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requises, c'est un péché que d'y manquer; à moins que la raison pour laquelle on a fait les menaces n'ait cessé, ou ne soit changée; car le jurement est censé avoir été fait sous cette condition, c'est-à-dire, au cas que la cause ne cesse point, ou ne soit pas changée.

La cause est réputée avoir cessé ou être changée, 1. lorsque celui contre qui les menaces ont été faites, s'est corrigé de ses fautes, ou au moins en a demandé pardon, et a marqué être dans le dessein de se corriger. 2. Quand il y a lieu de croire que le châtiment serait plus nuisible que profitable. 3. Si on a juste sujet de craindre que l'exécution des menaces ne cause un grand mal, comme seroit la division dans une famille, ou dans une communauté.

De l'interprétation du Serment.

nous reste à établir les règles qu'on doit suivre, lorsqu'il s'agit d'interpréter un serment pour en connoître la force et toute l'étendue de l'obligation qu'il impose.

RÈGLE 1. Un serment n'a besoin d'être interprété, que lorsque celui qui l'a fait, ne peut assez connoître ni dire quelle intention il a eue en le faisant; alors pour en bien sentir toute la force, il faut examiner, de la manière dont nous le dirons ci-après, les paroles dont il s'est servi en jurant. Mais si on est assuré de l'intention que l'on a eue en jurant, c'est la conscience seule qu'il faut consulter, pour savoir l'engagement qu'on a contracté; car c'est principalement par l'intention de celui qui a fait le serment, qu'on doit juger de son obligation.

REGLE II. On doit juger de la force du serment, par la nature de la promesse qu'il confirme; parce que le serment ne fait pas qu'on s'oblige à plus de

choses, mais seulement qu'on s'oblige plus fortement qu'on promet. Ainsi, celui qui a juré de payer ce qu'il doit à un autre, ne manque pas à son serment en se servant pour le payer, d'une compensation juste et légitime, à moins qu'il n'eût promis en même temps, ou qu'il n'eût eu intention en jurant de renoncer à tout le droit qu'il pourroit avoir d'user de compensation pour s'acquitter. Il y a cependant là-dessus deux observations à faire. La première est, que le serment est censé avoir été fait sans aucune condition, si la chose promise regarde la gloire de Dieu, ou son culte. Si, par exemple, on a juré de donner des ornemens à une église; quand même le curé de cette église, ou ceux dont elle dépend, auroient ensuite donné sujet de plainte à celui qui a juré de faire ce présent, il n'en est pas moins tenu à accomplir son serment. Pareillement, dans le cas où deux époux auroient juré par un consentement réciproque de garder toute leur vie la chasteté, si l'un des deux venoit à pécher dans la suite contre son serment, l'autre ne seroit pas pour cela délié du sien.

En second lieu, lorsque nous disons que le serment doit suivre la nature de la promesse qu'il ratifie, cela ne signifie pas que si la promesse est nulle en elle-même, le serment le soit aussi; mais seulement que le serment ne change rien à la nature de la promesse, qui est sujette aux mêmes conditions. après le serment, qu'elle l'auroit été quand on n'auroit pas juré de l'exécuter.

REGLE III. Le serment doit, quant à l'obligation qu'il impose, être interprété aussi strictement qu'il le peut être, c'est-à-dire, autant que le permettent la matière qui en est l'objet, et les termes dans lesquels la promesse qu'il ratifie est conçue; la raison de cette règle est que le serment est onéreux, et qu'on doit éviter le danger du parjure. Tel est le principe des décisions que nous avons données ci-devant sur le

sens dans lequel on doit entendre le serment de garder les statuts du corps dont on est membre.

REGLE IV. Il faut toujours expliquer les termes d'un serment, selon les conditions et restrictions qu'y sous-entendent communément les hommes sages et prudens, et selon celles qui sont supposées de droit ou par la coutume. Ces sortes de conditions sont attachées à toutes sortes de sermens; de là vient qu'elles ne donnent pas lieu de regarder un serment comme conditionnel. Ainsi, le serment n'est conditionnel lorsque son obligation est suspendue par quelque condition accidentelle.

que

En finissant les questions qui regardent le jurement, nous croyons devoir rapporter ici différentes propositions sur cette matière, lesquelles ont été condamnées par l'assemblée du clergé de France en 1700, et dont le pape Innocent XI avoit proscrit auparavant quelques-unes; ce qui donnera plus de force aux preuves de la vérité des principes que nous avons établis là-dessus.

PROPOSITIONS.

60. Quand on a quelque raison de jurer, il est permis de jurer sans en avoir intention, soit que la chose soit peu importante, ou qu'elle soit considérable.

61. Celui qui n'a pas intention de jurer, quoiqu'il jure à faux, ne fait pas un parjure; il se rend cependant coupable d'un autre péché, comme

seroit un mensonge.

62. Celui qui promet avec serment de faire quelque chose avec intention de ne s'y pas obliger, n'y est pas effectivement obligé en vertu de son

serment.

CENSURE.

Ces propositions sont téméraires, scandaleuses, pernicieuses, se jouent de la bonne foi, et sont contraires au décalogue.

PRO

PROPOSITIONS.

63. Si quelqu'un jure n'avoir pas fait une chose qu'il a véritablement faite, soit que jurant il soit seul, ou en présence de quelques autres personnes, soit qu'il soit interrogé, soit qu'il parle de son propre mouvement, soit qu'il ait fait ce serment pour se divertir, ou pour quelque autre fin, il ne ment point en effet, et n'est point parjure; pourvu qu'il entende en lui-même quelque autre chose qu'il n'ait pas faite, ou quelque autre endroit que celui où il l'a faite, ou quelque autre, circonstance véritable qu'il ajoute.

64. On a une raison légitime de se servir de ces équivoques, toutes les fois qu'il est nécessaire ou utile pour conserver sa santé, le corps, l'honneur, les biens, ou pour pratiquer quelque autre acte de vertu; en sorte qu'il paroisse alors expédient et avantageux de cacher la vérité.

CENSURE.

Ces propositions sont téméraires, scandaleuses, pernicieuses, illusoires, erronées, fraient le chemin aux mensonges et aux parjures, et sont contraires aux saintes Ecritures.

PROPOSITIO N.

65. Celui qui a été élevé à une magistrature ou à un office public, par une recommandation. ou par un présent, pourra avec une restriction mentale, préter le serment qu'on a accoutumé de requérir, par l'ordre du roi, de semblables personnes, sans avoir égard à l'intention de celui qui exige ce serment; parce qu'un homme n'est pas tenu de confesser un crime caché.

Tome IV.

CENSURE.

Cette proposition est scandaleuse, pernicieuse; elle favorise l'ambition humaine, elle excuse les parjures, elle est contraire à ce que Dieu ordonne de rendre à la puissance publique.

PROPOSITIO N.

66. Les patriarches, et les prophètes, les anges, Jésus-Christ lui-même, les hommes justes et saints se sont servis d'équivoques, d'amphibologies, et de restrictions mentales.

CENSURE.

gra

Cette proposition est scandaleuse, téméraire; elle confond avec les discours vulgaires, ce qui a été dit, ou ce qui a été enseveli sous le silence, par mystères, par prophéties, par paraboles, afin de ver plus profondément la vérité; elle tourne en mépris les actions des saints Pères; elle est injurieuse aux anges mêmes; elle outrage Jésus-Christ, et elle est impie.

- Le pape Innocent XI a censuré encore la proposition suivante, qui étoit la 24 des 65 qu'il condampa en 1679.

Appeler Dieu à témoin d'un mensonge léger, n'est pas une si grande irrévérence, qu'il veuille ou puisse pour cela damner un homme.

Il semble que saint Augustin vouloit parler des casuistes qui ont eu la témérité de soutenir des opinions si surprenantes, lorsque reprenant ceux qui disoient de son temps que les mensonges, et même les parjures étoient permis dans quelques occasions il dit que parmi eux on trouvoit des savans qui donnoient des règles, et prescrivoient des bornes pour apprendre en quels cas le parjure étoit licite,

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