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changer l'espèce du péché, en lui donnant un nouveau caractère de malice qu'il n'aurait pas ailleurs. Par exemple, la sainteté d'un lieu consacré au culte ajoute la malice du sacrilége au vol, au meurtre, à la fornication, à l'adultère.

Quibus auxiliis: quels sont les moyens qu'on a employés pour faire une action? S'est-on servi de moyens illicites, superstitieux? Avait-on des complices?

Cur: c'est la fin qu'on s'est proposée. Elle influe singulièrement sur la nature des actes humains bons ou mauvais.

Quomodo: comment a-t-on agi? Est-ce avec ignorance, ou avec pleine connaissance? Est-ce avec violence?

Quando: ce terme exprime le temps où l'action a été faite. On s'accuse d'avoir été au cabaret le dimanche. Est-ce pendant les offices divins?

253. Il est certain qu'on doit déclarer en confession toutes les circonstances qui changent l'espèce du péché : le concile de Trente est exprès (1). Le pénitent est également obligé de répondre exactement, et toujours conformément à la vérité, aux questions que le confesseur croit devoir lui faire, pour assurer l'intégrité de la confession (2).

Mais est-on obligé de faire connaître les circonstances notablement aggravantes, c'est-à-dire celles qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent ou augmentent notablement la malice? C'est une question controversée; les uns sont pour l'affirmative (3); les autres (4), parmi lesquels nous remarquons saint Thomas (5) et saint Alphonse de Liguori (6), soutiennent la négative, et enseignent que, généralement, on n'est point obligé de confesser les circonstances dont il s'agit.

254. Comme cette question doit être examinée ailleurs, nous nous contenterons de faire observer que, l'obligation de déclarer en confession les circonstances notablement aggravantes n'étant point certaine, le confesseur peut, sans compromettre son ministère, se borner aux interrogations qu'il juge nécessaires pour connaitre les circonstances qui changent l'espèce du péché. Nous ajouterons même que la prudence le demande; du moins quand il s'agit des interrogations qui concernent le sixième précepte et les obliga

(1) Sess. XIV. cap. v. · (2) Benoît XIII, Instruction pour les enfants qui se préparent à la première communion; voyez le concile de Rome, de l'an 1725. (3) Voyez Suarez, Billuart, Collet, Bailly, etc. · (4) Voyez Tolet, de Lugo, Bonacina, Lessius, etc. · (5) In 4. Sentent. dist. 16. quæst. 3. art. 2. quæst. 5, etc. (6) Voyez sa Théologie morale, de Pœnitentia, no 468.

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tions des époux; car, sur ce point, il vaut beaucoup mieux, toutes choses égales d'ailleurs, rester en deçà que d'aller trop loin. Le prêtre ne doit pas oublier que, s'il est obligé de procurer l'intégrité de la confession, il est obligé, plus strictement encore, de ne pas scandaliser les pénitents, et d'éviter tout ce qui pourrait affaiblir en eux l'idée qu'ils ont de la sainteté et de la modestie sacerdotale.

ARTICLE II.

De la Distinction numérique des Péchés.

255. On doit, autant que possible, déclarer en confession le nombre des péchés mortels, tant intérieurs qu'extérieurs, dont on s'est rendu coupable (1) : il est donc nécessaire de les distinguer numériquement les uns des autres. Or, la distinction numérique des péchés se tire de deux sources; savoir, de la multiplicité des actes de la volonté moralement interrompus, et de la diversité des objets.

Premièrement, elle se tire de la multiplicité des actes de la volonté moralement interrompus. Il s'agit d'une interruption morale plus ou moins prolongée, plus ou moins sensible; l'interruption physique, qui ne dure qu'un instant, ne suffit pas pour multiplier les actes de la volonté. Ainsi, lorsque les interruptions sont d'un court intervalle, lorsqu'elles sont peu marquées et à peine sensibles, il ne faut pas beaucoup insister sur ce point. Il est vrai que parmi ces sortes d'interruptions il peut se glisser quelques interruptions morales; mais comment les apercevoir et les démêler (2)? Sur quoi nous distinguerons les actes intérieurs et les actes extérieurs. Parmi les premiers, les uns sont purement intérieurs, et se consomment dans le cœur; les autres s'unissent aux actes extérieurs, et se consomment par parole ou par action.

256. Les péchés purement intérieurs, que l'on appelle péchés du cœur, se multiplient par leur interruption; il y a autant de péchés que d'actes consentis par la volonté, autant d'actes de la volonté que d'interruptions morales. Or, un acte n'est pas seulement interrompu par un acte contraire et positif, il l'est encore par le sommeil et par les distractions, du moins lorsque le sommeil ou les distractions ont duré un certain temps, au moins quelques heures. De là, comme le pensent assez communément les théolo

(1) Concile de Trente, sess. XIV. cap. VI. — (2) Conférences d'Angers, sur les Péchés, conf. iv. quæst. 3. art. 1.

giens, le pénitent est obligé d'exprimer, autant que possible, le nombre des actes auxquels il a consenti, en disant le nombre de fois qu'il a renouvelé son consentement; et s'il ne peut le faire avec précision, il doit déclarer le temps pendant lequel les actes se sont multipliés, en faisant connaître si les interruptions, sans parler de celles qui proviennent naturellement du sommeil, ont été rares ou fréquentes. Cependant il ne faudrait pas exiger cela, si tous les actes procédaient d'un même mouvement de concupiscence; parce que ces mêmes actes, quoique séparés par un court intervalle, ne constituent qu'un seul péché (1).

257. Les actes intérieurs de la volonté, qui sont accompagnés et soutenus d'actions extérieures dont ils sont le principe, et qui conduisent à l'exécution d'un projet, peuvent être interrompus de deux manières : 1o par la rétractation de la volonté; 2o par la cessation volontaire; ce qui a lieu lorsque la personne abandonne librement le mal qu'elle s'était proposé de faire. Si, après avoir abandonné volontairement son dessein, elle le reprend de nouveau, alors elle commet un nouveau péché.

Lorsque ces actes intérieurs procèdent tous d'un premier dessein, et tendent à la consommation du même crime, ils ne forment qu'un seul péché, tant que l'intention de laquelle ils dépendent n'est point révoquée. Ainsi, celui qui, dans un mouvement de fureur et de vengeance, prend la résolution de tuer son ennemi, dispose tout en conséquence, va le chercher, l'attend, l'attaque, le combat, le frappe et le tue, ne commet qu'un péché, quoique peut-être, durant le temps qu'il a employé à le commettre, il lui soit survenu diverses pensées sur d'autres objets.

258. De même, suivant plusieurs docteurs, il est probable que le voleur qui persévère, même pendant un temps considérable, une année, par exemple, dans l'intention qu'il a eue en volant, de ne pas restituer la chose volée, ne se rend coupable que d'un seul péché. La raison qu'on en donne, c'est que la détention volontaire n'étant point rétractée fait subsister virtuellement la première volonté (2).

Quant aux actes extérieurs du péché, ils sont moralement interrompus, quand ils ne tendent pas à l'exécution d'un fait principal, qu'ils ne se rattachent pas à un acte complet. Par exemple, si quelqu'un frappe son ennemi plusieurs fois, successivement et à

(1) S. Liguori, Instruct. pratiques pour les Confesseurs, des Péchés, no 50. – (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, de Peccatis, no 40,

différentes reprises, sans avoir l'intention de le tuer, tous ces coups sont autant de péchés, parce que chaque acte a sa malice complète et distincte. Idem dicendum de tactibus turpibus, adhibitis sine animo coeundi.

259. Mais les actes extérieurs peuvent se réunir à un seul acte complet et ne former qu'un seul péché, en deux manières : 1° s'ils procèdent de la même impulsion; comme lorsque, dans le premier élan de la passion, on réitère son acte, on frappe son ennemi plusieurs fois en même temps, on se permet plusieurs libertés criminelles sur soi ou sur un autre; 2° si les actes extérieurs tendent à la consommation d'un même crime, comme dans celui qui prend ses armes, cherche son ennemi, lui donne plusieurs coups et le tue. Ita etiam, si quis ad copulam consummandam præmittit tactus, oscula, et sermones, sufficit, si confiteatur tantum copulam obtentam. Utrum autem explicandi sint tactus qui statim copulam sequuntur? Respondetur negative, semper ac tactus (et idem est de complacentia quæ habetur de copula) statim post copulam habeantur, et non dirigantur ad novam copulam consummandam; quia tunc verosimiliter tactus illi adhibentur ad primæ copulæ complementum (1).

260. Mais les différents moyens extérieurs employés pour consommer le péché, comme sont les paroles obscènes, les voyages dans une maison de débauche, la préparation des armes pour assouvir une vengeance, et autres actes semblables, doivent être regardés comme autant de péchés distincts, quand le crime qui est l'acte principal n'a pas été consommé. On est obligé par con séquent de les faire connaître en détail à son confesseur. Item, si quis habens oscula, tactus, etc., noluisset ab initio copulam, sed postea ob libidinem auctam copulam perfecerit, non sufficit, si tantum copulam confiteatur ; tunc enim omnes actus tanquam distincta peccata debent explicari, quia cum in illis sistitur, quivis actus habet in se malitiam suam consummatam (2).

261. Secondement, la distinction numérique se tire de la diversité des objets. Ainsi, suivant le sentiment le plus commun, celuilà commet plusieurs péchés, 1° qui d'un seul coup donne la mort à plusieurs; 2o qui par un seul discours scandalise ou diffame plusieurs personnes; 3o qui par le même vol fait tort à plusieurs; mais cela ne s'entend pas du cas où quelqu'un volerait les biens d'un

(1) S. Liguori, de Peccatis, no 41; et Instruct. prat. pour les Confesseurs, des Péchés, no 54, — (2) S. Liguori, de Peccatis, no 43.

monastère, d'un chapitre, d'une commune; car les biens d'une communauté n'appartiennent à personne en particulier; 4° qui conjugatus copulam habet cum conjugata; duplicem enim committit injustitiam, unam quia violat jus suæ uxoris, alteram quia cooperatur ut illa violet jus sui mariti; 5° qui par un seul acte de la volonté se propose d'omettre plusieurs jours de suite, sans nécessité, le jeûne ou un office d'obligation. Il en est de même de celui qui désire du mal à plusieurs. Item, si quis unico actu cupiat ad plures feminas, aut pluries ad eamdem accedere; tanto magis si eadem nocte pluries eamdem feminam cognoscat; quælibet enim fornicatio habet suum terminum completum.

262. Mais, suivant le sentiment assez probable de plusieurs théologiens, on ne commet qu'un seul péché, en niant par un seul acte plusieurs articles de foi, ou en diffamant son prochain en présence de plusieurs personnes. De même, le prêtre qui, étant en état de péché mortel, administre en même temps la sainte communion à plusieurs fidèles, ne se rend coupable que d'un seul sacrilége; car alors il n'y a qu'une seule administration, qu'un seul banquet. Mais si un confesseur, qui n'est pas en état de grâce, donnait l'absolution à plusieurs pénitents, il commettrait autant de sacriléges qu'il accorderait d'absolutions; parce que chaque absolution peut être regardée comme un acte distinct (1).

CHAPITRE IV.

Du Péché mortel et du Péché véniel.

263. Le péché mortel est ainsi appelé, parce qu'il nous prive de la grâce sanctifiante, qui est la vie de notre âme, et nous rend dignes de la mort ou damnation éternelle. Le péché véniel est celui qui ne détruit pas la grâce sanctifiante, mais qui l'affaiblit. Pour un péché mortel, il faut trois choses, savoir : 1o la matière doit être grave, ou en elle-même, ou à raison des circonstances, ou à raison de la fin que se propose le législateur; 2o l'advertance actuelle ou virtuelle, claire ou confuse de la mali e de l'objet, doit être pleine et parfaite; 3° il faut que le consentement

(1) S. Liguori, de Peccatis, no 45, etc.

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