent aux jours de fête leurs ouvrages commencés, lorsqu'ils y sont forcés par le besoin que ceux qui les font travailler ont de ces ouvrages; si c'est, par exemple, pour fiair les souliers d'un homme qui n'en a point pour aller à la messe, pour achever des habits de deuil qui pressent extrêmement. On suppose que ce n'est pas par la faute de ces artisans que ces ouvrages n'ont pas été finis, et que ceux qui les ont commaudés ne puissent s'en passer le jour de la fête sans une réelle et grande incommodité. C'est encore pour la même raison qu'il est permis à un marchand de vendre une chose dont l'acheteur a un besoin si pressant, que s'il ne l'a pas ce jour-là même, il en souffrira un tort considérable; mais il faut que cette vente se fasse sans scandale, et boutique ferinée.

La nécessité de se procurer, ou à sa famille, la subsistance nécessaire, autorise pareillement le travail les jours de dimanche ainsi, un pauvre homme chargé d'une grosse famille qu'il ne peut absolument nourrir et entretenir s'il ne travaille pas alors, peut le faire saus péché, quand il en a obtenu la permission,

après avoir exposé son besoin et ses raisons à celui qui a droit de la lui accorder.

Le dommage réel et considérable que souffriroit une personne en ne travaillant pas, rend excusable le travail nécessaire pour le prévenir. C'est pourquoi on peut permettre aux tuiliers, verriers, chaufourniers et fondeurs, de faire ce qu'il faut pour entretenir le feu dans leurs fours, lorsque leurs ouvrages sont commencés et qu'ils ne peuvent les suspendre sans un grand préjudice. Pareillement, les meuniers qui ont des moulins à vent, peuvent faire moudre pour ne pas perdre l'occasion du vent dont ils ne sont pas sûrs un autre jour. Quant à ceux qui ont des moulins à eau, ou à bras, ou qu'ils font tourner par des animaux, il n'y a qu'une réelle et pressante nécessité causée par la disette de la farine, qui puisse les rendre excusables de faire moudre.

Dans le doute, si des marchands peuvent vendre en certains cas, les jours de dimanche, on doit avoir recours à l'évêque, pour savoir ce qu'il en juge.

Lorsque la nécessité publique ou particuliere force de travailler les jours de dimanche, on doit nonseulement en obtenir la permission, mais encore prendre garde de ne point causer de scandale; travailler en secret autant qu'on le peut, et ne faire en public que ce qu'on est forcé d'y faire. Le travail permis ne dispense pas d'entendre la sainte messe, et de vaquer aux exercices de piété que l'on peut pratiquer.

Il est permis les jours de dimanche de préparer, d'acheter et vendre ce qui est nécessaire à la vie; mais cette permission n'autorise pas ce qui ne se fait que pour la bonne chère, et par gourmandise. Si on pouvoit acheter commodément un autre jour, ce dont on a besoin pour vivre, on seroit blámable de le faire un jour de fète; il est pareillement permis de faire ces jours-là ce qui est nécessaire pour la propreté du corps, et pour celle de la maison.

Les bouchers peuvent travailler les dimanches et les fètes; mais ils doivent observer de ne point ouvrir leurs étaux, à moins que la chaleur ne les y oblige dans la crainte que les viandes ne se corrompent.

On peut permettre aux boulangers de vendre du pain, parce qu'il peut être d'une dangereuse conséquence de manquer un seul jour à en distribuer à ceux qui en out besoin.

eux,

A l'égard des pâtissiers, on ne peut leur permettre de faire que ce qui est nécessaire à la nourriture de ceux qui sont obligés d'avoir recours à eux pour les choses dont ils ne peuvent se passer, et celles dont ont besoin les malades; mais il ne leur est pas permis de faire et de vendre ce qui n'est nécessaire qu'à la délicatesse et à la sensualité. Les cabaretiers ne peuvent recevoir personne chez pendant le service divin du matin et du soir, nisi ex causá necessaria et pro viatoribus transeuntibus, dit le concile de Chartres, en 1526. Ils doivent observer cependant, que si les voyageurs passans n'étoient pas assez pressés, pour ne pouvoir pas attendre que le service divin fut fini, ils sont tenus de les engager à différer leur repas jusques-là. Ces termes ex causá necessarid, semblent marquer que si un habitant du lieu avoit une affaire de conséquence et très-pressaute à terminer avec un voyageur passant, le cabaretier ne seroit pas obligé de l'empêcher de manger avec ce voyageur qui l'exigeroit pour trouver le temps de conférer ensemble. Mais il faut prendre garde que ce cas ne tourne en abus.

Il seroit à désirer qu'on pût empêcher les barbiers de raser les dimanches et fêtes; car leur travail est servile, et, absolument parlant, il peut être différé aux autres jours; mais comme il est moralement impossible d'y réussir, eu égard au mauvais usage qui s'est introduit généralement, et qui fait que les barbiers qui ne raseroient pas en souffriroient un dommage considérable par la perte de leurs pratiques;

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eu égard encore à la difficulté qu'il y a d'obtenir que les gens de ia campagne et les artisans des villes quittent leur travail la veille des fêtes pour se faire raser; voici la règle à laquelle les confesseurs du diocèse de Toulon se tiendront à l'avenir sur cet article.

Ils engageront les barbiers, 1° à ne pas raser aux heures du service diviu de leur paroisse; 2° à veiller à ce que leurs garçons et apprentis aillent à la messe paroissiale au moins tour à tour, et qu'ils assistent aux autres parties de l'office divin, et aux instructions qui se font à la paroisse pour appren dre les mystères de notre sainte religion, et leurs obligations en qualité de Chrétiens.

DU IVE COMMANDEMENT. Tous les devoirs de l'homme à l'égard de son Dieu ayant été fixés et determinés par les trois préceptes contenus dans la première table de la loi, ses devoirs envers le prochain lui furent prescrits dans la seconde table. Et comme le père et la mère tiennent le premier rang, le devoir des enfans à leur égard est l'objet du quatrième commandement, qui est le premier de cette seconde table.

Ce commandement est exprimé en ces termes : Honorez votre père et votre mère, afin de vivre longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu doit vous donner (Exod. 20. 12.). Saint Paul remarque que c'est le premier commandement auquel Dieu ait attaché une récompense, quod est mandatum primum in promissione (Ephes. 6. 2.). Mais cette récompense n'est que pour ceux qui honorent leurs pères et mères en vue de Dieu, c'està-dire, qui considèrent Dieu dans leurs personnes, et qui rapportent à Dieu, comme à leur unique et

véritable père, l'honneur qu'ils rendent à ceux qui le représentent sur la terre, et auxquels il a confié son autorité sur eux.

Le Juif 'envisageoit dans cette promesse qu'une vie longue et heureuse dans la terre de Chanaan ; mais le Chrétien voit sous l'écorce de la lettre, une autre vie plus solide, plus heureuse, et dans un pays plus agréable que la terre promise. Il est cependant vrai à la lettre, que Dieu récompense sur la terre ceux qui observent bien ce commandement, par une vie non-seulement longue, mais heureuse et remplie de bénédictions; les livres saints en fourDissent des exemples sans nombre; et si l'on voit mourir jeunes des personnes qui l'observoient le plus exactement, il n'en faut pas conclure que Dieu n'est pas fidèle à sa promesse, mais plutôt que Dieu prétend les récompenser plus avantageusement par une mort qui les délivre des maux de cette vie, ou qui les arrache aux dangers de se perdre par une vie plus longue.

Le saint apôtre nous apprend encore dans le même chapitre, que le mot père ne s'entend pas seulement de ceux de qui nous avons reçu la naissance, mais encore de tous ceux à qui Dieu a donné quelque autorité sur nous tels que d'abord nos pères et nos mères, ensuite nos pasteurs ecclésiastiques, nos souverains et nos magistrats politiques; les maîtres pour leurs élèves; et pour les serviteurs, ceux au service desquels ils se trouvent engagés. Toutes ces personnes ont des devoirs réciproques marqués par ce quatrième commandement.

Devoirs des Inférieurs envers leurs Supérieurs. L'HONNEU Dieu ordonne aux enfans de rendre à leurs pères et mères, renferme essentiellement trois choses

que

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