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de temps pour l'exécuter, est obligé de l'accomplir à la première commodité. S'il ne le fait pas, qu'il diffère considérablement, que la matière du vœu soit importante, et qu'il n'ait point de raison légitime pour ce délai, il péche très-grièvement: Si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum (Deut. 23. 21.). Il en faut dire de même de celui qui s'est prescrit un temps pour accomplir son vou, ou qui y a mis une condition, et qui ne l'exécute pas dans le temps qu'il s'est prescrit, ou lorsque la condition a eu lieu. quoiqu'il puisse le faire commodément. Le temps de l'accomplissement du vou, lorsqu'il est fixé, est regardé comme une partie de la matière du vou.

Nous avons ajouté que c'est à la première commodité qu'on doit accomplir un vou, et qu'on est coupable lorsqu'on ne l'exécute pas, le pouvant faire commodément; car on peut quelquefois, pour de bonnes raisons et de justes causes, différer l'exécution de son vœu à un temps plus commode et plus convenable. Par exemple, un jeune homme qui a fait vœu d'entrer en religion, peut remettre à demander d'y être reçu, jusqu'à un âge où sa santé, ses forces, sa capacité, le mettront plus en état de soutenir les fatigues de la règle, et d'en remplir tous les devoirs. Mais dans ces occasions on doit consulter son supérieur ecclésiastique, ou des personnes prudentes et éclairées, pour suivre leurs avis.

Il est fort difficile de déterminer quel doit être le retardement à accomplir un vou, pour que le péché soit mortel. Cela dépend beaucoup de la matière du væeu, et des circonstances. Les docteurs disent communément que le délai devient un péché mortel, quand le voeu est d'une chose importante, et qu'en différant de l'exécuter, on s'expose au danger de le violer, ou qu'on se met hors d'état de pouvoir l'accomplir.

Il y a dans le vœeu, deux manières de se prescrire le temps. 1. Lorsqu'on a principalement en vue le

temps qu'on se prescrit, comme fait celui qui promet à Dieu de jeûner la veille de la fête d'un tel Saint. 2. En regardant ce temps comme un terme, au-delà duquel on ne veut pas différer l'exécution de son vou; comme si quelqu'un faisoit voeu d'entrer en religion à Pâques. Dans le premier cas, si on prévoit ne pouvoir accomplir son voœu dans le temps qu'on s'est prescrit, on n'est pas tenu de prévenir ce temps-là; et si on n'a pu satisfaire à son vœu dans le temps prescrit, on n'est pas tenu de l'accomplir dans un autre temps; de même qu'on n'est pas tenu, pour satisfaire au précepte d'entendre la Messe le dimanche, de l'entendre le samedi ou le lundi. Dans le second cas, si on prévoit ne pouvoir accomplir son vou dans le temps qu'on s'est prescrit, on doit prévenir ce temps-là, si on le peut; et si on a laissé passer le temps prescrit, on est obligé d'accomplir son vou à la première commodité; de même qu'un homme qui a manqué de faire une restitution daus un temps marqué, doit la faire dans un autre.

Les curés doivent avertir leurs paroissiens, et les confesseurs doivent instruire leurs pénitens, particulièrement ceux dont la piété ne seroit pas assez éclairée, afin qu'ils ne fassent jamais de vou, qu'après avoir pris l'avis de personnes prudentes et expérimentées; de peur que s'étant engagés légèrement, ils ne se trouvent exposés à s'en repentir, et à enfreindre leurs promesses.

Les confesseurs ne peuvent user de trop de discrétion, ni apporter trop de précaution dans les permissions que les pénitens leur demaudent pour faire des voeux, surtout quand ce sont de jeunes personnes, et que les vœux sont d'importance, et difficiles à accomplir; tels que sont le vœu simple de chasteté perpétuelle, et celui d'entrer en religion. On doit éprouver pendant un temps considérable, la fermeté et la vertu de ceux qui désirent de con

tracter ces engagemens; leur faire faire de sérieuses réflexions sur les obligations qui en seront les suites, et ne leur jamais permettre de faire des vœux, qu'on n'ait une certitude morale que ces personnes les accompliront Il est même de la prudence, lorsqu'on croit le pouvoir, de ne permettre de faire ces vœux que pour un temps; et, par exemple, pour quelques mois seulement, en permettant de les renouveler pour autant de temps après ce terme échu, si on juge ce renouvellement utile au salut des pénitens. Mais on doit permettre très-rarement de faire ces sortes de voeux pour toujours.

Les confesseurs doivent être encore plus réservés et plus circonspeets, à conseiller à leurs pénitens de faire aucuns voeux. Les voeux ne peuvent être faits avec trop de liberté, et ceux qui sont faits à l'instigation d'autrui, surtout d'un confesseur, ne sont pas faits si librement que ceux qu'on fait de son propre mouvement.

Il est défendu très-expressément à tous confesseurs dans ce Diocèse, de solliciter, et même de permettre à leurs pénitentes de faire vœu qu'elles leur obéiront en tout, ou qu'elles ne les quitteront jamais. De pareils voeux sont nuls, et dangereux par les mauvaises suites qu'ils ont ordinairement ; et un confesseur doit renvoyer à d'autres, les pénitentes déterminées à les faire.

Des causes qui ótent l'obligation du Vœu.

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Nôte l'obligation du vou, ou en le rendant invalide avant qu'il soit fait; ou en délivrant celui qui l'a fait validement de la loi qu'il s'étoit imposée. L'inhabilité décernée par le supérieur est la seule cause qui périme le veu avant qu'il soit formé. Mais il y a quatre causes qui éteignent son obligation déjà ·

contractée, savoir le changement, l'irritation, la dispense, et la commutation. Nous en parlerons séparément.

1. De l'Inhabilité à faire des Vœux.

Les lois, et la défense faite par ceux qui sont préposés pour gouverner les peuples, peuvent ren➡ dre ceux-ci incapables de s'engager par des vœux, au moins en certaines circonstances. Le saint concile de Trente déclare nulle et invalide, la profession de ceux qui entrent en religion, si elle se fait avant seize ans accomplis et une année entière de noviciat. L'ordonnance de Blois, art. XXVIII, fait la même défense. (L'édit de mars 1768, concernant les ordres religieux, ordonne, art. I., qu'aucun ne pourra s'engager par la profession monastique ou régulière, s'il n'a atteint, à l'égard des hommes. l'age de vingt et un ans accomplis; et à l'égard des filles, celui de dix-huit ans, pareillement accomplis),

Sur cette matière, le terme fixé est pris rigoureusement, c'est-à-dire, qu'il faut que le dernier jour de l'âge prescrit soit entièrement écoulé; et cela est d'autant plus nécessaire, que l'heure de la naissance n'étant point marquée dans les registres du baptême, on seroit en danger d'admettre aux vœux solennels une personne qui n'a pas l'àge exigé par les lois.

Il faut aussi que l'année du noviciat soit pleine et entière, et qu'elle ait été continuée sans interruption. Pour savoir si cette continuité doit être physique, ou s'il suffit qu'elle soit morale, on n'a qu'à lire les auteurs qui ont traité cette question.

2. Du Changement qui fait cesser l'obligation du Vou.

Les choses changent en matière de vœeu, quand

la fin qu'on s'étoit proposée cesse, ou que la matière du vou n'est plus la même, ou que le vœu dépend d'une condition qui vient à manquer. Comme ces changemens peuvent ne pas aller jusqu'à éteindre l'obligation du vou, les règles suivantes feront connoître ce que l'on doit en penser.

RÈGLE 1. L'obligation du vou cesse, quand la cause finale et prochaine de ce vœu vient à cesser totalement. Cette règle et les exceptions qu'elle porte avec elle, ne peuvent mieux se prouver que par des exemples.

Si quelqu'un a fait voeu de donner tant par mois à un tel pauvre, qui depuis est devenu riche; d'aller dans un tel endroit en pélerinage pour obtenir la guérison de son père que l'on lui a dit être malade, et qui étoit mort, ou déjà guéri, quand le vœu a été fait; de ne pas entrer dans une telle maison, parce qu'il y demeuroit des personnes dangereuses pour lui, lesquelles en sont sorties depuis dans tous ces cas, le vœeu cesse d'obliger, parce que, quoique l'honneur de Dieu, qui est la cause éloignée, subsiste toujours, les raisons qui avoient prochainement déterminé à le faire, ne subsistent plus. Mais si ce pauvre, sans cesser d'être véritablement tel, étoit seulement un peu moins à plaindre qu'au— paravant; si dans la maison que deux personnes rendoient dangereuse à celui qui a fait le vou, en restoit encore une; ou si celles qui s'en étoient absentées pour un temps, y étoient revenues dans la suite, le vœeu auroit toujours subsisté dans les deux premiers cas, et il renaîtroit dans le troisième; parce qu'un vœu n'est éteint que quand sa fin prochaine cesse totalement et pour toujours.

il

Pour savoir si un homme que deux raisons auroient engagé à faire un voeu, est obligé de l'accomplir, quand une des deux vient à manquer, il faut examiner s'il s'est formé de ces deux motifs une cause totale; ou si, quand même une des deux

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