Obrazy na stronie
PDF
ePub

dont l'exécution par une des parties fait encourir les peines canoniques (1).

Les peines dont il s'agit n'atteignent que la simonie qui se commet à l'occasion des ordinations et des bénéfices. Quelque criminelle que puisse être la simonie sur toute autre matière, elle n'est sujette à aucune peine canonique. On convient généralement que l'excommunication portée contre ceux qui donnent ou reçoivent quelque chose de temporel pour l'entrée en religion est tombée en désuétude (2).

448. Pour ce qui regarde l'ordination, ceux qui donnent ou reçoivent, d'une manière simoniaque, quelque ordre que ce soit, la tonsure même suivant plusieurs canonistes, encourent par le seul fait l'excommunication majeure réservée au Pape. Il en est de même pour tous ceux qui coopèrent à cette simonie.

Outre cette excommunication, l'évêque qui confère les ordres simoniaquement encourt, ipso facto, la suspension de la collation de tous les ordres, au moins pendant trois ans ; et celui qui a reçu un ordre par la même voie demeure suspens de l'exercice de cet ordre, jusqu'à ce qu'il ait été relevé de la suspense par le Pape. Il est d'ailleurs privé de l'espoir de recevoir les ordres supérieurs (3).

Les peines contre la simonie en matière de bénéfice sont : 1° l'excommunication majeure réservée au Pape; elle s'encourt, ipso facto, et par les parties qui se rendent coupables de simonie, et par ceux qui sont complices. 2o La nullité de l'élection et de l'institution du bénéfice qu'on a reçu par une voie simoniaque. Le simoniaque ne peut alors retenir ni le bénéfice ni les fruits qu'il en a retirés. 3o L'inhabilité à obtenir le même bénéfice, par celui qui en a été pourvu par simonie. 4° Outre ces différentes peines, la simonie confidentielle entraîne la privation de tous les bénéfices ou pensions ecclésiastiques dont on jouissait avant d'être simoniaque; mais cette privation n'a pas lieu de plein droit, il faut la sentence du juge (4).

449. Nous ferons remarquer que par bénéfices on entend les différents titres ou offices ecclésiastiques qui sont inamovibles, et non les fonctions de vicaire ou de celui qui n'a une juridiction spirituelle que pour un temps: « Nomine beneficiorum et officiorum « ad quæ omnis electio simoniaca est ipso jure nulla, non veniunt

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 1. no 106.—(2) Ibidem, no 108. (3) Ibidem, no 109; Suarez, Lessius, Laymann, Sanchez, etc. (4) Ibidem, le P. Antoine, les Conférences d'Angers, etc.

"

[ocr errors]

a

« vicariæ amovibiles ad nutum, nec pensiones, nec officia legati aut cujuscumque habentis jurisdictionem spiritualem ad tempus; quia hæc non sunt proprie officia ecclesiastica. » Ce sont les expressions de saint Alphonse de Liguori (1). Ainsi, quoiqu'il y ait certainement ici matière à simonie, on n'encourt pas les peines portées par le droit contre les simoniaques.

Celui qui, par suite d'une ignorance de droit moralement invincible, fait un acte de simonie en matière bénéficiale, ne peut être atteint de censure. Mais son ignorance, quelle qu'elle soit, n'empêche pas de contracter, même avant la sentence du juge, l'inhabilité relativement au bénéfice dont il est pourvu simoniaquement. Et s'il s'agit d'un bénéfice à charge d'âmes, d'une cure, par exemple, le Pape seul peut lever cette inhabilité (2).

"

450. Ici se présente naturellement une question: savoir, si les évêchés, les canonicats et les cures doivent être regardés, en France, comme des bénéfices proprement dits. M. l'abbé Émery ne le croyait pas. « L'Eglise de France, dit-il, a été dépouillée en « totalité de ses biens; il n'y a donc plus de biens ecclésiastiques et qu'on puisse dire consacrés à Dieu; il n'y a donc plus de bé« néfices. Les cures, les canonicats et même les évêchés sont bien « encore aujourd'hui des offices, mais ce ne sont plus des bénéfices; si on veut parler correctement, on ne peut plus leur donner « ce nom, puisque le bénéfice est défini: Le droit perpétuel de "percevoir quelque portion du revenu des biens consacrés à Dieu, « accordé à un clerc par l'autorité de l'Eglise, à raison de «quelque office spirituel. Les cures, les canonicats, les évêchés ne ⚫ donnant plus un tel droit, les curés, les chanoines, les évêques « tirent aujourd'hui leur subsistance d'une pension que le gouver«nement leur assigne sur le trésor de l'État, semblable à celles « que reçoivent les fonctionnaires publics (3). »

451. On peut ajouter que, tout en accordant au clergé catholique un traitement qu'il ne peut refuser sans violer les lois de la justice et de la religion, le gouvernement ne le regarde point comme une portion du revenu des biens ecclésiastiques dont le saint-siége a ratifié l'aliénation. Aussi, ce traitement varie et peut varier indéfiniment, suivant l'esprit de nos législateurs, qui ne le votent que pour un an, se réservant de l'augmenter ou de le di

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. I. n° 112.- (2) Ibidem, no 118; le Rédacteur des Conférences d'Angers, sur les Bénéfices, etc. - (3) Préface des Nouveaux Opuscules de Fleury, publiés par Émery.

minuer l'année suivante, s'ils le jugent convenable; comme ils peuvent diminuer ou augmenter le traitement qu'ils accordent aux ministres protestants et aux rabbins : ce qui s'accorde peu, ce semble, avec le droit perpétuel ou permanent, qui est, de l'aveu de tous, inhérent au bénéfice ecclésiastique, proprement dit. C'est d'après ces considérations que nous avons adopté l'opinion de M. Émery, dans notre édition des Conférences d'Angers.

452. Mais l'opinion contraire a prévalu, surtout depuis les déci sions de la Sacrée Pénitencerie, du 9 janvier 1819, du 9 août 1821, et du 9 janvier 1823. Suivant ces décisions, le salaire que le clergé de France reçoit du gouvernement doit être regardé comme un revenu ecclésiastique. On se fonde sur ce que le pape Pie VII, en légitimant la vente des biens de l'Église, par le concordat de 1801, ne l'a fait qu'à raison de l'engagement pris, par le gouvernement, de procurer un traitement convenable au clergé; de sorte que ce traitement doit être considéré comme une portion des biens qui appartenaient aux églises de France avant la révolution (1).

Il n'y aurait plus de difficulté, si la pension qu'on accorde aux différents membres du clergé était déterminée et fixée, conformément à l'esprit des concordats, de manière à ne plus dépendre du caprice des chambres. Les décisions de la Sacrée Pénitencerie sont fondées sur l'engagement pris par le gouvernement de doter les églises de France, ou d'assurer au clergé un traitement convenable, et indépendant des événements. Tandis que cette dotation n'aura pas lieu, il nous paraîtra difficile de concilier la notion des biens ecclésiastiques avec le caractère du traitement ou de la pension que les évêques, les chanoines et les curés reçoivent du gouvernement.

(1) Voyez la Théologie de Mgr Bouvier, de Jure, cap. 2. art. 1. sect. 4; le Traité de Justitia el Jure, imprimé à Amiens en 1827, Dissert. 2. cap. 2. art. 1; la Théologie de Toulouse, de Obligationibus, part. 2. cap. 2. sect. 2. art. 2. § 2; le Traité de Justitia, par M. Carrières, no 194; M. Lequeux, Manuale juris canonici, tom. ui, no 1205, etc.

DEUXIÈME PARTIE.

Du deuxième précepte du Décalogue.

453. Le deuxième commandement de Dieu est ainsi conçu: Tu ne prendras point en vain le nom du Seigneur ton Dieu; car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu. «Non assumes nomen Dei tui in «< vanum. Nec enim habebit insontem Dominus eum qui assumpserit « nomen Domini Dei sui frustra (1).

>>

On pèche contre ce commandement, en même temps qu'on pèche contre la vertu de religion, par le blasphème, par le parjure, et par la violation des vœux.

CHAPITRE PREMIER.

Du Blasphème.

454. On définit le blasphème, une parole injurieuse à Dieu : « Contumeliosa contra Deum locutio. » Pour qu'il y ait blasphème, il n'est pas nécessaire qu'un discours soit directement contre Dieu; il suffit qu'il soit contre les saints, ou contre les choses sacrées, ou autres créatures, considérées comme œuvres de Dieu. Les blasphèmes qu'on se permet à l'égard des saints retombent sur Dieu, auteur de toute sainteté : « Sicut Deus laudatur in sanctis suis, dit « saint Thomas, inquantum laudantur opera quæ Deus in sanctis efficit, ita et blasphemia quæ fit in sanctos, ex consequenti in « Deum redundat (2). » Et ailleurs: «Maledicere rebus irrationalibus " inquantum sunt creaturæ Dei, est peccatum blasphemiæ; maledicere autem eis secundum se consideratis est otiosum et vanum, « et per consequens illicitum (3).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

455. Le blasphème proprement dit est un péché grave, et n'admet pas de légèreté de matière : « Qui blasphemaverit nomen Domini,

(1) Exod. c. 20. v. 7. quæst. 6. art. 2.

M. I.

(2) Sum. part. 2. 2. quæst. 13. art. 1.-(3) Ibidem,

13

D

<«< morte moriatur (1). » Cependant il peut devenir véniel par le défaut d'une pleine advertance. Celui qui, par exemple, dans un mouvement d'impatience, profère les paroles du blasphème, sans faire attention à ce que signifient ces paroles, ne pèche que véniellement: «< Cum aliquis subito ex aliqua passione in verba imagi« nata prorumpit, quorum significationem non considerat, tunc « est peccatum veniale, et non habet proprie rationem blasphemiæ. >> Ce sont les expressions de saint Thomas (2).

Mais, pour se rendre coupable de blasphème, il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention formelle d'outrager Dieu, de diminuer l'honneur qui lui est dû; il suffit de proférer le blasphème, quand on sait d'ailleurs et qu'on s'aperçoit que les paroles que l'on se permet sont injurieuses à Dieu.

456. Le blasphème est quelquefois accompagné d'hérésie ou d'imprécation: d'hérésie, quand, en proférant des paroles injurieuses à Dieu et contraires à la foi, on se persuade intérieurement que ces paroles sont vraies. Mais il est bien rare qu'un fidèle, qu'un catholique profère dans cet esprit des injures contre Dieu. Cela ne vient le plus souvent que d'un amour désordonné qu'on a pour les biens de la terre. S'en voyant privé, un homme s'emporte à parler mal de Dieu, sans penser que Dieu soit ce qu'il dit; de sorte que tel qui blasphème en disant que Dieu n'est pas juste, étant interrogé, répondra qu'il croit et professe que Dieu est souverainement juste.

Il y a blasphème par imprécation, lorsqu'on maudit Dieu, qu'on souhaite qu'il n'existe pas: c'est un crime, c'est la haine pour Dieu, que saint Thomas appelle le plus grand mal, le plus grave des péchés de l'homme, « pessimum peccatum hominis, inter alia pec«< cata gravius, gravissimum peccatum. » Ce blasphème, quoique moindre à l'égard des saints, est néanmoins mortel quand il est suffisamment délibéré.

457. On se rend coupable de blasphème : 1o En refusant à Dieu ce qui lui appartient, en disant, par exemple, qu'il n'est pas toutpuissant; qu'il n'est point miséricordieux; qu'il ne s'occupe pas de nous, de ce qui se passe sur la terre; qu'il n'est pas juste. 2o En attribuant à Dieu ce qui ne lui appartient pas, lorsqu'on dit de Dieu, par exemple, que c'est un tyran; qu'il est cruel, injuste. 3o En attribuant aux créatures ce qui n'appartient qu'à Dieu; en disant du démon, par exemple, qu'il est tout-puissant, qu'il sait

(1) Lévit. c 24. v. 16. — (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 13. art. 2.

« PoprzedniaDalej »