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ARTICLE III.

De l'Obligation des Vœux.

503. On est certainement obligé d'accomplir les vœux, lorsqu'ils réunissent toutes les conditions requises pour la validité d'une promesse proprement dite : « Cum votum voveris Domino << Deo tuo, non tardabis reddere, quia requiret illud Dominus Deus « tuus; et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum. Si no<«<lueris polliceri, absque peccato eris. Quod autem semel egressum « est de labijs tuis, observabis, et facies sicut promisisti Domino << Deo tuo, et propria voluntate et ore tuo locutus es (1). » Violer un vou, c'est se rendre coupable d'infidélité envers Dieu.

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Cette violation est un péché mortel en matière grave, péché véniel en matière légère; car, à la différence du parjure, où il y a toujours matière grave, même dans un mensonge léger, l'infidélité qui résulte de l'inexécution d'un vœu admet la légèreté de matière, suivant l'opinion la plus probable (2).

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Elle est par conséquent plus ou moins grave, selon que tière du vœu est plus ou moins importante. Ainsi, par exemple, celui qui a promis à Dieu de réciter une fois le Pater, ou de donner aux pauvres la somme d'un ou de deux francs, ne pèchera que véniellement, s'il n'observe pas son vou. La matière étant légère, la faute ne peut être que vénielle; on ne peut même, quand il y a dans un vœu légèreté de matière, s'obliger sub gravi (3). Le vœu étant comme une loi particulière, une espèce de convention que l'on fait avec Dieu, on doit l'entendre comme les lois et les contrats en général,

504. Suivant un sentiment certainement probable, plus probable au jugement de saint Alphonse de Liguori (4), un vœu, même en matière grave, n'oblige que sous peine de péché véniel, si celui qui l'a fait n'a voulu s'obliger que sub levi. L'obligation d'une promesse dépend de l'intention de celui qui promet.

Que penser du vœu de réciter un certain jour, à l'honneur de ce jour même, pendant un temps considérable, telle ou telle prière qui n'offre pas, pour chaque jour, une matière grave? Ce vœu oblige-t-il sub gravi? Il ne nous le paraît pas; nous pensons

(1) Deuter. c. 23. v. 21, 22, 23. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. ш. no 211. - (3) Ibidem. · (4) Ibidem. no 213.

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que celui qui omet cette prière la plus grande partie de l'année, l'année même tout entière, ne pèche que véniellement; mais il pèche chaque fois qu'il viole son vœu; il n'y a pas de connexion entre l'objet du vœu pour tel jour, et l'objet du vœu pour un autre jour. Il en est de même, généralement, de tout autre vœu personnel. Mais il en serait autrement d'un vœu réel, du vou, par exemple, de donner aux pauvres une certaine somme d'argent, en en donnant une partie chaque jour ou chaque semaine de l'année. Celui qui négligerait cette obligation en matière notable pècherait mortellement. « Si on promet à Dieu, dit saint Alphonse, de faire chaque jour de l'année un ouvrage léger, dans un tel cas, quand << le vœu est fait per modum unius ad sollicitandam obligationem, «< comme cela arrive ordinairement dans les vœux réels, on ne peut négliger cette tâche pendant un certain temps ou en matière grave, sans se rendre coupable de péché mortel. Au contraire, si <«<le vœu est fait in honorem diei, ad finiendam obligationem, «< comme cela se fait dans les vœux personnels, par exemple, de « dire le Salve regina un certain jour, alors les omissions sont seu>> lement vénielles (1).

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505. Celui qui a fait un vœu absolu, sans condition ni expresse ni tacite, est obligé de l'accomplir aussitôt, moralement parlant, qu'il peut le faire commodément, eu égard à la nature du vœu et des circonstances. Paul promet à Dieu purement et simplement de donner une certaine somme aux pauvres; il pourrait facilement la donner sans délai, mais il prévoit que son aumône, étant différée de quelques mois, sera plus utile; il peut certainement attendre. Vous avez fait vœu de vous confesser une fois chaque mois; vous pourrez renvoyer votre confession de quelques jours au delà du mois, s'il se présente une fête pour laquelle vous désirez vous confesser.

506. Différer l'accomplissement d'un vœu en matière grave, pendant un temps considérable, sans cause légitime, serait un péché mortel. Mais quel est ce temps considérable? S'il s'agit d'un vœu perpétuel, du vou, par exemple, d'entrer en religion, de recevoir les ordres sacrés, de s'employer le reste de sa vie au service des malades dans un hôpital; celui qui, sans raison, différerait six mois de l'accomplir, pécherait mortellement, au jugement de saint Alphonse de Liguori (2) et de plusieurs autres docteurs. Le

(1) Instruction pour les confesseurs, du Vou, no 29; voyez aussi la Theol. moral. du même auteur. lib. I. no 212. — (2) Ibidem po 221.

différer moins de six mois ne serait qu'un péché véniel. Plus on diffère ce vœu, plus on dérobe au service de Dieu, auquel on s'est voué.

Si le vœu n'est pas perpétuel, comme par exemple le vœu de jeûner, de faire un pèlerinage, plusieurs théologiens, entre autres saint Alphonse, pensent qu'on ne peut le différer au delà de deux ou trois ans, sans se rendre coupable de péché mortel. D'autres sont moins sévères. Quoi qu'il en soit, on convient généralement que le délai pour l'accomplissement d'un vœu en matière grave est péché mortel, toutes les fois qu'en différant de l'accomplir on s'expose au danger de le violer, ou qu'on se met hors d'état de l'observer.

507. Quand on détermine un certain temps pour l'exécution d'un vou, ou l'on a principalement en vue le temps qu'on prescrit, comme fait celui qui promet à Dieu de jeûner la veille de la fète du saint dont il porte le nom; ou l'on ne regarde ce temps que comme un terme au delà duquel on ne veut pas différer l'accomplissement de sa promesse. Dans le premier cas, on n'est pas obligé, quoi qu'il arrive, d'accomplir son vœu dans un autre temps que celui qui est prescrit. Il en est de l'obligation de ce vœu comme de l'obligation d'entendre la messe le dimanche; si on est empêché ce jour-là, on n'est pas tenu de l'entendre un autre jour. Dans le second cas, l'impossibilité d'accomplir son vœu au jour indiqué n'en détruit pas l'obligation.

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508. Ce que nous disons du vœu absolu s'applique au vœu conditionnel, dont la condition est accomplie : « Si in intentione et voluntate voventis est obligare se ad statim solvendum, dit saint Thomas, tenetur statim solvere; si autem ad certum tempus, vel sub certa conditione, non statim tenetur solvere, sed nec debet tardare ultra quam intendit se obligare (1). » Marie fait vou d'entrer au couvent des Carmélites, si son père lui permet d'entrer en religion; le père donne son consentement sans restriction; Marie est obligée d'entrer au couvent le plus tôt qu'elle pourra, moralement parlant. Vous avez promis à Dieu de faire reconstruire une église qui tombe en ruine, s'il rend la santé à votre enfant qui est dangereusement malade; l'enfant recouvre la santé, votre vœu devient obligatoire.

509. Pour que le vœu conditionnel oblige, il ne suffit pas que la condition soit remplie dans son équivalent: elle doit l'être spé

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 88. art. 3.

cifiquement, in propria forma; c'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori (1) et de plusieurs autres docteurs. Exemple ; vous avez fait vœu d'entrer en religion, si votre sœur trouve un mari qui la mette en état de se passer de vos services; elle meurt ou elle se fait elle-même religieuse, vous n'êtes point tenu d'accomplir votre yœu.

Tout vœu qui se fait sous une condition impossible, honteuse, immorale, est nul de plein droit.

510. Le vœu personnel n'oblige que celui qui l'a fait; il ne peut être accompli par un autre. Celui qui a fait vœu de jeûner, par exemple, ne satisferait pas à son vou, en faisant jeuner quelqu'un pour lui: s'il meurt avant de l'avoir accompli, l'obligation tombe; elle ne passe point à ses héritiers; «Vota personalia non implentur « nisi per voventem (2). »

Il n'en est pas de même d'un vœu réel; celui-ci peut être acquitté par un autre que par celui qui en est l'auteur; aussi ses héritiers sont tenus de l'accomplir, s'il meurt avant de l'avoir accompli lui-même ; c'est une dette de succession, dette sacrée qu'ils doivent payer, și toutefois la succession est capable de la supporter : « Certe « bæres tenetur solvere vota realia defuncti, sicut alia debita (3). »

511. Suivant saint Alphonse (4), celui qui, sans se rappeler son vou, fait ce qu'il a promis, n'est pas tenu de le faire de nouveau; car chacun a la volonté générale de faire d'abord les choses d'obligation, et ensuite celles de pure dévotion.

Celui qui doute de l'accomplissement du vœu qu'il sait certainement avoir émis, est obligé de l'accomplir, comme nous l'avons fait remarquer dans le Traité de la Conscience (5).

ARTICLE IV.

Des Causes qui font cesser l'obligation des Vœux.

512. L'obligation d'un vœu cesse par le changement de la matière, l'annulation, la dispense et la commutation. Pour ce qui regarde le changement, il éteint l'obligation du væu, lorsque, à raison des circonstances survenues dans la chose ou dans la position de celui qui en a fait la promesse, l'exécution du vœu devient illicite, ou impossible, ou extrêmement difficile. C'est une règle

(1) Theol. moral. lib. ш, no 219. — (2) S. Alphonse, ibidem. no 217. — (3) Ibidem. no 214. − (4) Ibidem. no 224. —(5) Voyez le Traité de la Conscience, no 33.

vœu,

générale, que toute circonstance nouvelle et non prévue, dont la prévision eût suffi pour empêcher prudemment de faire tel ou tel suffit par là même pour faire tomber l'obligation de ce vœu ; « Illud quod votum fieri impediret, dit saint Thomas, si præsens « esset, etiam voto facto, obligationem aufert (1).» Toutefois, comme le remarque saint Alphonse, cette règle n'est pas applicable aux vœux solennels, ni, probablement, au vœu simple de chasteté (2). Dans le doute si le changement est assez notable pour faire cesser l'obligation du væu, on doit l'accomplir, car l'obligation possède, ou recourir à l'Ordinaire pour en obtenir dispense,

Le vœu cesse d'obliger, non-seulement quand la chose qui en est l'objet cesse d'être licite, mais aussi quand elle cesse d'être de meliori bono.

513. Si l'empêchement qui rend la chose impossible doit durer toujours, l'obligation du vœu est entièrement éteinte; si, au contraire, l'empêchement n'est que temporaire, l'obligation est seulement suspendue : vous avez fait vœu de jeûner un mois entier; dans le courant de ce mois, vous éprouvez une indisposition qui ne vous permet pas de jeûner trois, quatre, cinq ou six jours; vous ne jeûnerez pas; mais votre indisposition disparaissant, l'obligation du jeûne revit. De même, quand la matière du vœu est divisible, si, une partie devenant impossible, l'autre demeure possible et peut sortir son effet, celle-ci reste obligatoire. Vous avez promis de donner mille francs aux pauvres de votre paroisse; par suite d'un accident, vous ne pouvez plus en donner que la moitié ; vous êtes obligé de donner cinq cents francs. Si, au contraire, la chose est indivisible, vous ne serez obligé d'accomplir votre vœu qu'autant que vous pourrez l'accomplir en entier. Vous avez fait vœu de bâtir une église; vous ne pouvez la bâtir qu'en partie; vous n'êtes tenu à rien.

514. Un vou, quoique divisible, serait encore entièrement caduc, si des deux parties qu'il comprend, celle qui est regardée comme principale devenait impossible; l'accessoire suit le principal, sed non vice versa. Vous avez promis de faire un pèlerinage à Rome, et d'y faire une offrande à l'église de Saint-Pierre: si vous ne pouvez faire ce voyage, vous êtes dispensé d'envoyer votre offrande (3).

L'obligation du vœu cesse, quand la fin principale, la cause dé

(1) In 4 Dist. 38, quæst. 1. art. 3. Voyez aussi ce que dit S. Alphonse, Theol. moral. lib. ш. no 226. —(2) Ibidem. lib. iv. no 50.—(3) Ibidem. lib 1. no 225.

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