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Les recettes ordinaires sont :

1545. 1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature. Tels sont les prix de ferme des biens patrimoniaux, les arrérages de rentes sur l'Etat ou sur particuliers, le produit des établissements d'eaux minérales appartenant aux communes. (Ord. 18 juin 1823. )

les

1546. 2° Les cotisations imposées annuellement sur ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature. (V. ci-dessus, no 1540.)

1547. 3° Le produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances. Depuis la loi du 15 mai 1818, tous les budgets de recettes contiennent le vote de centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, au profit des communes qui n'ont pas déclaré par l'organe de leurs conseils municipaux que cette contribution leur est inutile (1).

4° Le produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes. Cette portion est votée aussi chaque année par la loi de finances.

1548. 5° Le produit des octrois municipaux.

L'octroi est un droit établi sur la consommation intérieure des communes pour subvenir aux dépenses qui sont à leur charge. Nous ferons connaitre plus bas comment il est établi, administré, etc. (V. ch. Ix.)

1549. 6o Le produit des droits de places perçus dans les halles, foires, marchés, abauoirs, d'après les tarifs dùment autorisés. Nous parlerons plus bas de ces sortes d'établissements. (V. ch. Ix.) Nous ferons observer

(1) La loi de finances du 11 juin 1842, art. 8, portant règlement du budget des recettes pour 1843, fixe le maximum des centimes à voter à 10 pour les dépenses obligatoires, et à 20 quand il s'agit de payer des dettes résultant des condamnations judiciaires.

que les droits ne peuvent être perçus sur les marchandises, et qu'ils ne peuvent être que le prix de location de l'emplacement occupé par les marchands. (Lettre minist. du 14 mai 1839.)

7° Le produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports, rivières et autres lieux publics. Il faut remarquer que les dispositions de la loi sont générales, et comprennent même le stationnement sur les routes royales et les rivières navigables, dont le profit est ainsi abandonné aux com

munes.

1550. 8° Le produit des péages communaux, droits de pesage, mesurage et jaugeage, droits de voirie et autres droits légalement établis. Il s'agit ici des droits de péage des ponts, bacs et canaux dont les communes peuvent être propriétaires (no 1356). Quant aux droits de pesage, mesurage et jaugeage, voir no 395. Les tarifs des droits de voirie sont votés par les conseils municipaux, et réglés par des ordonnances du Roi rendues dans la forme des règlements d'administration publique. (Loi du 18 juillet 1837, 43*.)

1551. 9o Le prix des concessions dans les cimetières. Nous parlerons plus bas des cimetières. (V. ch. Ix.)

1552. 10° Le produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour les services com

типаих.

1553. 11° Le produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil.

Un avis du Conseil d'Etat, du 18 août 1807, porte que toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives doivent être délivrées gratuitement; que les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions, ou les expéditions de titres, pièces

ou renseignements déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payées au taux fixé par la loi du 7 messidor an II. Il n'est rien dû pour la confection et l'inscription des actes sur les registres de l'état civil; mais les expéditions en sont payées suivant un tarif fixé par les lois des 20 septembre 1792, 3 ventôse an I, 12 juillet 1807, 15 mai 1818.

1554. 12° La portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle, et par les conseils de discipline de la garde nationale.

Les amendes prononcées par les tribunaux de simple police pour contravention aux règlements de police rurale et municipale appartiennent entièrement à la commune où la contravention a été commise. (C. pén., 466.) Le recouvrement s'en opère au moyen de mandats que le directeur des domaines délivre, au nom de chaque receveur municipal, sur la caisse du receveur de l'enregistrement, d'après les états arrêtés par le préfet. (Ord. 30 déc. 1823.

Le montant des amendes de police correctionnelle est versé à la caisse du receveur général du département, où il forme un fonds commun dont les préfets disposent jusqu'à concurrence des 213 en faveur des communes qui éprouvent des besoins. La répartition de ce fonds entre les communes du département est faite par un état particulier que le préfet soumet au ministre de l'intérieur dans le cours du premier semestre de chaque année (1).

Un tiers des amendes de grande voirie est attribué à la commune du lieu du délit (2).

(1) V. instruction générale du ministre des finances de 1826. (2) Décret du 16 déc. 1811, art. 115; ord. du 29 août 1813.

Les amendes d'octroi appartiennent, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, pour moitié aux employés de l'octroi, et pour l'autre moitié à la commune où les contraventions ont été commises. (Ord. 9 déc. 1814, 84.)

Des amendes ne peuvent être prononcées, d'après l'art. 84 de la loi du 22 mars 1831*, pour infraction au service de la garde nationale, que dans les communes où il n'existe pas de prison ou de local qui puisse en tenir lieu. Cette loi ne dit pas à qui les amendes appartiennent; il nous semble résulter de la loi du 13 juillet 1837 qu'elles appartiennent pour le tout à la commune: et cela est juste, puisqu'il s'agit d'une infraction à des règles établies dans l'intérêt de la police municipale.

Les amendes prononcées par l'art. 68 de la loi d'attributions municipales contre les comptables des communes qui n'ont pas présenté leurs comptes, sont attribuées par cet article aux communes que concernent les comptes en retard.

L'énumération de l'art. 31 n'est point limitative; dans l'impossibilité où l'on était de la rendre complète, on a terminé avec raison par une disposition générale qui comprend le produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.

1555. Les recettes extraordinaires sont, d'après l'article 32 de la loi du 18 juillet 1837:

1o Les contributions extraordinaires dûment autorisées.

Il est de principe que les contributions doivent être votées par les représentants de ceux qui les payent: ainsi les contributions extraordinaires sont votées d'abord par le conseil municipal; mais comme il serait à craindre que ce conseil, qui peut ne contenir dans son sein que de petits imposés, ne se laissât aller trop facile

ment à voter des contributions qui porteraient principalement sur les riches, la loi veut que les plus imposés au rôle de la commune, en nombre égal à celui des membres en exercice, soient appelés à délibérer avec le conseil municipal; ces plus imposés sont convoqués individuellement par le maire, au moins dix jours avant la réunion; en cas d'absence, ils sont remplacés, en nombre égal, par les plus imposés portés après eux sur le role. Toutefois cette adjonction n'est requise que pour les communes dont le budget est réglé par le préfet, c'est-à-dire celles dont le revenu est inférieur à 100,000 fr. (1). (L. 18 juill. 1737, 42 *.)

Si la contribution est destinée à subvenir aux dépenses obligatoires, la délibération est exécutoire en vertu d'un arrêté du préfet lorsque la commune a moins de 100,000 fr. de revenu, et d'une ordonnance du Roi si le revenu de la commune est supérieur à cette somme. Si la contribution a pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, il faut pour le premier cas une ordonnance du Roi, et pour le second une loi. (Id., 40, et ord. du 31 mai 1838, 443 *,) Les

(1) Quelques difficultés relatives à l'adjonction des plus imposés ont été résolues de la manière suivante :

Le maire doit convoquer les plus forts imposés, qu'ils soient ou non présents dans la commune au moment de la convocation; mais, s'il a de fortes raisons de croire que quelques-uns d'entre eux ne pourront pas se présenter, il peut convoquer un certain nombre des plus imposés portés après ceux-ci sur le rôle, lesquels participent à la délibération, si ceux qui les précèdent ne se présentent pas à la réunion. (Avis du Cons. d'Et. du 21 déc. 1842.)

La majorité des membres convoqués est suffisante pour délibérer, sans qu'il soit nécessaire que les plus imposés se trouvent en nombre égal aux conseillers municipaux, et quelle que soit la proportion des uns vis-à-vis des autres. (Circ. 27 mars 1837.)

Les plus imposés en état d'incapacité légale, tels que les mineurs et les interdits, les femmes mariées séparées de biens, les veuves, enfin les personnes morales, telles que les établissements publics, les sociétés anonymes, etc., ne sont pas admis à se faire représenter au conseil municipal, et ne doivent pas être convoqués. (Avis du Conseil d'Etat et circul. du 14 février 1843.)

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