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ce temps participer au partage des fruits communaux? Un avis du Conseil d'État du 22 juin 1807, approuvé le 20 juillet par l'empereur, statue, relativement aux habitants de la rive gauche du Rhin, que pour avoir droit à la jouissance des biens communaux, il faut, conformément aux constitutions de l'empire, y avoir demeuré un an, et être imposé au rôle des contributions. Telle est aussi l'opinion émise par le ministre des finances le 30 août 1830; mais cette décision a été rapportée le 29 octobre 1832, et l'administration pense, contrairement à notre opinion, que le domicile est acquis par la simple déclaration, aux termes de l'art. 104 du Code civil, et que l'année de résidence ne doit être exigée que de ceux qui n'ont pas fait cette décla

ration.

Dans tous les cas, il suffit du domicile réel et fixe dans la commune pour avoir droit au partage. Ainsi, d'après la jurisprudence, l'on ne pourrait plus maintenant exiger des nouveaux habitants le payement du droit d'incolat; mais il faut un domicile réel (C. forest., 105); par conséquent le domicile de droit, quand il est distinct du domicile de fait, ne donne pas droit au partage.

1539. Les questions de domicile qui s'élèvent à l'occasion du partage sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Le Conseil d'État a reconnu ce principe dans des arrêts des 21 décembre 1825, 27 août 1833 et 31 janvier 1834. Mais, dans un arrêt du 16 mars 1836, il a décidé que le conseil de préfecture avait été compétent pour déclarer un individu déchu du droit à la jouissance des biens d'une commune, parce qu'il était allé fixer son domicile ailleurs, bien que celui-ci soutint avoir conservé son domicile dans la commune, aux termes des art. 103 et suivants du Code civil, La même

chose vient d'être jugée d'une manière plus formelle par trois arrêts du 4 mai 1843 confirmatifs de conflits élevés par des préfets. Ces arrêts sont motivés sur ce que « la loi a chargé les conseils municipaux du règlement des affouages, sous le contrôle de l'autorité administrative supérieure; que, s'il appartient aux tribunaux civils de statuer sur les questions de propriété qui peuvent s'élever à cette occasion, l'autorité administrative est seule compétente pour décider si les prétendants droit à une part dans les affouages remplissent les conditions d'aptitude spéciales exigées par les lois ou règlements. » Cette jurisprudence ne nous paraît pas conforme aux véritables principes. L'autorité administrative est sans doute compétente pour régler le mode de jouissance des fruits communaux; mais cela suppose que les droits des différents copartageants sont reconnus. Or, les tribunaux seuls sont compétents pour statuer sur ces droits, à moins d'une disposition formelle qu'on ne rencontre pas ici. Bien plus, la loi du 10 juin 1793, sect. 5, art. 2 et 3, celle du 9 ventôse an XII, art. 7 et 8, renvoient devant des arbitres (aujourd'hui devant les tribunaux) les actions de tous les prétendants droit à la propriété des biens communaux ; il doit en être de même des actions relatives à la jouissance. Le domicile étant le titre de cette jouisles contestations qui s'élèvent à cette occasion doivent donc être portées devant les tribunaux, et l'administration doit surseoir jusqu'après leur décision, conformément aux principes dont on trouve une application dans l'article 42 de la loi du 21 mars 1831. Mais la question de savoir si le lieu qu'habite un individu fait partie du territoire de la commune doit être résolue par l'administration. (Arrêt du Conseil, 25 septembre 1834.)

sance,

1540. Le mode de jouissance des biens communaux varie suivant les localités, à raison d'anciens titres et d'anciens usages. Ordinairement chaque habitant envoie un certain nombre de têtes de bétail au pâturage commun. Quand les biens communaux sont des bois chaque habitant reçoit une certaine quantité de bois à brûler; c'est ce qu'on appelle affouage (de focus, foyer). D'autres fois les habitants ont le droit de prendre dans les futaies des arbres destinés aux réparations de leurs maisons, etc.

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Le décret du 9 brumaire an XIII, relatif aux changements dans le mode de jouissance des biens communaux, indiquait deux manières de procéder, suivant que les communes avaient ou non établi un nouveau mode de jouissance, en vertu de l'art. 12 de la section 3 de la loi du 10 juin 1793. Dans le premier cas, il suffisait d'une délibération du conseil municipal, transmise, avec l'avis du sous-préfet, au préfet qui statuait en conseil de préfecture, sauf recours devant le Conseil d'État de la part d'un ou de plusieurs ayants droit à la jouissance; dans le second cas où l'ancien usage avait été conservé, il fallait, pour le changer, un décret impérial rendu sur la demande du conseil municipal, après avis du préfet ou du sous-préfet. La loi du 18 juillet 1837 dit aujourd'hui, dans son art. 17, que les conseils municipaux règlent par une délibération approuvée par le préfet « le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes, - les affouages, en se conformant aux lois forestières. » Malgré les dispositions formelles de cet article, le compte rendu en 1840 des travaux du Conseil d'État indique, à la page 17, plusieurs affaires de cette nature sur lesquelles le conseil a statué

même depuis 1837, et une note ajoute que la loi de 1837 n'a apporté aucune dérogation au décret du 9 brumaire an XIII. Nous ne pouvons adopter cette opinion, qui nous parait opposée au texte que nous venons de citer, d'après lequel l'ancienne législation n'est plus en vigueur que dans le cas où il s'agit de modifier le mode de jouissance des bois (1).

L'art. 17 de la loi d'attributions municipales autorise les conseils municipaux à imposer des conditions aux parties prenantes. Au nombre de ces conditions est le payement d'un droit qui augmente l'actif de la commune, et figure à son budget. Le rôle des rétributions est rédigé par le maire, soumis à l'approbation du préfet, et recouvré par le receveur municipal suivant les formes établies pour les contributions publiques. (L. 18 juillet 1837, 44 *.) Malgré ces dernières expressions, le ministre de l'intérieur décide (circ. 10 janv. 1839) que les taxes d'affouage n'étant pas un impôt proprement dit, mais une redevance destinée principalement à couvrir les charges inhérentes à ces biens, il n'y a aucun motif pour confectionner les rôles, ni pour instruire et juger les demandes en modération ou en décharge, dans les mêmes formes que s'il s'agissait de contributions publiques. Nous ne saurions admettre cette opinion. Les taxes d'affouage diffèrent sans doute de l'impôt proprement dit en ce qu'elles sont le prix d'une jouissance, et par ce motif nous avons décidé, no 834, qu'elles ne pouvaient conférer les droits électoraux; mais, sous les autres rapports, elles sont assimilées aux contributions directes, approuvées comme elles chaque année par le budget; elles sont réparties et perçues dans les mêmes formes. Les demandes en dé

(1) V. M. Serr., t. 2, p. 170; l'opinion du ministre de l'intérieur, lettre du 4 avril 1839, Bull. offic. 1840, p. 100, et arrêt du 26 décembre 1839.

charge doivent donc aussi être portées devant le conseil de préfecture. C'est ce qui résulte implicitement de la loi du 26 mars 1841, qui dit, dans ses art. 28 et 29, que lorsque les réclamations portent sur une taxe, ce n'est plus l'avis des répartiteurs, mais celui du maire que l'on doit prendre (1). (Arrêt du Conseil du 2 mars 1839; Serrigny, no 502.)

1541. Le mode de partage des fruits communaux a subi plusieurs variations; d'après l'arrêt du Conseil de 1777, il avait lieu par feux. On entend par feux les gens mariés ou les célibataires des deux sexes ayant ménage ou feu particulier. Les lois de la révolution, visant à une égalité absolue, permirent le partage par tête. Un autre système consiste à répartir les fruits entre les habitants propriétaires proportionnellement à l'étendue de leurs propriétés. Ce dernier système, qui donne plus à celui qui a davantage, a été proscrit par

(1) Voir circ. des 31 décembre 1836, 10 janvier 1839.- Un avis du Conseil d'Etat du 29 mai 1838 porte que les taxes d'affouage imposées aux usagers des forêts domaniales par les conseils municipaux des communes usagères, ne doivent être destinées qu'au remboursement des avances faites par la caisse municipale des frais inhérents à l'exercice des droits d'usage; qu'en conséquence, elles ne doivent pas dépasser la somme strictement nécessaire à l'acquittement de ces frais. Cet avis est basé sur l'art. 83 du Code forestier, qui défend aux usagers des bois de l'État de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés. La même raison n'existe pas quand il s'agit d'un affouage qui porte sur les bois appartenant à la commune. L'art. 83 est formellement excepté de ceux que l'art. 112 déclare applicables à la jouissance des bois des communes. Nous ne pouvons donc approuver la doctrine d'une lettre du ministre de l'intérieur, en date du 10 mai 1841, qui dit que les taxes affouagères ne peuvent être considérées comme un revenu ordinaire, ni être appliquées à la dépense des chemins vicinaux. L'art. 31 de la loi du 18 juillet 1827 range, au contraire, formellement parmi les recettes ordinaires des communes, les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature. » La lettre ministérielle, d'ailleurs. est en contradiction avec un avis du Conseil d'État du 8 avril 1838, qui porte que les taxes assises sur les affouages provenant des biens communaux doivent, autant que possible, n'être que la représentation des frais inhérents à la jouissance; mais que l'autorité municipale peut, pour des cause graves, dans l'intérêt de la commune, et sauf l'approbation de l'autorité com pétente, élever ces taxes à une somme supérieure à cette représentation, »

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