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consistent à observer ce qui a été convenu entre les parties; à les instruire, ou à les faire instruire au besoin, des premières vérités de la religion; à leur donner le temps nécessaire pour remplir leurs devoirs de chrétiens; à les avertir quand ils font le mal, à les reprendre, quelquefois même avec force, mais toujours avec bienveillance et charité, et à leur donner le bon exemple. Il serait bien coupable si, au lieu d'édifier un domestique, il le scandalisait par ses désordres, ou par des propos contraires à la foi, à la piété, aux bonnes mœurs, à la charité, à la justice, à l'autorité spirituelle ou temporelle, ecclésiastique ou civile. Il serait bien plus coupable encore s'il lui proposait, ou lui conseillait, ou lui commandait de faire une chose injuste, immorale, ou défendue par lois de l'Église. Quand un domestique tombe malade, on doit, au moins par charité, lui procurer les secours nécessaires et convenables; et si la maladie devient dangereuse, on aura soin d'avertir le curé.

les

604. Les supérieurs ecclésiastiques, les évêques, les curés, tous ceux qui exercent le ministère pastoral, ont de grandes obligations à remplir envers les peuples confiés à leur sollicitude. Les principales sont de résider; d'administrer les sacrements; de célébrer la sainte messe; d'enseigner et de prêcher l'Évangile; de travailler à détruire les abus; de visiter les malades et d'assister les moribonds; d'édifier les fidèles par la piété, l'amour de la retraite, la fuite du monde, la pureté des mœurs, le désintéressement; par cet esprit de charité qui nous identifie avec les pauvres, et nous fait compatir aux infirmités corporelles et spirituelles de nos frères en JésusChrist. Nous reviendrons sur ces obligations en parlant des différents sacrements, et particulièrement du sacrement de l'Ordre.

605. Les souverains, les législateurs, les magistrats ont également des devoirs à remplir envers les peuples. Plus on est élevé, plus aussi les obligations sont grandes. Ministres de la divine Providence, les princes sont établis pour les autres et non pour euxmêmes : le pouvoir qu'ils ont entre les mains, et qu'ils tiennent de Dieu, n'est point une propriété, un domaine privé; c'est un dépôt sacré, dont il n'est pas permis de jouir pour soi-même. De là l'obligation de se dévouer pour le bien général, pour le maintien de l'ordre public et la défense de la patrie; de protéger les intérêts d'un chacun, de rendre et de faire rendre la justice à tous, sans acception de personnes; de laisser aux sujets la liberté, c'est-à-dire la faculté de faire le bien; de réprimer la licence et les abus; de respecter et de faire respecter les lois de la religion, sans la sanc

tion de laquelle les lois morales et les lois humaines deviennent impuissantes; de ne confier les fonctions publiques, les charges, les emplois qu'à des hommes capables, dignes, intègres, vertueux; de récompenser le mérite; de punir les infidélités, les délits, les crimes; de favoriser les institutions, les établissements d'utilité publique.

Quelle que soit la forme d'un gouvernement, les législateurs pèchent, en faisant des lois contraires aux droits de la religion et de l'Église; en tolérant la publication, soit des livres impies qui tendent à saper les fondements de toute révélation, soit des productions immorales, obscènes, où l'on ne respecte ni la vertu, ni la sainteté du mariage.

606. Les magistrats pèchent, et leur péché est mortel en matière grave, s'ils sont infidèles aux devoirs de leur charge; s'ils ne font pas observer les lois de l'Etat, les règlements de police; s'ils ne montrent pas la fermeté nécessaire pour prévenir ou arrêter les abus, les injustices, les exactions de la part de leurs subordonnés; si, par esprit de parti ou par un motif d'intérêt, ils se montrent eux-mêmes injustes envers quelques-uns de leurs administrés. En parlant du septième précepte, nous aurons l'occasion de faire remarquer celles des fautes des magistrats, des administrateurs, des fonctionnaires publics, qui entraînent l'obligation de restituer

K

CINQUIÈME PARTIE.

Du cinquième Précepte du Décalogue.

607. Le cinquième précepte, qui est ainsi conçu, « Non occides (1), »> nous défend l'homicide et tout ce qui peut y conduire.

ARTICLE I.

De l'Homicide.

La défense d'ôter la vie à son semblable est, pour les riches comme pour les pauvres, pour les personnes de haute qualité

(!) Exod. c. 20. v. 13.

comme pour celles qui sont de basse condition, pour les parents comme pour les enfants, pour les maîtres comme pour les domestiques, les serviteurs. Il est défendu à tous, hors le cas d'une légitime défense, de tuer quelqu'un d'autorité privée. Cette défense n'est pas moins générale, si on la considère par rapport à ceux qui peuvent être l'objet du meurtre. Il n'est personne, quelque vil et quelque abject qu'il soit aux yeux des hommes, dont la vie ne trouve sa sûreté dans cette loi (1). Nous avons dit, d'autorité privée; car la peine de mort étant nécessaire pour protéger les innocents, comme un moyen de juste et de légitime défense pour la société, le législateur peut la décerner contre ceux qui sont coupables de quelque grand crime; les tribunaux sont obligés de l'infliger dans les cas déterminés par la loi, en se conformant toutefois aux procédures et formalités prescrites.

608. L'homicide est un grand crime, un crime énorme, qui est tout à la fois défendu par les lois divines naturelles et positives, et par les lois humaines ecclésiastiques et civiles. Et l'on s'en rend coupable, non-seulement en ôtant la vie à quelqu'un par le fer, le feu, le poison, ou en lui donnant un coup mortel de quelque manière que ce soit; mais encore en coopérant à sa mort, soit directement, soit indirectement. Ce serait une erreur grossière de croire qu'on n'est coupable de la mort de quelqu'un, que lorsqu'on le tue de sa propre main (2).

609. On doit regarder comme coupables d'homicide, pour y avoir coopéré directement: 1° ceux qui le commandent; 2o ceux qui le conseillent; 3° ceux qui approuvent le dessein d'un homme qui se propose de tuer son ennemi; 4o ceux qui encouragent cet homme, en le traitant de lâche, par exemple, s'il ne se venge pas, s'il n'exécute pas son projet; 5o ceux qui donnent retraite à un malfaiteur qui médite le crime; 6o ceux qui fournissent ou préparent les armes à l'assassin, qui l'accompagnent, qui lui donnent secours, ou qui gardent sa voiture, son cheval.

On coopère indirectement à un homicide, en omettant ce que la charité ou la justice nous oblige de faire pour sauver la vie au prochain. Celui qui, par exemple, ayant connaissance d'un complot contre la vie de quelqu'un, ne l'avertit pas, ou qui, pouvant sauver la vie à un innocent faussement accusé, ne le fait point, est grandement coupable. Il pèche mortellement contre la charité et

(1) Catéchisme du Concile de Trente, sur le septième commandement de Dieu, — (2) Can. Perniciose, de Pœnitentia,

même contre la justice, s'il est obligé d'office, par état, ex officio, de veiller à la sûreté de celui dont il n'empêche pas la mort. La coopération indirecte a lieu lorsque, étant obligé d'avertir celui qui est menacé, de le défendre contre l'agresseur, ou de prévenir la police, on ne dit rien, on ne fait rien.

610. La coopération ne nous rend responsables d'un homicide qu'autant qu'elle est pleinement volontaire et efficace; il faut qu'on puisse la regarder comme cause morale du meurtre; autrement, elle n'entraînerait point l'obligation de réparer le tort ou dommage qui peut en résulter. On doit regarder comme coupables de la mort de quelqu'un : 1° les médecins, chirurgiens et sages-femmes qui, par une ignorance crasse de leur état, ou par une négligence, une imprudence gravement coupable, laissent mourir les personnes dont ils ont entrepris le traitement; 2° les apothicaires qui, par impéritie, ou par un défaut notable d'attention, s'écartent, dans la préparation des remèdes, des prescriptions des médecins ; 3° les garde-malades d'office ou par état, qui, au lieu de veiller avec assiduité leurs malades tandis qu'ils sont vraiment en danger, les abandonnent ou ne les soignent point; qui leur donnent à manger quand il ne le faut pas, ou leur donnent des aliments qui leur sont interdits; qui, se livrant à des préjugés populaires, leur administrent des potions suspectes, des remèdes dangereux, prévoyant, d'une manière au moins confuse, qu'en agissant de leur autorite privée, elles pourraient occasionner la mort du malade.

611. Un médecin prévariquerait, si, dans le choix des remèdes, il préférait l'incertain au certain, celui qui est d'une efficacité douteuse ou probable à un autre remède certainement efficace, ou d'une efficacité plus probable (1). Il ne lui est pas permis non plus d'employer des remèdes dont il ignore le bon ou le mauvais effet, dans le but de faire quelque expérience, lors même que le malade serait désespéré (2). Mais il est assez probable, et même à notre avis plus probable, qu'un médecin peut user d'un remède douteux qui peut guérir le malade ou accélérer sa mort, quand à défaut de ce remède on n'a plus d'espoir, plus aucune espérance de guérison; car il vaut mieux pour un malade risquer un peu de vie, avec l'espérance d'être guéri, que de vivre un peu plus longtemps, avec la certitude d'une mort peu éloignée (3).

612. On se rend coupable d'homicide lorsque, en faisant une

(1) Voyez le Traité de la Conscience, no 95. (3) S. Alphonse, ibidem.

M. I,

(2) S. Liguori, lib. 1. no 46.

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chose soit illicite, soit licite, mais dangereuse, on ne prend pas les précautions nécessaires pour prévenir tout accident, et que, faute de ces précautions, quelqu'un vient à être tué. Ainsi, on doit regarder comme homicide celui qui, frappant une femme enceinte, occasionne la mort de l'enfant, quoiqu'il n'ait nullement l'intention de le faire mourir; car il fait une chose illicite et très-dangereuse (1). Il en est de même de celui qui, abattant un arbre, ne prend pas les précautions nécessaires pour empêcher que quelqu'un ne soit écrasé par sa chute; il est responsable de l'accident qui arrive, pour n'avoir pas averti les passants (2).

613. Mais celui qui donne la mort à quelqu'un par accident et contre sa volonté, n'est point coupable d'homicide; un acte ne nous est imputable qu'autant qu'il est volontaire. Celui qui, par exemple, coupant du bois dans une forêt ou ailleurs, frappe et tue quelqu'un avec sa cognée qui lui échappe des mains, n'est point coupable de la mort de cet homme : « Qui percusserit proximum « suum nesciens.... non est reus mortis (3). » Cet homicide est casuel, et tout à fait involontaire. On ne peut par conséquent l'imputer à celui qui en est l'occasion, lors même qu'en l'occasionnant il ferait une chose illicite, mais non dangereuse, mais qui n'a d'elle-même aucun rapport à l'homicide; comme si, par exemple, celui dont il s'agit coupaît du bois pour le voler. Saint Alphonse de Liguori (4) nous donné les règles suivantes, par le moyen desquelles on peut discerner d'une manière sûre si l'homicide occasionné par un acte illicite est vraiment imputable.

1o Si opus de se est frequenter periculosum, ita ut ex eo com« muniter mors accidat, tunc homicidium ei qui illud ponit semper « imputatur, licet quamcumque diligentiam adhibeat ad damnum «præcavendum. Unde rei homicidii sunt qui calce percutiunt mu«lierem prægnantem, vel terrefaciunt, ex quo abortus evenit; « parentes suffocantes in lecto; hominem mactantes, jaciendo lapides funda, causa ludendi.... 2° Si opus illicitum sit quidem <«< periculosum, sed raro, ita ut raro ex eo mors eveniat; tunc suf<< ficit ad excusandum, si diligentia apponatur ad eam vitandam, << saltem in foro conscientiæ. Hinc excusatur ab homicidio clericus qui casu necaret hominem, dans operam venationi ferarum alias « ei prohibitæ, si diligentiam debitam adhibuerit. 3o Si opus non sit de se periculosum, quamvis sit illicitum, nunquam imputatur

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(1) S. Thomas, Sum, part. 2. 2. quæst. 64. art 8.—(2) Ibidem. — (3) Deuter c. 19. v. 4, etc. (4) Theol. moral. lib. 1. n° 398.

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