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et l'anarchie, et à renverser l'ordre social établi pour le bonheur de tous;

« Que les ci-devant chanoines, guidés par un vil intérêt particulier qu'ils veulent en vain couvrir du voile respectable de la religion, paraissent non-seulement se refuser à l'exécution des décrets, mais même chercher par de perfides insinuations à ramener le temps des vexations et des abus proscrits d'une manière solennelle par le seul vrai souverain, la volonté générale de la nation, et dont le pouvoir ne fut que trop longtemps enchaîné par la tyrannie et le despotisme;

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Considérant que le prétexte du maintien de la religion, sur lequel ils fondent leur coupable déclaration, ne peut que porter l'alarme et le trouble dans les consciences et susciter des ennemis à une constitution qui a mis au premier rang des dépenses publiques celle des ministres du culte, et prouve si évidemment le respect de nos législateurs pour la loi sainte qu'ont professée leurs pères ;

«Que si dans tous les cas le refus d'obéir aux lois est répréhensible, il prend un caractère encore plus criminel et plus dangereux lorsqu'il est fait par des hommes qui, par leur état, doivent particulièrement enseigner le précepte, et donner l'exemple de la soumission;

<< Considérant enfin que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, le respect dû à la loi, l'affermissement de la confiance publique sur la sûreté de la vente des biens nationaux, nécessitent des mesures aussi promptes que sévères pour prévenir les suites d'une semblable protestation;

«Est d'avis que la suppression du Chapitre, opérée de droit depuis la notification du décret du 12 juillet dernier,

s'opère de fait; qu'en conséquence les scellés soient apposés sur les portes extérieures de l'église cathédrale, destinée à devenir paroisse jusqu'au jour où l'évêque aura donné ses ordres à cet égard, ou qu'il y soit autrement pourvu en vertu des décrets ;

« Qu'il soit fait inhibition et défense aux membres du ci-devant Chapitre de s'assembler, sous peine d'être arrêtés comme perturbateurs du repos public, et punis selon la rigueur des lois;

« Que leur écrit soit supprimé comme injurieux et attentatoire au respect dû à l'Assemblée nationale et aux décrets sanctionnés par le roi ;

« Qu'ils soient poursuivis pour être déclarés déchus de leur traitement; que provisoirement il soit sursis à la fixation de leur traitement, et qu'il ne leur soit accordé aucunes sommes que préalablement ils n'aient publiquement prêté le serment civique, tel qu'il a été décrété, et désavoué hautement leur déclaration;

« Que les commissaires nommés pour l'apposition des scellés se feront accompagner de la force armée, et se feront représenter les registres des délibérations pour être déposés en lieu de sûreté ;

« Qu'il sera écrit au corps municipal de veiller avec le plus grand soin au maintien de la tranquillité publique, à peine de demeurer responsable de tous les événements;

« Qu'enfin l'arrêté du département sera lu, publié et affiché, et que copies d'iceluy et dudit écrit seront adressées à l'Assemblée nationale.

« Ardouin, Dubois, Eschasseriaux, Dugué. »

Au fond peut-être le directoire du district n'avait pas

grande envie de molester les chanoines. On les dénonçait à l'Assemblée. L'Assemblée n'avait pas le temps de s'en occuper. Les prendre par la famine était une idée plus ingénieuse. Elle ne fut pas perdue. Le 26 octobre 1791, Fauchet, évêque constitutionnel du Calvados, après avoir tonné contre la persécution, concluait au refus de payer la pension aux prêtres assermentés. Après la délibération du 27 novembre 1790, on y songea encore mûrement. Quelle gloire si le jeûne forçait les prêtres à venir humblement devant Ardouin, Dubois, Eschassériaux et Dugué, à rétracter leur déclaration, et pour un morceau de pain vendre leur conviction !

Aussi quand le Chapitre, par l'organe du doyen Delaage, réclama pour l'année écoulée le traitement que lui assurait la loi et qui, d'après lui, ne pouvait pas être moindre de six mille livres, le directoire du district, le 8 janvier 1791, sur la motion du procureur syndic, « réfléchissant sur la protestation du ci-devant Chapitre de Saintes, dont le sieur Delaage est signataire; réfléchissant sur les inconvénients qui pourraient résulter de cet acte qui porte l'empreinte du mépris des lois, et capable d'élever contre leurs sages auteurs les esprits faibles et peu éclairés, si l'administration ne l'eût proscrit aussitôt par une proclamation dont la sagesse et la fermeté ont consolé les patriotes et calmé les consciences faussement agitées; réfléchissant encore sur l'avis que les membres du directoire du district, dont le civisme fut indigné, adressèrent alors au département pour que ces ecclésiastiques fussent privés de leur traitement jusqu'à une rétractation solennelle de cet écrit séditieux, pensa d'abord qu'il fallait persister dans sa première résolution et refuser la demande de cet ecclésiastique.

Mais ensuite, considérant que des administrateurs ne peuvent se conduire que par la loi ni être plus rigoureux qu'elle; considérant que l'Assemblée nationale n'a pas encore prononcé de peines sur un pareil écart, malgré qu'elle eût été instruite que plusieurs Chapitres ont osé s'y livrer; considérant enfin que des administrateurs ne sont jamais plus grands que lorsque, par leur bienfaisance envers les ennemis de la constitution, ils forcent ceux-ci au repentir et à respecter la loi», il émet l'avis « que la fixation du traitement du requérant soit soumise à la sagesse du directoire du département ».

Le directoire du département, lui, avait déjà reculé devant l'odieux de ce moyen. Torné, évêque constitutionnel de Bourges', devait s'écrier un peu plus tard: « Condamner à la faim des hommes ci-devant fortunés, après les avoir condamnés à l'indigence, ce serait une cruelle et basse parcimonie. Grâce pour l'insermenté, auquel on ne peut reprocher que son grabat et son scrupule ». Le 13 janvier 1791, le Département constata bien que le Chapitre avait fait une déclaration contenant des principes contraires aux lois relatives à la constitution civile du clergé, et que le Conseil général du département, par sa déclaration du 27 novem

«

1. Pierre-Anastase Torné, fils de Bertrand, homme de loi, et de Pauline Borjella, évêque métropolitain de Bourges et président de l'administration du département du Cher, épousa à Bourges le 45 nivôse an II, âgé de 67 ans, Jeanne Colet-Messine, d'Issoudun, qui en avait 49. Il divorça peu après, partit pour les Pyrénées, devint bibliothécaire à Tarbes où il était né le 24 janvier 1727. C'est là qu'il mourut subitement au commencement de janvier

1797.

bre dernier, avait cru devoir la dénoncer à l'Assemblée nationale, et lui demander d'être autorisé à ne faire délivrer aucun à-compte de traitements aux signataires jusqu'à ce qu'ils l'eussent désavouée; que néammoins il arrêtait provisoirement que tout paiement serait suspendu». Mais l'Assemblée n'avait rien répondu; et elle n'avait point édicté de peines contre les ecclésiastiques qui protestaient ainsi. Donc, avant la décision attendue de l'Assemblée, priver de traitement les chanoines de Saintes serait préjuger la loi et la créer. On passa outre; la délibération prise fut déclarée non avenue, et l'on paya les

chanoines 1.

1. On paya aussi le bas choeur. Voici la curieuse délibération prise le 3 décembre 1790 : « Le Directoire, ayant ensuite vu un mémoire intitulé : Table de la dépense ordinaire par mois dans l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, pour le bas chœur, pour la messe de prime et pour la psallette, montant à la somme de six cents soixante-trois livres neuf sols six deniers; le dit mémoire en date du 1er de ce mois signé Marchal;

<< Sur ce ouï le Procureur Syndic;

Arrête que le Chapitre de Saintes étant supprimé par le décret de l'Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé du douze juillet dernier, les individus qui composaient le bas chœur de ce Chapitre ne peuvent plus être payés collectivement comme ils l'étaient ci-devant; mais individuellement et comme ci-devant attachés au service dudit Chapitre, conformément à l'article treize du décret de l'Assemblée nationale du 24 juillet dernier concernant le traitement du clergé actuel ; en conséquence, charge M. Delaage, receveur du district, de payer aux dénommés ci-après pour leurs appointements du mois de novembre dernier, savoir:

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