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Ce décret du concile de Trente, renouvelé par les conciles provinciaux de Rheims, de Rouen, de Bordeaux, de Tours, d'Aix, de Toulouse, a tous les caractères que l'on demande, même en France, pour en faire une loi générale de l'Eglise. Fagnani,

‹ aliquem quæstum exercere; compertumque sit, complures plerisque in locis ad sacros ordines nullo ferè delectu admitti, qui variis artibus ac fallaciis, confingunt, se beneficium ecelesiasticum, aut etiam idoneas facultates obtinere statuit sancta synodus, ne quis deinceps clericus sæcularis, quamvis aliàs sit idoneus mo‹ ribus, scientiâ et ætate, ad sacros ordines promoveatur, nisi priùs legitimè constet, eum beneficium ecclesias<ticum, quod sibi ad victum honestè sufficiat, pacificè < possidere. Id verò beneficium resignare non possit, nisi ‹ factâ mentione, quòd ad illius beneficii titulum sit permotus; neque ea resignatio admittatur, nisi constito, <quòd aliunde vivere commodè possit : et aliter facta resignatio nulla sit. Patrimonium verò, vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint, nisi illi, quos episcopus judicaverit assumendos pro necessitate vel ⚫ commoditate ecclesiarum suarum; eo quoque priùs perfecto, patrimonium illud, vel pensionem verè ab iis ‹ obtineri, taliaque esse, quæ eis ad vitam sustentandam satis sint atque illa deinceps sine licentiâ episcopi alienari, aut exstingui, vel remitti nullatenùs possint; donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti, ‹ vel aliundè habeant undè vivere possint: Antiquorum canonum pœnas super his innovando. ›

secrétaire de la congrégation interprète du concile, assure que cette congrégation a déclaré que, depuis le concile de Trente comme avant celui de Latran, il n'y a jamais eu que le bénéfice qui ait été un titre légitime; le patrimoine n'étant admis que par dispense, pour la nécessité ou la grande utilité de l'Église (1).

Le saint concile, à la fin de l'admirable chapitre que nous venons de citer, renouvelle les peines des anciens canons contre les ordinations faites sans titre. Antiquorum canorum pœnas super his innovando. Or, les anciens canons contenus dans le décret de Gratien déclarent nulles ces sortes d'ordinations; tandis que les décrétales grégoriennes obligent seulement les évêques à fournir, de leur propre bien, à l'entretien des prêtres ordonnés par eux, sans titre ni patrimoine. Fagnani assure que la congrégation a déclaré que le saint concile avait entendu ne renouveler que cette dernière peine (2). Donc cette peine renouvelée par

(1). In libro 3 decret.
(2) In loco suprà citato.

le concile de Trente subsiste toujours car nous ne sachions pas que jamais l'Eglise l'ait abrogée, ou même en ait dispensé. Done l'évêque est rigoureusement obligé à fournir à l'entretien de tous ceux qu'il ordonne, s'il ne les nomme pas à un bénéfice d'où ils puissent le tirer, ou si eux-mêmes n'ont pas un patrimoine suffisant.

Bien plus, d'après les canonistes cités par Fagnani, si divers évêques ont conféré divers ordres au même clerc, ils sont solidairement obligés à son entretien. Le successeur à l'évêché succède à cette obligation qui passe même aux héritiers du patrimoine de l'évêque.

Ici se présente naturellement une question: l'obligation dont nous parlons a-t-elle cessé pour les évêques de France, par la perte des menses épiscopales? Nous n'hésitons pas à répondre non. D'abord parce que, d'après les canonistes cités par Fagnani, cette obligation ne porte pas seulement sur les menses épiscopales ou revenus de l'évêché, mais encore sur le patrimoine même de l'évêque; ensuite parce que les menses épiscopales sont représentées aujourd'hui

par le traitement de l'État. Rome, par une décision du 19 janvier 1819, a déclaré que ce traitement est de même nature que les bénéfices ou biens écclésiastiques, et qu'il impose les mêmes obligations. Dans les bulles d'érection des nouveaux évêchés, en 1801 et 1817, le souverain pontife l'assimile aux menses anciennes ; et tout récemment encore, dans la bulle qui érige Alger en évêché, il dit formellement que le traitement de l'État tiendra lieu à l'évêque de mense épiscopale.

Dans le nouveau régime lui-même, qui semble n'avoir été fait que pour dépouiller le clergé du second ordre de ses droits et de ses priviléges, on a été en quelque sorte forcé de reconnaitre cé droit des prêtres à une honnête existence; les articles organiques défendent aux évêques « d'ordonner aucun « ecclésiastique s'il ne justifie d'une pro«< priété produisant au moins un revenu an<<nuel de trois cents francs (1). » Bien plus, d'après un décret impérial du 17 novembre 1811, le titulaire absent, même pour incon

(4) Article 26.

duite, ou indignité, a droit à la moitié de son traitement s'il est desservant, aux deux cinquièmes s'il est curé de seconde classe, etc. On suppose évidemment que le prêtre est interdit par l'évêque; dans ce cas même, la loi veut qu'il conserve au moins une bonne partie de son traitement et que personne ne puisse l'en priver; ne voulant pas, même alors, et avec raison, qu'un prêtre manque du nécessaire et puisse avilir son état par besoin et la misère.

le

Ainsi, d'après le droit ecclésiastique en vigueur dans toute la chrétienté, l'évêque est obligé, aujourd'hui comme toujours, à pourvoir lui-même à l'entretien de tous les prêtres qu'il ordonne ou qui ont été ordonnés par ses prédécesseurs, si l'on n'a pas exigé d'eux qu'ils se constituassent un patrimoine suffisant; l'évêque est obligé à fournir cet entretien par un bénéfice, ou, selon l'expression du temps, par un poste où il le nomme; s'il diffère de les y nommer, ou s'il les révoque après leur nomination, il est obligé à le fournir de son traitement, et, s'il ne suffit pas, de son propre patrimoine.

Et quoi de plus rationnel et de plus équi

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