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§ II.—Attributions du ministère public.

344. Le procureur général ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition (1).

345. Il fait dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour. Il s'assure s'ils sont on non exacts à les présenter dans les délais fixés par les lois et règlements, et requiert contre ceux en retard l'application des peines (2).

346. Il adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour, et suit devant elle l'instruction et le jugement des demandes à fin de révision pour cause d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, reconnus à la charge du trésor public, des départements ou des communes (3).

347. Toutes les demandes en mainlevée, réduction ou translation d'hypothèques, sont communiquées au procureur général avant d'y être statué (4). 348. Toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion, le procureur général est appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d'y être statué (5).

349. Le procureur général peut prendre communication de tous les comptes dans l'examen desquels il croit son ministère nécessaire, et la chambre peut même l'ordonner d'office (6).

350. En cas d'empêchement du procureur général, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par celui des maîtres des comptes que le ministre des finances désigne (7).

351. Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres sur les demandes qu'ils peuvent lui faire de renseignements pour l'exécution des arrêts, les mainlevées, radiations ou restrictions de séquestres, saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires, et remboursement d'avances des comptables (8).

§ III.-Attributions du greffe.

352. Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et y tient la plume (9).

353. Il est chargé de tenir les différents registres, et notamment celui des délibérations de la Cour (10).

(1) Décret du 28 septembre 1807, art. 36.

(2) Idem, art. 37.

(3) Idem, art. 39.

(4) Idem, art. 40.

(5) Idem, art. 41.

(6) Idem, art. 42.

(7) Idem, art. 43.
(8) Idem, art. 44.
(9) Idem, art. 46.
(10) Idem, art. 47.

354. Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts, d'en faire faire les expéditions, de garder les pièces qui lui sont confiées, et de concourir à la suppression de ces mêmes pièces aux époques et dans les formes déterminées par les règlements (1).

355. Les comptes déposés par les comptables sont enregistrés, par ordre de dates et de numéros, du jour qu'ils sont présentés (2).

356. Les premières expéditions des actes et arrêts de la Cour sont délivrées gratuitement aux parties; les autres sont soumises à un droit d'expédition de 75 c. par rôle (3).

357. Les expéditions exécutoires des arrêts de la Cour sont rédigées ainsi qu'il suit :

« La Cour des comptes a rendu l'arrêt suivant :

(Ici, copier l'arrêt.)

» Mandons et ordonnons, etc.

» En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le premier président de la » Cour et par le greffier (4). »

358. Le greffier signe et délivre les certificats collationnés et extraits de tous les actes émanant du greffe, des archives et dépôts, et la correspondance avec les comptables. En cas d'empêchement, le président désigne un commis grefer (5).

SIV. Formes de la vérification des comptes des recettes et dépenses

publiques.

359. Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes, et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait (6).

360. Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable (7).

361. Les référendaires sont tenus de vérifier par eux-mêmes tous les comptes qui leur sont distribués (8).

362. Ils rédigent sur chaque compte un rapport contenant des observations de deux natures: les premières concernant la ligne de compte seulement, c'est-à-dire, les charges et souffrances dont chaque article du compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente; les deuxièmes résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits (9).

(1) Décret du 28 septembre 1807, art. 48, et ordonnance du 20 août 1834.

(2) Décret du 28 septembre 1807, art. 49.

(3) Idem, art. 51.

(4) Idem, art. 83.

(5) Idem, art. 84.

(6) Idem, art. 19.

(7) Idem, art. 7.

(8) Loi du 16 septembre 1307, art. 19. (9) Idem, art. 20,

363. Les référendaires peuvent entendré les comptables ou leurs fondés de pouvoir, pour l'instruction des comptes; la correspondance est préparée par eux, et remise au président de la chambre qui doit entendre le rapport (f).

364. Lorsque la vérification d'un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le premier président désigne un référendaire de 1o classe qui est chargé de présider à ce travail, de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le rapport à la chambre.

Les référendaires qui ont pris part à la vérification assistent aux séances de la chambre pendant le rapport (2).

365. Le compté, les bordereaux de recettes et de dépenses, le rapport el les pièces, sont mis sur le bureau, pour y avoir recours au besoin (3).

366. Le président de la chambre fait la distribution du rapport du référendaire à un maitre, qui est tenu :

1o De vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail ;

2. Si les difficultés élevées par le référendaire sont fondées;

30 Enfin, d'examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres du compte, pour s'assurer que le référendaire en à soigneusement vérifié toutes les parties (4).

367. Un maître des comptes ne peut être nommê deux fois de suite rapporteur des comptes du même comptable (5).

§ V.-Formes du jugement des comptables.

368. Le maître présente à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte et aux autres observations du référendaire.

La chambre prononce ses décisions sur la première partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions contenues dans la seconde à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions dans les formes déterminées (6).

369. Le président de la chambre fait tenir, pendant le rapport, par le maître rapporteur, la minute du compte soumis au jugement de la chambre (7).

370. Le référendaire rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif; le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement, dans l'ordre de sa nomination. Le président inscrit chaque décision en marge du rapport, et prononce l'arrêt (8).

371. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et

(1) Décret du 28 septembre 1807, art. 21.

(2) Idem, art. 22.

(3) Idem, art. 27.

(4) Idem, art. 28.

(5) Idem, art. 7.

(G) Idem, art. 29. (7) Idem, art. 32. (8) Idem, art. 31.

signée de lui et du président de la chambre; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions (1).

372. Après que les arrêts définitifs sur chaque compte sont rendus, et les minntes signées, le compte et les pièces sont remis par le référendaire rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives (2).

373. La Cour règle et apure les comptes qui lui sont présentés ; elle établit, par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance, ou ên débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive, et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé.

Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet dans le délai prescrit par la loi.

Une expédition de ses arrêts sur les comptes des agents du trésor est adressée au ministre des finances, pour en faire suivre l'exécution (3).

374. La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois reconnus par la vérification d'autres comptes (4).

375. La Cour prononce sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor (5).

376. Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires (6).

377. Les arrêts de la Cour contre les comptables sont exécutoires, et dans le cas où un comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoit dans les trois mois, pour tout délai, å compter de la notification de l'arrêt, au Conseil d'Etat, conformément au règlement sur le contentieux.

Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peuvent, dans le même délai, faire leur rapport au Roi et pro

(1) Loi du 16 septembre 1807, art. 21.

(2) Décret du 28 septembre 1807, art. 33.

(3) Loi du 16 septembre 1807, art. 13.

(4) Idem, art. 14.

(5) Idem, art. 15.

(6) Idem, art. 16,

poser le renvoi au Conseil d'État de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi (1).

378. Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la Cour des comptes, dans l'un des cas prévus par l'article précédent, le jugement du fond a été renvoyé à ladite Cour, l'affaire est portée devant l'une des chambres qui n'en ont pas connu (2).

379. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui ont rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'affaire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés par d'autres conseillers maîtres, en suivant l'ordre de leur nomination (3).

380. La Cour ne peut, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des payements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées des pièces déterminées par les lois et règlements (4).

CHAPITRE XVIII.

CONTRÔLE PUBLIC DES COMPTES DES MINISTRES.

-381. Le compte annuel des finances est accompagné de l'état de situation des travaux de la Cour des comptes (5).

SI.-Rapport annuel fait au Roi.

382. Tous les ans le résultat général des travaux de la Cour des comptes, et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité, sont portés à la connaissance du Roi (6).

383. Au mois de février de chaque année, le premier président forme un comité particulier composé des présidents, du procureur général et de trois maîtres délégués par les chambres, pour procéder à un premier examen d'un projet de rapport au Roi, préparé sur les observations résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits, ou présentant des vues de réforme et d'amélioration, et dont la rédaction est ensuite discutée, délibérée et arrêtée en chambre du conseil, pour être portée, après ce dernier examen, à la connaissance du Roi (7). 384. Le rapport dressé chaque année par la Cour des comptes, en vertu de l'article précédent, est imprimé et distribué aux Chambres (8).

(1) Loi du 16 septembre 1807, art. 17.

(2) Ordonnance du 1er septembre 1819, art. 1er.

(3) Idem, art. 2.

(4) Loi du 16 septembre 1807, art. 18.

(5) Loi du 27 juin 1819, art. 20.

(6) Lois des 29 septembre 1791 et 28 pluviôse an irr, et sénatus-consulte du 26 mai 1804, art. 42.

(7) Loi du 16 septembre 1807, art 22.

(8) Loi du 21 avril 1832, art. 15.

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