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liberté de leurs personnes. Mais leur sol était déclaré propriété du peuple romain, leur bien payait le tribut, leur liberté publique avait été échangée contre le pouvoir du proconsul. Ces peuples, à proprement parler, composaient l'empire.

Mais, par la prépondérance de l'unité romaine, le monde allié commençait à être considéré lui-même comme une portion de l'empire 1. C'étaient les peuples, les républiques, les princes qui tacitement ou formellement avaient accepté ce vasselage désarmé, dont Rome faisait la condition de son alliance (civitates fœderatæ, reges amici soci). C'étaient aussi les peuples et les cités, jadis tributaires, que Rome, en récompense de leur fidélité, avait affranchis (civitates libere, libertate donate) 2. De droit, ils étaient libres ils envoyaient à Rome leurs députés; ils ne subissaient point la loi du proconsul; Rome ne se réservait, je l'ai dit, que le droit de paix et de guerre, la souveraineté extérieure.

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En face de Rome, sans doute, cette liberté se rapetissait; l'antique constitution des peuples se réduisait aux

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1. Cicéron met sur la même ligne : « Omnes provinciæ, omnia regna, omnes liberæ civitates. » In Verr., III, 89; V, 65; pro Dejotaro, 5. Le Rationarium d'Auguste comprenait les rois alliés. Tacite, Annal., I, 11; mais ils ne faisaient pas partie de la province. Dion, XLIII. V. aussi Suet., in Vespas., 8. « Quant aux rois, Auguste, dit Suétone, ne les traita pas autrement que comme membres et portions de l'empire. » In Aug., 48. 2. Voici quelques-unes de ces concessions de liberté : Quelques cantons de l'Illyrie sous la république (Liv., XLV, 26.) Rhodes (Justin, XLIII.) Marseille, et Leptis en Afrique (César, B. A., 7.) Plusieurs villes d'Asie, après la défaite de Mithridate (Cic., Tacite, Appien.) Mitylène rendue libre par Pompée (Vell., II, 8. Plutarq., in Pomp.) Les Thessaliens par César (Appien, de Bell. civ., II.) — Une loi Julia (de César, an 693) confirma toutes les concessions pareilles faites à différents peuples. (Cic, in Pisone, 16, 36.) Tarse, Laodicée, Plarasa, Aphrodise et Stratonice, en Carie, déclarées libres par César, Antoine et Auguste (Pline, Hist. nat., IV, 29. Tac., Annal., III, 62. S. C.. rapporté par Chishull d'après une iuscription} Quant aux concessions faites depuis César, V. plus bas.

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proportions d'une charte municipale; leurs magistrats étaient des lieutenants de police; leur aréopage, un hôtel de ville. Mais enfin, l'aréopage existait dans Athènes vaincue; les villes grecques avaient toujours leur sénat (Bouλ) et leurs assemblées populaires (éxxλnoío)1; Marseille gardait cette constitution que Cicéron a tant admirée 2. Certaines cités, Marseille, Nimes, Sparte 3, n'étaient pas seulement libres, mais souveraines; d'autres villes étaient demeurées sous leur loi. Les ligues sérieuses, les confédérations puissantes avaient été brisées : mais que la Grèce, en souvenir de ses anciennes amphictyonies, se rassemblât à Élis ou à Olympie pour y danser en l'honneur de ses dieux ; que le temple du Panionium réunît tous les peuples de l'Ionie pour des sacrifices ou pour des jeux; peu importaient à Rome ces innocents souvenirs d'une origine commune ou d'alliances héréditaires. Il y a plus : que les bourgades cariennes, ou les vingt-trois villes de Lycie, rassemblassent leurs députés, non-seulement pour des fêtes et pour des jeux, mais pour délibérer sur leurs 1. Pline, Ep. X, 3, 85, 115. Cic., in Verr., II, 21. 2. Pro Flacco, 26. Cæsar, B. A., 7.

3. Villes μητροπόλεις, πρωται, ναυάρχοι: Marseille gouvernait ses colonies, Athénopolis, Olbia, Tauroentum, Nice, Nimes était souveraine de 24 bourgs latins, dont l'un était Beaucaire (Ugernum). Alexandrie de Troade avait six villes incorporées à elle, et dont le territoire lui apparte nait. Strabon, XIII. - Sparte gouvernait toute la Laconie, excepté 24 villes qu'Auguste lui avait retirées. Strabon, VIII. Pausanias, III, 21. — Cyzique, lorsqu'elle était libre, gouvernait aussi plusieurs villes. Strabon. — Patra de même. Pausan., VII, 32; VIII, 37; X, 38. Villes données à d'autres villes. Dion, LIV, 7; LXIX, 16. Pausanias, III, 16. Pline, Hist. nat., III.V. dans Eckhel les monnaies des métropoles.

4 Ainsi avait cessé la grande assemblée amphictyonique d'Argos, Lacedémone et Athènes à Caloré. Strabon, VIII, 6. Pausan., X, 8. 5. Restes de la ligue des Achéens. Pausan., V, 12; VII, 14; tiens, IX, 34 (et les inscriptions); des Phocéens, X, 5; amphictyonique. VII, 24; X, 8 (et les inscriptions).

des Béo. de la ligue

6. Strabon, XIV. Il y avait des Asiarques, Bithyniarques, Cappadociarques, chefs de ces réunions. V. Dig., 6, § 14, de Excusat., (XXVII, 1);

affaires pourvu qu'on ne parlât point de paix ou de guerre, ces traces de liberté politique n'inquiétaient pas le libéralisme romain'. Rome savait merveilleusement quelle part d'indépendance suffit aux peuples pour qu'ils soient contents, sans être dangereux et j'ignore si telle ville libre et souveraine dans notre Europe, Cracovie, par exemple (1843), est maîtresse chez elle, autant que pouvaient l'être sous Auguste Rhodes et Cyzique; si elle a un sénat respecté autant que l'était la curie de Tarragone ou le conseil des six cents à Marseille, un bourgmestre dont la police soit souveraine comme pouvait l'être celle du suffète à Carthage ou celle de l'archonte à Athènes.

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Les rois n'étaient pas aussi bien traités souverains et indépendants au même titre, Rome les voyait avec une défiance toute différente de cet amour presque fraternel qu'elle portait aux libertés républicaines. Sans cesse humiliés, trop heureux de s'abriter sous la toge d'un sénateur, leur patron; quand par hasard le sénat rémunérait de longs services ou payait de magnifiques présents par l'envoi du sceptre d'ivoire et de la robe prétexte, ils se hâtaient de quitter le diadème et la pourpre pour revêtir ces insignes d'un préteur romain 3. Antiochus écrit au sénat qu'il a obéi au député de Rome comme il eût obéi à un dieu, et le sénat lui répond qu'il n'a fait que son devoir '.

Cod., I de naturalib. liberis ( V, 27). Les peuples et villes ainsi réunis aux mêmes fêtes s'appelaient xoïvov. Dig., 37 de Judiciis (V, 1); 5, § 1 ad Legem Juliam de vi (XLVIII, 6); 1, § 1, 25 de Appellat. (XLIX, 1), et de nombreuses monnaies portant KΟΙΝΟΝ ΑΣΙΑΣ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΝ, etc... (Eckhel.)

1. Strabon.

2. Des magistratures électives dans les municipes d'Afrique. Cod. Théod., Quemadmod. muner.

3. V. leurs médailles, et, de plus, Beaufort, République romaine, VII. Nulle part, peut-être, les distinctions des sujets romains ne sont mieux expliquées.

4. Liv., XLV, 13. « La loi déclare coupable de lèse-majesté celui par

Pourquoi cette différence? Est-ce seulement sympathie républicaine, haine classique de Rome pour les rois? Non. Mais une république n'était qu'une cité, une ville, un seul point (os, ville, nohteiz, gouvernement): toute sa force politique résidait dans une étroite enceinte dont Rome pouvait facilement demeurer maîtresse. Un royaume, c'était un pays, une plus vaste unité; son centre politique n'était pas un point du sol; c'était un homme, une dynastie, une institution. Rome traitait bien la ville parce qu'elle s'en défiait peu; elle abaissait le royaume parce qu'elle le craignait. Elle était heureuse, quand un royaume lui tombait entre les mains, d'émanciper les peuples, c'est-à-dire de substituer à une monarchie forte vingt petites républiques. C'est ainsi qu'elle affranchit la Cappadoce, qui, au grand étonnement des Romains, ne voulut point de la liberté républicaine, et vint leur demander un roi. Ce que Rome respectait, ce n'est point l'État, mot tout moderne, ce n'est point le pays; c'est la cité, je dirais presque la commune; car ce mot parfois, sous la domination romaine, serait la meilleure traduction du mot civitas. Les villages mêmes pouvaient avoir sous son règne quelque ombre de gouvernement et de liberté', par cela seul que, sous son règne, il n'y avait ni un grand peuple, ni un grand

royaume.

Telle était donc la condition des étrangers, des alliés;

la faute duquel le roi d'une nation étrangère se serait montré peu obéissant envers le peuple romain. » Scævola, Diy., 4; ad Leg. Jul. majest. (XLVIII, 4 ).

1. Præfecturæ eæ appellabantur in Italià in quibus et jus dicebatur et nundinæ agebantur et erat quædam earum respublica. Neque tamen magistratus suos habebant, in quas legibus præfecti mittebantur quotannis. (Festus, vo Præfecturæ.) Sed ex vicis partim habent rempublicam et jus dicitur, partim nihil eorum, et tamen ibi magistri vici, item magistri pagi quotannis fiunt. (Id., vo Vici.)

T. III. .8

mais parmi eux Rome en distinguait quelques-uns. Les Latins, ses premiers frères, avaient autrefois reçu d'elle, avant d'être admis à la plénitude de la cité romaine', une certaine participation au droit civil, le pouvoir d'acquérir, de posséder, de contracter avec un Romain et selon la loi romaine 2. Des colonies latines répandues dans l'empire, des affranchis latins à Rome et dans les provinces, jouissaient encore du même privilége. Et enfin, quand un homme, une cité, un peuple avait bien mérité des Romains, Rome, par la concession du droit de latinité, le rapprochait d'elle-même 3. Ce droit de latinité était comme le vestibule de la cité romaine; les portes dès lors étaient ouvertes, l'accès facile; tout magistrat d'une ville latine. devenait de droit citoyen romain. De cette façon l'élite des peuples et des cités de l'empire était successivement admise au droit du Latium; et à leur tour, les cités, les peuples, les colonies latines, en élisant leurs magistrats annuels, donnaient tous les ans à la cité romaine l'élite de leurs familles. Ainsi les villes latines avaient la gloire de

1. En 663, par la loi Julia. Ascon., in Pisone, 2. Florus, III, 21. 2. C'est ce qu'on appelait commercium. Caïus, I, 79. Ulpien, V, § 4. V. aussi XI, 16; XIX, 4; XX, 8; XXII, 3. Autres droits des Latins : nexus, mancipium, annalis exceptio.

3. Le droit de latinité fut accordé, par Pompeius Strabo, en 665, aux habitants de la Gaule Transpadane (Asconius, in Pisone, 2. Strabon, V) ; -par César, à plusieurs villes de Sicile (Cic., Attic., XIV, 12. Pline, Hist. nat., III, 14); — par Auguste, à beaucoup de villes de Gaule ou d'Espagne (Strabon, III, IV. Pline, Hist. nat., III, 3, 4, 5; IV, 35), à quelques peuples de la Ligurie et des Alpes Cottiennes. (Pline, ibid., III, 20. Strabon, V); par Néron (an 64), aux six peuples des Alpes maritimes (Tacite, Annal., XV, 32. Pline, ibid., III, 24;) par Vespasien, à toute l'Espagne (Pline. ibid., III). Villes ou colonies latines dans la Gaule (Pline, ibid., III, 5), en Espagne (III, 3, 4; IV, 35), dans les Alpes, en Afrique, etc.... Id., passim.

4. Cette loi existait dès l'an 664 de Rome. Asconius, in Pisone, 2. Appien, de Bell. civ., II, 26. Pline, Panégyr., 37. Caïus, Instit., 1, 96. Strabon, IV. Sur les autres moyens d'arriver de la Latinité au droit de cité, au temps

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