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« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance » et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République fran» çaise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à » aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, » qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou » ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je » le ferai savoir au Gouvernement. »

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

S. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques de France: Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement. 10. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouver nement.

11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y atlachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants

cause.

14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

15. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

16. Sa Sainteté reconnait dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

ARTICLES ORGANIques de la CONVENTION PRÉCÉDENTE (1).

TITRE Ir.

du régime de l'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAux avec LES DROITS ET LA POLICE DE L'ÉTAT.

ART. 1o. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement (2). 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol francais ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements (3).

6. Il y aura recours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement

(1) Il faut remarquer que ces articles réglementaires ne furent rédigés que par ordre du gouvernement seul. La publication simultanée de la convention passée avec le Saint-Siége et de ces articles, ainsi que le titre qui leur fut donné d'articles organiques de cette convention, excitèrent les plaintes de la cour de Rome. Le pape déclara, dans une allocution du 24 mars 1802, qu'il n'avait pris aucune part à leur rédaction, et il demanda même au premier consul d'en modifier plusieurs dispositions, ce qui donna lieu au décret du 28 février 1810A

(2) Cet article a été modifié par le décret du 28 février 1810, dont l'article 1er porte que les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

(3) Voyez ci-après article 69. Voyez au reste la loi du 19 juillet 1793, art. er, et le décret du 7 germinal an XIII, sur la réimpression des livres d'église, des heures et des prières.

leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scan

dale public.

7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé (1) au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes (2), lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.

DES MINISTRES.

SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés (3).

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II.

Des Archevêques ou Métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

(1) La demande doit être déclarée non recevable jusqu'à ce que ce préalable ait été rempli. (Arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1822.)

(2) Aujourd'hui le ministre de la justice et des cultes.

(3) La dernière disposition de cet article a été modifiée plus tard, et divers établissements religieux ont successivement été autorisés. Voyez ordonnances des 8 octobre 1826 et 1er juillet 1827, 16 juin 1828, 28 déc. 1830, et Éléments, t. 1, nos 280-281.

SECTION III.-Des Évêques, des Vicaires généraux, et des Séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français (1).

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siége.

Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général. 23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier. Consul (2).

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et les évêques adresseront une expédition en forme de

(1) Voir une ordonnance du 25 décembre 1850 qui prescrit les conditions d'admission aux fonctions d'évêque, de vicaire général, de chanoine, de curé et de professeur de théologie. (2) Voyez principalement, relativement à l'établissement des séminaires, aux bourses, etc.,, la loi du 25 ventose--3 germinal an XII (14 mars 1801), les décrets des 30 septembre 1807,. 9 avril 1009, 30 décembre 1809, 6 novembre 1813, les ordonnances des & juin 1816 et 25 décembre 1830, et les Éléments, t. 1, no 435.

cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

25. Les évêques enverront, toutes les années', à ce conseiller d'État, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé (1).

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27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses (2).

30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de Jeurs fonctions.

31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse, pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

(1) La disposition de cet article défendant d'ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, a été rapportée par l'art. 2 du décret du 28 février 1810.

La défense faite aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans a été également rapportée par l'article 3 du décret du 28 février 1810. Ce décret ajoute, art. 4: « En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingtdeux ans accomplis; mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis. » Voyez Code civil, art. 148 et suiv.

(2) La loi du 23 avril 1833, article 8, porte : « Nul ecclésiastique salarié par l'Etat, qu'il n'exercera pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher sön traitement. »

lors.

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