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la part du démon. S'il en était autrement, on ne pourrait absoudre ceux qui ont recours au magnétisme. Nous ajouterons qu'un confesseur ne doit ni conseiller ni approuver le magnétisme, surtout entre personnes de différent sexe, à raison de la sympathie trop grande et vraiment dangereuse qui se forme le plus souvent entre le magnétiseur et la personne magnétisée.

ARTICLE III.

De l'Irréligion.

426. Les péchés opposés à la vertu de religion par défaut, par irréligion, sont la tentation de Dieu, le parjure, le blasphème, le sacrilége et la simonie. Nous parlerons du blasphème et du parjure dans le deuxième précepte du Décalogue.

Tenter Dieu, c'est dire ou faire une chose pour éprouver sa puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice, ou quelque autre perfection divine. On distingue deux manières de tenter Dieu, l'une formelle et l'autre implicite. La tentation est formelle, lorsque quelqu'un, doutant d'une perfection de Dieu, pousse l'impiété jusqu'à vouloir la mettre à l'épreuve. Cette tentation est un péché mortel qui n'admet pas de légèreté de matière.

La tentation est implicite, lorsque, sans avoir l'intention expresse de tenter Dieu, on fait cependant comme celui qui le tente en effet; ce qui arrive toutes les fois qu'on attend une chose de Dieu, sans prendre les moyens nécessaires pour l'obtenir. Par exemple, c'est tenter Dieu que d'espérer de sa bonté la guérison d'une maladie, sans employer les remèdes de l'art. C'est tenter Dieu que de se jeter, sans nécessité, dans un danger imminent de perdre la vie, espérant que sa puissance nous préservera de tout accident. C'est tenter Dieu que de vouloir juger de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne par les épreuves de la croix, de l'eau ou du feu, dont l'usage a été proscrit par l'Église.

427. La tentation de Dieu, même implicite, est péché mortel, à moins qu'on n'ait pour excuse ou l'ignorance, ou le défaut de réflexion, ou bien encore, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, le peu d'importance de la matière; comme si, par exemple, la maladie étant légère, on attendait la guérison de la divine Providence, sans recourir à la médecine (1).

Il ne faut pas regarder comme une tentation de Dieu, la demande qu'on lui fait d'un miracle pour la conversion des infidèles,

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib, u. no 30; Suarez, Sanchez, etc.

des hérétiques, ou pour le bien de la religion, pourvu toutefois que cette demande se fasse avec humilité, et avec résignation à la volonté divine. C'est ainsi que les Apôtres demandaient au Seigneur qu'il se fit des miracles au nom de Jésus-Christ, afin de manifester sa vertu aux infidèles : « Et nunc, Domine, respice in minas eo« rum, et da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum, in • eo quod manum tuam extendas ad sanitates et signa et prodigia « fieri per nomen filii tui Jesu (1).

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428. Le sacrilége, en général, est la profanation d'une chossacrée. Il est personnel, réel ou local, selon qu'il a pour objet une personne, une chose, un lieu, consacrés au culte de Dieu. Il y a sacrilége personnel, lorsqu'on frappe un clerc, un religieux, une religieuse, ou qu'on commet un péché d'impureté avec une personne qui est liée par le vœu de chasteté. Quant aux autres péchés commis par une personne consacrée à Dieu, ce ne sont pas proprement des sacriléges, s'il n'y a pas d'ailleurs profanation des choses ou des lieux saints : « Illud solum peccatum sacræ personæ sacrilegium est, dit saint Thomas, quod agitur directe contra ejus sanctitatem; puta, s. virgo Deo dicata fornicetur (2). ·

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Suivant les canons, c'est encore un sacrilége personnel de traduire un clerc devant les tribunaux séculiers. Mais la législation française ne reconnait plus le privilége du for ecclésiastique.

429. On se rend coupable d'un sacrilége réel, 1° lorsqu'on administre invalidement ou illicitement un sacrement; 2° lorsqu'on le reçoit indignement; 3° lorsqu'on profane les images ou les reliques des saints qui sont exposées à la vénération des fidèles; 4o quand on vole ou qu'on emploie à des usages profanes les vases sacrés, les calices, les patènes, les ciboires, et généralement toutes les choses qui, par une bénédiction particulière, sont destinées au culte divin, telles que les ornements et linges nécessaires pour la célébration des saints mystères. Il en est de même des saintes huiles; on ne peut s'en servir pour d'autres usages que ceux pour lesquels l'Église les a consacrées; 5° lorsqu'on abuse de l'Écriture sainte, soit en appliquant les paroles sacrées à des choses honteuses, soit en s'en servant pour soutenir l'erreur; 6o lorsqu'on représente par bouffonnerie les cérémonies de l'Église; 7o quand on supprime les legs pieux qui ont reçu leur destination, ou qu'on usurpe les biens ecclésiastiques, du moins ceux des biens, soit

(1) Act. c. 4. v. 29, 30. Voyez S. Thomas et S. Alphonse de Liguori, etc. (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 99. art. 3.

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meubles, soit immeubles, qui sont consacrés à l'entretien du culte et des ministres de la religion (1); 8o lorsqu'on vole une relique, quelque petite qu'elle soit. Ce sacrilége est mortel, si on a lieu de croire que celui qui la possède en sera grandement contristé (2).

430. C'est une espèce de sacrilége de laisser corrompre les espèces eucharistiques, faute de les renouveler à temps; de ne pas tenir dans un état propre et décent les vases des saintes huiles, les fonts baptismaux, les vases sacrés, les linges et ornements qui servent à la célébration de la messe (3).

La violation d'un vœu est-elle un sacrilége? Il y a sacrilége dans la violation du vœu de chasteté, de la part d'une personne consacrée à Dieu, comme l'enseigne saint Thomas (4). Il y a encore sacrilége dans la violation d'un vou simple de chasteté, suivant le sentiment de saint Alphonse de Liguori (5). En est-il de même pour ce qui regarde les autres vœux? C'est une question controversée parmi les théologiens : les uns pensent que la violation d'un vœu quelconque est un sacrilége; d'autres n'y voient qu'une simple infidélité envers Dieu, et prétendent qu'il n'y a pas de sacrilége.

Suivant le sentiment le plus commun, la circonstance du jour de dimanche ou d'une fête ne suffit pas pour faire contracter à un péché la malice du sacrilége, à moins cependant que ce péché n'entraîne une grande irrévérence envers les mystères de la religion, comme si, par exemple, on jouait la comédie le vendredi saint (6).

431. On commet le sacrilége local par la profanation d'un lieu saint, c'est-à-dire d'un endroit consacré au culte divin ou à la sépulture des fidèles : ce qui a lieu, 1o par le meurtre, « vel etiam effusione seminis humani aut sanguinis in aliqua copia, » ou par tout autre acte qui pollue une église; 2° quand on brûle une église, qu'on en brise les portes, qu'on en change la destination sans la permission de l'évêque; quand on y fait des actes profanes, qu'on y tient des jeux, qu'on y plaide, qu'on y fait des repas ou des marchés ; qu'on s'y promène comme sur une place publique, sans avoir aucun égard à la sainteté du lieu, sans donner aucun signe de respect. Mais on ne doit point regarder comme coupables

- (2) S. Alphonse de Liguori,

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 99. art. 3. Theol. moral. lib. 1. n° 45. (3) S. Alphonse de Liguori, Billuart, le P. Antoine, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc. — (4) Voyez, ci-dessus, le n° 428. (5) Theol. moral. lib. 1. no 47. — (6) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 1. no 46.

d'une faute grave, ni ceux qui se promènent tranquillement dans une église pour voir les cérémonies, lorsque d'ailleurs ils ne font rien qui puisse troubler le culte ou la piété des fidèles; ni ceux qui se permettent d'y prendre quelque nourriture, même sans nécessité, pourvu cependant qu'il n'y ait pas de scandale.

432. Il n'est pas permis de tenir dans une église des assemblées populaires, ni pour procéder à quelque élection, ni pour délibérer sur les intérêts de la commune. Et s'il y avait nécessité de s'y réunir, à raison de l'impossibilité de se réunir ailleurs, il faudrait recourir à l'évêque, qui, en accordant la permission de tenir ces sortes d'assemblées, prescrirait au curé de retirer le saint sacrement du tabernacle, pour le déposer à la sacristie.

Suivant le sentiment le plus communément reçu (1), on se rend coupable d'un sacrilége local, par le vol mème d'une chose profane que l'on commet à l'église, comme on se rend coupable d'un sacrilége réel par le vol d'une chose sacrée que l'on commet dans un lieu profane. C'est le sens le plus naturel du décret de Jean VIII, ainsi conçu: «Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro, « vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non sacro (2). »

433. Le sacrilége, soit personnel, soit réel, soit local, est un péché mortel en son genre, péché plus ou moins grave, suivant la nature de l'acte et les circonstances qui l'accompagnent. Cependant, il peut devenir véniel, même pour cause de légèreté de matière. Celui qui, par exemple, volerait dans une église un objet de peu de valeur, de la valeur d'un franc, soit que cet objet appartint à l'église, soit qu'il ne lui appartînt pas, ne pécherait que véniellement.

Quand on s'est rendu coupable de quelque sacrilége, on doit, en confession, déclarer l'espèce et la matière du sacrilége qu'on a commis. Il ne suffit pas de faire connaître que tel ou tel sacrilége est personnel, ou réel, ou local. Car autre chose, par exemple, est de frapper un prêtre ; « aliud fornicari cum eodem. » Autre chose encore, pour un laïque, de toucher les vases sacrés sans nécessité et sans permission; autre chose, de s'en servir pour l'usage de la table. Sur ce point, comme sur tout autre, il est laissé à la prudence du confesseur de faire les interrogations qu'il jugera nécessaires pour assurer autant que possible l'intégrité morale de la confession.

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. I. no 39. (2) Décret. part. II, Causa XVII. quæst. 4. can, 21.

ARTICLE IV.

De la Simonie.

434. La simonie, ainsi appelée de Simon le Magicien, qui voulait acheter des Apôtres le pouvoir de conférer les dons de l'EspritSaint, se définit : la volonté délibérée d'acheter ou de vendre à prix d'argent une chose spirituelle ou annexée au spirituel : « Stu« diosa voluntas emendi vel vendendi, pretio temporali, aliquid « spirituale vel spirituali annexum (1). »

Par vente ou achat on entend tout contrat non gratuit, dit saint Thomas (2). On appelle chose spirituelle tout ce qui appartient à l'ordre surnaturel, comme les dons du Saint-Esprit, la grâce, les sacrements, le sacrifice de la messe, les prières, les bénédictions, les consécrations, les reliques des saints; la juridiction spirituelle, comme le pouvoir d'entendre les confessions, d'administrer un sacrement; les catéchismes, les instructions pastorales, les sermons, les discours, qui se font à l'église pour l'édification des fidèles. Mais on ne regarde pas comme choses spirituelles les leçons d'Écriture sainte, de théologie, de droit canon, les instructions religieuses d'un instituteur, d'une institutrice ou d'un simple fidèle.

Par choses annexées au spirituel, on entend les choses temporelles, qui sont tellement liées aux choses spirituelles qu'elles ne peuvent être séparées les unes des autres; tel est, par exemple, le droit de percevoir le revenu d'un bénéfice, d'un titre ecclésiastique.

435. Les choses estimables à prix d'argent, par lesquelles on se rend coupable de simonie, s'appellent munus a manu, munus a lingua, et munus ab obsequio. Le munus a manu signifie l'argent, ou une chose équivalente; comme, par exemple, la remise d'une dette, d'une pension, le louage d'une maison. Le munus a lingua comprend les prières, les recommandations, le crédit, la faveur de quelque personne puissante. Munus ab obsequio signifie tout service temporel qu'on rend à quelqu'un pour en obtenir une chose spirituelle.

436. La simonie est un crime contraire à toutes les lois : con

(1) Voyez S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 100. art. 1.

(2) Ibidem.

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