Obrazy na stronie
PDF
ePub

lesquelles ont été attribuées soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux qui étaient alors en possession du droit de commuer, motoyer, couper les landes, bois ou bruyères, pacager, mener les bestiaux dans lesdites terres. Cette loi a changé le droit d'usage en un droit de propriété, lequel est proportionné à l'étendue du droit qu'avait chaque usager. (Cour de cassation, 18 avril 1840.) Il suffit, pour réclamer la propriété, que l'on ait été en possession à l'époque de la loi du 28 août 1792, sans qu'il soit nécessaire, comme dans le reste de la France, d'une possession de 40 ans. (Id., 25 janvier 1835.)

Une autre exception établie par l'art. 11 de la loi du 28 août 1792 était relative aux biens qui ne sont situés dans la circonscription d'aucune commune et d'aucune seigneurie; mais elle a été abrogée par l'article 1, tit. 4 de la loi du 10 juin 1793, qui ne la renouvelle pas. (Cour de cass., 8 avril 1834.)

La loi du 10 juin 1793 ne rappelle pas la disposition de l'article 9 de la loi du 28 août 1792, qui restreint à cinq années l'action en revendication des biens vacants; d'où quelques personnes ont conclu que l'action ne devait être soumise qu'à la prescription ordinaire : mais cette jurisprudence n'est pas adoptée par la Cour de cassation, qui ne voit dans la loi de 1793 qu'un développement du principe posé dans celle de 1792. (Cour de cassation, 10 août 1842. ) Les communes qui étaient ou qui se sont mises en possession des biens vacants avant l'expiration du délai n'ont pas besoin d'intenter l'action en revendication, et l'on ne peut aujourd'hui leur opposer la déchéance résultant de leur silence pendant cinq ans. Le titre de celles qui n'étaient qu'usagères a été changé par la loi; et il suffit, pour qu'elles soient déclarées propriétaires, qu'elles prouvent qu'elles

out possédé animo domini. (C. de cass., 30 décembre 1839, 4 mai 1842.)

C'est seulement entre les communes et leurs seigneurs que les dispositions spéciales dont nous nous occupons sont applicables, et non vis-à-vis des individus dont la possession ne s'appuie sur aucun titre féodal, quand même ces individus auraient été seigneurs d'autres communes (1). (C. de cass., 9 janv. 1838,25 janv. 1842.) Les simples particuliers qui n'avaient pas de titre ont pu opposer la prescription de quarante ans, si leur possession n'avait rien de féodal.

1523. Le droit de triage (v. no 1520) avait été souvent un moyen de spoliation; non-seulement il fut aboli, mais encore tous les édits, déclarations, arrêts du Conseil et lettres patentes rendus depuis trente années, hors des cas prévus par l'art. 4 du tit. 25 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, furent considérés comme non avenus; tous les jugements rendus et tous les actes faits en conséquence furent révoqués. (L. 15 mars 1790, t. 2, 30, 31.) Cette disposition ne s'appliquait qu'aux abus du droit de triage; l'on respectait les actes faits et les jugements rendus en vertu de l'art. 4 du titre 25 de l'ordonnance de 1669; mais, bientôt après, la loi du 28 août 1792 déclara la disposition de l'édit révoquée, ainsi que tous édits, declarations, arrêts du Conseil et lettres patentes qui, depuis cette époque, avaient autorisé les triage, partage, distribution partielle ou concession de bois et forêts do

(1) Cependant l'art. 10 du titre 4 de la loi du 10 juin porte que les acquéreurs qui n'ont fait défricher les biens que par les mains d'autrui seront dépossédés, quel que soit leur titre, et en quelque état que soient les terrains. C'est là, ce nous semble, une disposition exceptionnelle qui modifie en un point, mais qui ne change pas les règles générales que nous venons d'exposer. Cette disposition ne s'applique pas aux possesseurs dont il est question dans l'art. 7 de la loi.

maniales et seigneuriales au préjudice des communautés usagères, soit dans les cas, soit hors des cas permis par ladite ordonnance, ainsi que tous les jugements rendus et tous les actes faits en conséquence. Les communes eurent cinq ans pour exercer leurs actions à l'égard des biens qui étaient dans les mains des seigneurs, mais sans pouvoir répéter les fruits perçus (1).

1524. Le cantonnement (v. no 1520) ne fut pas enveloppé dans la même proscription que le triage. Deux lois successives déclarèrent que les actions en cantonnement, de la part des propriétaires, contre les usagers des bois, prés, marais et terrains vains et vagues, continueraient à avoir lieu dans les cas de droit; que des actions semblables pourraient être exercées par les usagers contre les propriétaires: mais, comme on en avait longtemps abusé, on décida que tous les cantonnements prononcés par édits, déclarations, arrêts du Conseil, lettres patentes et jugements, ou convenus par transactions ou autres actes de ce genre, pourraient être revisés, cassés ou réformés par les tribunaux de district (2). (L. des 20 sept. 1790, 8, et 28 août 1792, 5, 6.)

1525. On ne se contenta pas de soumettre à la révision les jugements rendus en matière de cantonnement; on étendit cette mesure à tous jugements, accords ou transactions qui, sans prononcer de cantonnement, auraient statué sur des questions de propriété et d'usage entre les ci-devant seigneurs et les communautés, ainsi qu'à tous les arrêts du Conseil,

(1) L. du 28 août 1792, 1, 34. L'art. 2 de cette loi contient des dispositions analogues à l'égard des effets produits par le droit du tiers denier dans les provinces où ce droit était en usage.

(2) V. pour tout ce qui est relatif à ce droit ct à ses effets, l'ouvrage de M. Latruffe de Montmeylian, intitulé Des droits des communes sur les biens communaux.

jugements, accords ou transactions qui auraient ordonné ou autorisé des bornages entre les communautés ou les particuliers et les ci-devant seigneurs, ou qui, à ce sujet, auraient adjugé des revenants-bons à ces derniers (1). Les communes eurent cinq ans pour exercer les actions extraordinaires que ces lois leur accordaient.

1526. Les seigneurs s'étaient fait attribuer des biens communaux sous différents prétextes; ils en avaient usurpé d'autres, et avaient fait ratifier leur usurpation par des décisions de l'autorité administrative ou judiciaire qu'ils avaient eu le crédit d'obtenir. Les articles 7 et 8 de la loi que nous venons de citer autorisent les communes à revendiquer la propriété et la jouissance des biens-fonds qui, depuis le mois d'août 1669, ont été adjugés, lors du remboursement de leurs bans, aux ci-devant seigneurs, à titre de blanc ou déshérence, ainsi que ceux qui leur ont été cédés pour se racheter de l'exercice ou de l'effet de ce droit. Bien plus, il suffisait aux communes de justifier d'avoir anciennement possédé des biens ou des droits d'usage quelconques à titre de propriétaires, et d'en avoir été dépossédées par suite de la puissance féodale, pour se faire réintégrer dans leur propriété ou possession, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts du Conseil, lettres patentes, jugements, transactions et possessions contraires, à moins que les ci-devant seigneurs ne représentassent un acte authentique constatant qu'ils avaient légitimement acheté lesdits biens, car on n'entendait réformer que les abus de la féodalité (2). Aucune prescription

(1) Lois des 20-27 sept. 1790, art. 8, et des 28 août et 14 sept. 1792, art. 5 et 6.

(2) Loi des 28 août et 14 sept. 1792, art. 8 et 13. Il faut aussi excepter les biens attribués aux seigneurs en vertu de triages antérieurs à 1669,

spéciale n'étant fixée par la loi, l'action est régie par les lois ordinaires.

Dans les différents cas dont il vient d'être question, nos 1523, 1524, 1525 et 1526, l'action en revendication ne pouvait être intentée contre les individus non seigneurs qui étaient en possession en vertu d'actes d'acquisition, et qui avaient payé leur prix; les communes ont eu le droit de percevoir les prix non payés et les arrérages des baux à rente, etc. (L. du 28 août 1792, 1, 2, 3, 4, 13.)

1527. Enfin, l'action en rachat, accordée par l'édit de 1667 aux communes qui avaient vendu leurs biens à vil prix en temps de disette, fut confirmée en ces termes par l'article 14, section 4 de la loi du 10 juin 1793: « Il n'est porté aucun préjudice aux communes pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes, sur les biens communs et patrimoniaux par elles aliénés forcément en temps de détresse, lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes selon leur forme et teneur. » La Cour de cassation avait d'abord décidé que le délai prescrit par l'édit était depuis longtemps expiré (arrêts des 8 messid. an v, 27 nivôse an vi); mais, sur le réquisitoire du procureur général Merlin, elle changea sa jurisprudence, et reconnut que cette action était remise en vigueur par la loi du 10 juin 1793. (Arrêt 3 août 1808. ) Cette loi ne dit pas par quel délai sera prescrite l'action en rachat des communes; nous pensons que la matière doit être régie par les règles ordinaires de la prescription.

1528. Pour mieux assurer l'exécution des lois exceptionnelles rendues en faveur des communes, la loi de 1793 décida que tous les procès alors pendants,

puisque l'art. 1 de la loi limite à cette époque les révocations. Cour de cass. 1 avril, 7 mai, 22 oct. 1806, 12 juin 1809.

« PoprzedniaDalej »