LOI SUR LA RÉGENCE. (30 AOUT 1842.) ART. 1. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. 2. Lorsque le Roi est mineur, le prince le plus proche du trône, dans l'ordre de succession établi par la déclaration et la Charte de 1830, àgé de vingt et un ans accomplis, est investi de la régence pour toute la durée de la minorité. 3. Le plein et entier exercice de l'autorité royale, au nom du Roi mineur, appartient au régent. Il en est saisi à l'instant même de l'avénement. 4. L'article 12 de la Charte, et toutes les dispositions législatives qui protégent la personne et les droits constitutionnels du Roi, sont applicables au régent. 5. Le régent prête devant les Chambres le serment d'être fidèle au Roi des Français, d'obéir à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et d'agir en toutes choses dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Si les Chambres ne sont pas assemblées, le régent fera publier immédiatement, et insérer au Bulletin des Lois, une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que les Chambres seront réunies. Elles devront, dans tous les cas, être convoquées au plus tard dans le délai de quarante jours. 6. La garde et la tutelle du Roi mineur appartiennent à la reine ou princesse sa mère, non remariée, et, à son défaut, à la reine ou princesse son aïeule paternelle, également non remariée. ORDONNANCE SUR LA COMPTABILITÉ DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. (24 JANVIER-6 FÉVRIER 1843.) ART. 1. A partir de l'exercice de 1842, l'époque de la clôture des exercices, pour les communes et établissements de bienfaisance dont les receveurs sont justiciables de la Cour des comptes, est fixée au 31 mars de la deuxième année de l'exercice. Il sera statué ultérieurement en ce qui concerne la ville et les établissements de bienfaisance de Paris. 2. A l'avenir, les comptes de ces communes et établissements seront transmis directement par les receveurs à la Cour des comptes, avec les pièces à l'appui. Les préfets, de leur côté, continueront d'y envoyer comme éléments de contrôle, et avec leurs observations, une copie des comptes d'administration rendus par les maires, conformément à l'article 60 de la loi du 18 juillet 1837. ORDONNANCE CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE LORSQUE L'EXPLOITATION D'UNE MINE COMPROMETTRA LA Sureté publique ou celle des ouvriers, LA SOLIDITÉ DES TRAVAUX, LA CONSERVATION DU SOL ET DES HABITATIONS DE LA SURFACE. (26 MARS-15 AVRIL 1843.) ART. 1. Dans les cas prévus par l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située. 2. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, le garde-mines, se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal, et le transmettra au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger. Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés. En cas de péril imminent, l'ingénieur des mines du département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ; le tout conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 3 janvier 1813. 3. Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. 4. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office, à ses frais et par les soins des ingénieurs des mines. 5. Quand les travaux auront été exécutés d'office par l'administration, tous frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet : le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amendes, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie. Les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. 6. Il sera procédé ainsi qu'il est dit aux art. 3, 4 et 5 ci dessus, à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d'adresser au préfet dans les délais fixés les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, soit d'entretenir constamment sur ces établissements les médicaments et autres moyens de secours. 7. Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des art. 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810. ORDONNANCE SUR LA COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE. ( 4-15 JUIN 1843.) ART. 1. A partir de l'exercice de 1843, l'époque de la clôture de l'exercice est fixée, pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses départementales, au 31 mai de la deuxième année de l'exercice, et pour les payements au 30 juin. FIN DE L'APPENDICE. TABLE DE L'APPENDICE. Pages. Charte constitutionnelle des Français. Décembre 1607. - Édit concernant l'ordre, la fonction et les droits du grand voyer. Mars et avril 1728. — Déclaration du Roi concernant le port d'armes. 29 mars 1754. Ordonnance du bureau des finances de Paris, con cernant la police générale des routes et des chemins. 7 septembre 1755. Arrêt du Conseil portant règlement concernant les matériaux à prendre dans les endroits non clos. . . 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791. découvertes utiles. . 6 8 11 Loi relative aux auteurs des 13 14 et 25 mai 1791.-Loi portant règlement sur la propriété des au- 17 21 Ib. 19-24 juillet 1793. Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs. Arrêté du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables. 23 28 pluviose an VIII. Loi concernant la division du territoire fran çais et l'administration. . 18 germinal an X. — - Loi relative à l'organisation des cultes. 1er germinal an XIII. - Droits des propriétaires d'ouvrages posthumes. 22 juillet 1806. Décret contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'État. 15 novembre 1806. Décret modificatif de la loi du 25 mai 1791 sur les brevets d'invention. 5 janvier 1807.- Décret sur les brevets d'invention. 5-15 septembre 1807. Loi relative aux droits du trésor public sur 15 octobre 1810. Décret relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode. . 19 janvier 1811. Décret concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres. 11 janvier 1815. · Ordonnance sur les manufactures, établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode.. 2-14 avril 1817. - Ordonnance du Roi sur l'acceptation des dons et legs faits aux établissements publics. . 12-18 mai 1825. — Loi sur la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales, le curage et l'entretien des fossés qui bordent les grandes routes. 2 mai 1827.-Loi relative à l'organisation du jury. Ib. . 69 72 2-26 février 1831. - Ordonnance du Roi concernant les affaires con tentieuses portées au Conseil d'État. 73 Ordonnance du Roi qui modifie la procédure Ib. Loi sur l'organisation municipale. Ib. 21 mars 1831. tion temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées néces- 10 avril 1831. Loi contre les attroupements. 19 avril 1831.- Loi sur les élections de la Chambre des Députés. 21 mars 1832.-Loi sur le recrutement des armées de terre et de mer. 17 avril 1832.-Loi sur la contrainte par corps. . . Loi relative aux formes et au contrôle des 117 119 126 24 avril-7 mai 1833. |