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auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus et imprévus(1).

Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire au preneur pour recueillir tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi, le bail d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds, dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent en soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles (2).

Pour ce qui regarde les obligations du fermier sortant et du fermier entrant, il faut s'en tenir à ce qui a été convenu entre le bailleur et le preneur, et, à défaut de toute convention, à l'usage des lieux.

ARTICLE IV.

Du Bail à cheptel.

867. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail, pour le garder, le nourrir et le soigner, sous certaines conditions convenues entre elles. On distingue le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire, et le cheptel improprement dit. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

A défaut de conventions particulières, le bail à cheptel se règle par les principes suivants :

868. 1° Du cheptel simple. C'est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. Le bailleur demeure propriétaire du cheptel.

Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. Dans tous les cas, le preneur, déchargé de ces cas fortuits, est tenu de rendre compte des peaux. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte est pour le bailleur : res perit domino. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en

(1) Cod. civ. art. 1763, etc.

(2) Ibid, art. 1774, etc.

commun d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel (1).

869. On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du chéptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans qu'il y ait de sa fauté; ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit; ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable serait nulle, comme étant contraire aux règles de l'équité qui doit régner dans tous les contrats.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux ; mais la laine et le croît se partagent.

S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation; puis l'excédant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison du surplus (2).

870. Le cheptel à moitié. C'est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes; et le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit. Toute convention contraire est nulle; sauf le cas où le bailleur serait propriétaire de la ferme ou métairie occupée par le preneur. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (3). Mais il faut remarquer que, si le troupeau périt, la perte se partage entre le bailleur et le preneur: res perit domino.

871. Cheptel donné au fermier. Ce cheptel, qu'on appelle aussi cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfere pas la propriété; néanmoins, elle le met à ses risques.

Tous les profits des bestiaux sans exception appartiennent au

(1) Cod. civ. art. 1804, etc.—(2) Ibid. art. 1811, etc. — (3) Ibid. art. 1818, etc.

fermier pendant toute la durée du bail. Mais il est tenu d'employer exclusivement les fumiers à l'exploitation et à l'amélioration de la ferme, et de supporter même la perte totale, et survenue par cas fortuit. Les parties peuvent, au surplus, déroger à ces deux dispositions par des stipulations particulières.

A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer; il garde seulement l'excédant. C'est ce qui a fait donner à ce contrat le nom de cheptel de fer, parce que le fond du cheptel reste toujours le même, étant attaché et comme enchaîné à la métairie (1).

Cheptel donné au colon partiaire. Ce bail est soumis, en général, à toutes les règles du cheptel simple, sauf les exceptions suivantes: 1o On peut stipuler que le bailleur aura une partie des laitages, au plus la moitié; qu'il aura une plus grande part que le preneur dans les autres profits; qu'il aura droit de prendre la part du colon dans la tonte, à un prix inférieur à la valeur ordinaire. 2o Ce bail ne finit qu'avec la métairie (2).

872. Cheptel improprement dit. Il a lieu lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un qui se charge de les loger et de les nourrir sous la condition d'en avoir tous les profits, excepté les veaux, qui appartiennent au bailleur, lequel conserve également la propriété des vaches (3).

ARTICLE V.

Du Louage d'ouvrage et d'industrie.

873. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1o le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 2o celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés; 3° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent des personnes et des marchandises. Un domestique, un ouvrier ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. La loi regarde comme nulle la convention par laquelle un homme s'engage à servir toute sa vie une autre personne.

Les conventions faites entre les maîtres et les domestiques doivent être exécutées de bonne foi, eu égard à l'usage du pays; elles

(1) Cod. civ. art. 1821, etc.

(2) Ibid. art. 1827, etc. (3) Ibid. art. 1831.

tiennent lieu de loi, quand elles n'ont rien de contraire ni à la religion, ni aux bonnes mœurs. D'après ce principe, si le maître ou le domestique n'exécute pas ses engagements, ils sont tenus réciproquement de se dédommager. Le serviteur qui n'a nullement à se plaindre de son maître, ne peut quitter son service avant le temps convenu. Le maître ne peut non plus, sans raison légitime, renvoyer son serviteur avant l'expiration du terme fixé par l'usage ou la convention. Mais si le domestique tombe malade au point de ne pouvoir faire son service, le maître est-il obligé de lui payer son salaire? Non : il n'est pas même tenu de supporter les frais de maladie, à moins que le domestique ne se trouve dans le cas d'une nécessité grave: encore cette obligation n'est-elle qu'une obligation de charité.

874. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira la matière et l'industrie, ou qu'il fournira seulement son industrie, son travail. Dans le premier cas, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. Dans le second cas, si la chose vient à périr, l'ouvrier ne peut être tenu que de sa faute et de celle des ouvriers qu'il a employés. Mais, lors même que la perte n'est arrivée, ni par son fait, ni par celui de ses préposés, il n'a point de salaire à réclamer, excepté dans les trois cas suivants : 1o si l'ouvrage a été reçu et vérifié; 2o si le maître est en demeure de le recevoir ou de le vérifier; 3° si la chose a péri par le vice de la matière (1).

875. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Ils sont aussi responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure (2).

(1) Cod. civ. art. 1787.-(2) Ibid. art. 1784.

CHAPITRE XIV.

Du Contrat de société.

876. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ce contrat n'est point solennel; il n'exige aucune formalité particulière. Les sociétés sont universelles ou particulières. On distingue deux sortes de sociétés universelles : la société de tous les biens présents, et la société universelle des gains.

La société de tous les biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en retirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance; toute stipulation tendante à faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société. Les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

Les sociétés universelles ne peuvent avoir lieu entre personnes incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, ni entre celles auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes (1).

La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est encore une société particulière (2).

877. Les parties peuvent convenir que la société commencera au bout d'un certain temps, ou après l'événement d'une certaine con

(1) Cod. civ. art. 1832, etc. (2) Ibid. art. 1841, etc.

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