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A s'en tenir à la pratique présente, les évêques ne dispensent point d'un serment qui renferme un des cinq vœux réservés au pape; à moins qu'il n'intervînt quelqu'une de ces raisons pressantes, où, comme parlent les canonistes, casus papalis fit episcopalis, aisons que nous avons expliquées en parlant des ceux. Il n'y a aussi que le pape qui puisse dispenser du serment qu'on a prêté de garder les statuts d'in college, d'une académie, ou d'un autre corps ecclésiastique, qui sont émanés du saint Siége. Dans les autres matières, les évêques peuvent, pour des causes justes et légitimes, dispenser du serment.

Les causes légitimes pour accorder la dispense des juremens promissoires faits à Dieu, sont, 1o si la chose promise est devenue beaucoup plus difficile qu'elle n'étoit; 2° si l'exécution du jurement empêche un plus grand bien, se présentant quelqu'autre chose de meilleur à faire; 3° si la chose qui paroissoit utile, est devenue ou inutile, ou très-peu utile, ou nuisible; 4° si l'obligation du jurement subsistant, celui qui a juré se trouve exposé au danger de pécher; 5 si le jurement a été fait par ignorance, ou par légéreté d'esprit, et avec précipitation; 6° si le jurement a été fait par erreur, par surprise, ou pár

contrainte.

Le serment fait en faveur du prochain, peut être levé par la dispense du supérieur ecclésiastique. Nous sommes bien éloignés d'appliquer ce que nous allons dire, au serment de fidélité que les sujets font et doivent à leur prince. C'est de Dieu seul que les rois tiennent leur puissance; c'est de Dieu seul qu'elle dépend, ainsi que nous l'avons déjà dit, en parlant de l'excommunication. C'est à Dieu seul que les souverains sont soumis pour tout ce qui regarde leur autorité Solo Deo minores, dit Tertullien. Ils ne tiennent leur sceptre que de Dieu seul; et c'est pour l'apprendre à leurs sujets, que les rois de France vont eux-mêmes, lors de leur sacre, prendre leur

épée royale sur l'autel. Les rois règnent par moi, dit le Seigneur. Les princes commandent par moi. Que tout homme, ajoute saint Paul, soit soumis aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; et c'est lui qui a établi toutes celles qui sont dans le monde. Quiconque donc résiste aux puissances, résiste à Fordre de Dieu, et ceux qui y résistent, s'attirent la condamnation sur eux-mêmes. Le prince, dit encore cet apôtre, est le ministre de Dieu; il faut donc nécessairement que vous lui soyiez soumis, non-seulement pour éviter la punition, mais pour satisfaire à votre conscience. Aussi Jésus-Christ nous a-t-il ordonné de rendre à César ce qui appartient à César. La puissance que Jésus-Christ a donnée à son Eglise, ne regarde que les choses spirituelles, et ne se rapporte qu'au salut éternel; elle ne s'étend point sur les choses temporelles.

Nous croyons en France, que le roi ne tient sa puissance temporelle que de Dieu; qu'il ne peut avoir d'autres juges de ses droits, que ceux qu'il établit lui-même; que personne n'a droit de lui demander compte du gouvernement de son royaume. Et quoiqu'il soit soumis à la puissance des clés spirituelles comme pécheur, il ne peut en souffrir aucune diminution de sa puissance comme roi. Nous rejetons la doctrine des théologiens qui ont cru que la puissance des clés s'étendoit indirectement sur le temporel; et qu'un souverain étant excommunié pouvoit être déposé de son rang, ses sujets absous du serment de fidélité, et ses états dounés à d'autres. Nous croyons cette doctrine contraire à l'Ecriture sainte, aux maximes et à l'exemple de toute l'antiquité chrétienne, qui a obéi sans résistance à des princes hérétiques, infidèles, et persécuteurs, quoique les Chrétiens fussent assez puissans pour s'en défendre. Nous croyons enfin que cette doctrine renverse la tranquillité publique et les fondemens de la société.

Nous ne parlons donc ici que des sermens de particulier à particulier; et nous disons que l'Eglise peut en dispenser, 1° quand celui qui les a faits y a été forcé par la fraude, par la crainte, ou par toute autre injustice, soit de celui même au profit duquel on a juré, soit de quelques autres qui agissoient pour lui; 2° quand le serment a été fait pour appuyer un contrat dans lequel il y a une lésion énorme; 3° quand celui en faveur duquel le serment a été fait, mérite qu'on lui manque de parole, et qu'il s'agit de punir son crime; 4° quand l'exécution, quoique licite, du serment est dangereuse à cause du mauvais exemple, et qu'en accordant la dispense, on empêche un scandale qui arriveroit; 5 quand il y a lieu de craindre que l'exécution du serment ne tourne au désavantage de l'Eglise, ou au détriment du bien public; 6o enfin, quand il y a un juste fondement de douter si lé serment oblige, ou n'oblige pas; si son objet est nuisible ou non, licite ou défendu. Dans tous ces cas, on peut, sans requérir le consentement de celui au profit duquel a été fait le serment, et qui l'a accepté, en accorder la dispense ou la commutation; mais hors ces cas, on ne peut en dispenser sans son consentement; parce qu'il a un droit acquis par la promesse qui lui a été faite, et qu'on ne peut priver une personne d'un droit acquis, que pour des raisons très-fortes.

Si le serment est contre la justice ou les bonnes mœurs, la chose qu'on a juré de faire étant ou illicite ou déshonnête, ou injuste, on n'a pas besoin de dispense pour s'exempter de la faire; mais d'une absolution de la faute qu'on a commise faisant un pareil serment.

Le juge séculier peut forcer un homme à remettre un serment qu'il n'a obtenu que par des voies injustes, ou honteuses, et par lequel il a acquis un bien dont il est obligé en conscience à faire la

restitution.

Lorsque le jurement est incident à une matière qui regarde la loi du prince, le prince, ou ceux qui le représentent, peuvent décider s'il est juste ou non; et l'interpréter, comme ils interprètent la loi dont ce serment est l'accessoire.

Le prince, et ceux qui sont dépositaires de son autorité, peuvent quelquefois prévenir l'obligation des sermens, et empêcher qu'on ne la contracte; parce que le prince peut annuler entièrement et à fond certains contrats, et rendre ses sujets inhabiles à les faire alors le serment par lequel on voudroit confirmer ces contrats, seroit aussi caduc que les contrats mêmes; et il n'obligeroit pas plus qu'obligeroit celui par lequel un homme auroit juré la foi conjugale à une femme qu'il auroit épousée clandestinement. De plus, le serment ne peut jamais être un lien d'iniquité; et il le seroit cependant, s'il obligeoit en des cas semblables à celui dont nous parlons; puisque le prince pouvant défendre qu'on fasse tel serment et qu'on l'exécute, on ne pourroit l'accomplir sans désobéissance, et par conséquent sans péché.

On n'a jamais cru en France, que le prince puisse absoudre du serment qui a été fait, et que les lettres de restitution par lui accordées, aient cet effet. Mais ce que les magistrats laïques ne peuvent directement, ils le font d'une manière indirecte et très-juste. Si un homme a fait un contrat dans lequel il est trèslésé, les juges peuvent de plus d'une façon lui remettre le serment par lequel il a voulu confirmer ce contrat. Car, 1. ils peuvent lui défendre de l'exécuter. 2. Ils peuvent casser le contrat; et sa caducité emportera celle du serment. 3. Ils peuvent même décharger celui qui a fait le serment, au nom de celui qui l'a reçu. La raison en est, que dans les affaires civiles le juge séculier peut suppléer au consentement d'un tiers, quand celui-ci refuse de faire les choses de bonne grâce. On vend tous les jours la maison d'un débiteur; et quelque dépit qu'il en ait,

il est censé vouloir ce que la justice veut pour lui. C'est pour cela que si l'éviction a lieu, l'acheteur exerce son recours sur lui, et non sur le juge. Par la même raison, le serment remis par le magistrat, doit être censé remis par celui au profit duquel il a été fait. La commutation du serment n'en éteint pas l'obligation, mais elle en change seulement la matière en une autre; en laissant cependant le même lien du serment, lequel n'est pas éteint, mais seulement changé par la commutation. Le serment fait en faveur d'un tiers qui l'a accepté, ne peut être commué ni par celui qui l'a fait, ni par le supérieur, même en quelque chose de meilleur, sans le consentement de celui auquel la promesse a été faite; à moins que ce dernier ne l'ait extorqué injustement; comme si, par exemple, le serment avoit été fait à un voleur ou un à usurier: car alors non-seulement le supérieur peut le commuer, mais encore il peut en dispenser. Les sermens faits à Dieu et pour Dieu, ne peuvent être commués en quelque chose qui soit moindre, que par l'autorité des supérieurs; car un pareil changement tient de la dispense; et il n'appartient qu'aux supérieurs de dispenser. Le pouvoir des évêques pour commuer les sermens, a les mêmes bornes que celui qu'ils ont d'en dispenser. Il faut aussi une cause juste pour commuer un serment. On raisonne à peu près du jurement commina— toire, comme du promissoire. S'il n'a pas été accompagné des trois conditions qui doivent nécessairement être dans le jurement promissoire pour le rendre valide et licite, il n'y a nulie obligation de le garder; par exemple, si un père avoit fait à ses enfans par légéreté ou par emportement, des menaces avec jurement, dans le temps que les enfans ne méritoient pas la peine dont il les menaçoit, il ne sero t pas tenu d'exécuter son jurement; parce qu'il auro t juré sans jugement une chose illicite et injuste. Mais si le jurement comminatoire a les trois conditions

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