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timent le plus commun, parce qu'elle renfermeroit une dispense accordée sans cause légitime.

Lorsqu'il s'agit de commuer un vou de pélerinage, il faut prescrire à la personne qui a fait le vou, d'employer à quelque bonne oeuvre, l'argent que lui auroit coûté sou voyage; et surtout en faveur du lieu de dévotion où elle devoit aller, si cela se peut. Dans la supposition qu'elle donnera, il faut avoir égard à tout, compter la dépense qu'auroit coûté Taller et le retour, et imposer l'obligation de donner davantage à celui qui auroit plus dépensé. On doit en outre déduire d'un côté les dépenses que cette personne auroit faites dans sa résidence, et de l'autre évaluer le dommage que son absence auroit pu lui causer, soit par le dépérissement qui en seroit sur— venu dans ses affaires, soit parce qu'elle auroit manqué de gagner légitimement, eu égard à son état, On doit pareillement, en commuant les autres voeux, avoir égard aux dépenses, au travail, à la peine, et aux incommodités qu'auroit coûté le vœu que l'on commue, si on l'avoit accompli; afin d'y suppléer par des oeuvres de piété qui y répondent, telles que celui qui avoit fait le vou peut les faire.

En commuant un vou, on doit avoir égard à l'âge, au bien, à l'état, à la santé, et surtout au bien spirituel de celui qui l'a fait; et on doit faire cette commutation, de manière qu'il n'en résulte aucun scandale.

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On demande si une personne dont on a commué vou, peut retourner à celui qu'elle avoit fait d'abord. Nous répondons qu'elle le peut, si la matière du second væeu n'est qu'égale à celle du premier; parce que la commutation est alors une pure faveur, et qu'un bienfait ne doit pas porter préjudice à celui qui l'a reçu. Mais si la matière qu'on a substituée à celle du premier vœu étoit un plus grand bien, soit en ellemême soit relativement aux besoins et à l'état de celui qui a fait le vœeu, et qu'elle eût été acceptée Tome IV.

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par lui, nous croyons qu'il ne lui seroit pas permis alors de varier; parce qu'il seroit censé avoir fait un second vœu d'un plus grand bien, et qu'un vou de cette nature ne peut être changé en un autre d'un moindre bien; ce qui arriveroit cependant, s'il étoit permis de retourner au premier.

On demande encore ici, si l'on est obligé d'accomplir son premier vou, lorsque la matière du second est devenue impossible. Par exemple, Pierre a fait vœu de jeûner; ce voeu lui a été commué en une aumône, il ne peut plus la faire; mais il peut alors jeûner, y est-il tenu?

Nous croyons qu'on n'y est pas tenu, si le bien qu'on avoit voué a été changé en un autre plus considérable; parce qu'en ce cas le premier a entièrement cessé, l'alternative ayant été òtée. Il y a plus de difficulté, lorsque la matière du second voeu n'est qu'égale à celle du premier; parce que comme on est libre alors de choisir entre les deux, il semble qu'il le faut faire, quand une des deux matières de vient impossible. Mais comme tous les docteurs n'en conviennent pas, et que beaucoup croient qu'en ce cas même, l'obligation du premier vœu ne revit pas; pour éviter toute difficulté, on doit conseiller de ne jamais commuer un vou, qu'en chargeant celui en faveur duquel se fait cette commutation, de s'acquitter, s'il le peut, de son premier vou, lorsqu'il ne pourra s'acquitter du second. Cela est d'autant plus juste, que la condition de la personne qui a fait le vœu ne devant pas devenir meilleure par la commutation, elle le seroit cependant, si elle n'étoit tenue à rien dans la supposition dont il s'agit, et surtout en matière égale, puisque dans ce dernier cas, elle conserveroit la liberté de revenir à son premier vœu quand cela lui seroit plus commode, et qu'elle n'y seroit pas obligée quand cela l'incommoderoit. C'est une maxime du droit naturel et du droit canonique, que qui a le profit doit supporter les charges.

Du Jurement et de ses conditions.

Le jurement est un acte de religion, par lequel on

prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait, ou de la sincérité d'une promesse. C'est un acte de religion, parce qu'en jurant on rend à Dieu un acte souverain, confessant qu'il est l'auteur de toute vérité, qu'il est la vérité même infaillible et immuable, qu'il connoît parfaitement et pénètre ce qu'il y a de plus caché dans le cœur de l'homme, et qu'on a recours à son témoignage, comme au souverain Seigneur de toutes choses.

L'invocation qu'on fait du nom de Dieu dans le jurement, est bien différente de celle qu'on fait dans la prière. En priant, nous invoquons Dieu pour en recevoir du secours et des grâces. En jurant, nous employons le témoignage de Dieu pour confirmer ce que nous assurons; car la fin que nous nous proposons alors, est qu'on ajoute foi à ce que nous disons; parce que Dieu qui n'ignore rien et qui est la vérité même, ne peut être témoin du mensonge; ainsi, nous protestons par le jurement, que si la chose n'étoit pas vraie, nous n'oserions appeler Dieu pour la certifier; mais que n'ayant point d'autres preuves suffisantes pour faire connoître la vérité, nous sommes obligés d'avoir recours au té— moignage de Dieu, qui est infaillible et infiniment au-dessus de toutes les créatures. C'est pourquoi le jurement est la plus grande assurance que les hommes puissent donner pour terminer leurs dif

ferens.

On prend Dieu à témoin, quand on l'atteste, ou directement, ou en celles de ses créatures qui portent plus particulièrement l'empreinte de sa divinité. On ne jure que par les créatures les plus

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considérables, dans lesquelles la bonté, la vérité, la sainteté, la puissance, la majesté de Dieu, et ses autres attributs reluisent d'une manière singulière. Si l'on juroit par des créatures viles et abjectes, ce serment paroîtroit illusoire; car on ne penseroit pas qu'un homme attestât Dieu dans ces sortes de créatures; par exemple, s'il juroit par son cheval ou par son épée.

Jésus-Christ a défendu de jurer par les créatures, comme si elles étoient des divinités. Il a condamné encore par cette défense l'erreur des Pharisiens, qui, en jurant par le ciel et par la ville de Jérusalem, croyoient ne s'engager à rien, ne faisant état que des juremeus par les créatures qui favorisoient leur avarice, comme l'or du temple, et les offrandes faites à Dieu. Enfin, il est défendu de jurer par des créatures, eu les considérant en elles-mêmes, et s'arrêtant à leur seul témoignage, comme s'il étoit infaillible. Ce ne sont donc pas les créatures, quelque nobles qu'elles soient, que nous attestons par les sermens qui se font sur la croix, le livre des Evangiles, et les reliques des Saints, et qui sont autorisés par l'Eglise romaine: c'est Dieu qui reluit en elles, que nous attestons.

Le jurement que l'on fait par les créatures, pour être licite, doit être accompagné des mêmes circonstances que celui dans lequel on invoque expressément le nom de Dieu; c'est-à-dire, qu'il faut qu'il soit fait avec vérité, avec jugement, et avec justice; et il y a la même obligation de l'exécuter, parce qu'en jurant par les creatures, on est censé jurer par Dieu même.

On peut, pour jurer, se servir de signes, ou de paroles. De signes, comme quand on lève la main, qu'on la met sur l'Evangile, ou sur la poitrine. De paroles, comme quand on dit vive Dieu; Dieu m'est témoin; qu'il me soit en aide; par Dieu, etc. Il est honteux pour le christianisme, que

sette dernière expression soit devenue aujourd'hui si familière, surtout dans ce royaume; en sorte que nous pourrions dire avec saint Augustin, qu'on entend ordinairement plus de sermens que de paroles. Quoique, selon le sentiment de la plupart des théologiens, il faille, pour faire un serment, avoir intention de prendre Dieu à témoin, une coutume si licencieuse ne peut qu'être la source d'un nombre infini de parjures. Car l'habitude peut-elle empêcher qu'on n'ait souvent cette intention, au moins d'une manière confuse, et peut-on ne regarder que comme une bagatelle de prendre à tout instant le nom de Dieu en vain, et de le mêler dans les plus frivoles discours, comme un ornement libre, et dont la disposition ne tire pas à conséquence?

Le seul mot juro, je le jure, prononcé avec intention de jurer pour assurer ce que l'on dit, ou ce que l'on promet, est quelquefois un véritable jurement; comme lorsqu'un juge interroge une partie sur quelque point, ou lui fait promettre quelque chose, lui demandant son serment, et que cette partie répond qu'elle le jure; elle fait alors un jurement véritable, parce que l'intention du juge est de l'engager par la religion du serment à dire la vérité. Mais lorsqu'on ne défère pas le serment à un homme, et qu'il emploie dans le discours le mot juro, je le jure, comme une simple affirmation pour faire comprendre que l'on doit tenir ce qu'il dit, pour aussi sûr et aussi vrai que s'il juroit, cette expression n'est pas un jurement.

Pareillement ces termes : je parle devant Dieu; Dieu le sait; Dieu voit ma conscience, n'exprimeront qu'une simple assertion, s'ils ne sont pas dits dans l'intention de jurer. Il est vrai que ces expressions et autres semblables ne sont souvent qu'une manière de parler, ou qu'on ne s'en sert que pour mieux marquer la vérité de ce qu'on avance; mais comme elles sont ambiguës, et que l'esprit dě

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