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Mais en dressant cet acte important, en rétablissant le culte catholique, les hommes d'État qui stipulaient pour la France ne durent pas négliger les précautions jugées nécessaires pour assurer la paix de l'Église et de l'État. L'un n'allait pas sans l'autre.

Aussi la convention (Concordat) et les articles organiques de cette convention furent-ils présentés ENSEMBLE par un seul et même acte à la sanction du Corps législatif; et c'est ainsi, et non autrement, que l'un et l'autre sont allés prendre place dans le Bulletin des Lois,

Dans cette loi, qui fut votée le 18 germinal an X (avril 4802), on doit surtout remarquer le titre Ier, qui traite du régime de l'Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

Là se retrouvent les principaux articles des Libertés de l'Église gallicane, ces maximes pour lesquelles nos plus grands rois' avaient combattu, et le Parlement, l'Univer— sité, la Sorbonne avaient lutté pendant plusieurs siècles.

Dans cette loi (art. 24) on renouvelle l'obligation imposée à ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires de souscrire la Déclaration du clergé de France en 1682, et de se soumettre à enseigner la doctrine qui y est contenue. En cela le nouveau législateur n'a pas plus excédé ses pouvoirs que les auteurs des précédentes lois. En effet, ce n'est pas s'immiscer dans l'enseignement du dogme que de prescrire qu'il ne faut confier l'enseignement qu'à ceux qui seront fidèles, non à de certaines croyances religieuses, mais à de certaines maximes d'ordre social.

Ce n'est pas assurément qu'à cette époque il y eût la moindre apparence au danger de voir la puissance temporelle envahie par la puissance spirituelle; on n'imprimait pas alors que l'État est dans l'Eglise, et l'on ne prétendait pas que l'ordre civil doit être asservi à l'ordre religieux! Mais ce qui distingue l'homme d'État, c'est surtout la prévision, c'est-à-dire ce coup d'oeil pénétrant qui dans le

Saint Louis, auteur de la première pragmatique ; Charles VII, qui avait affranchi le royaume du joug odieux des Anglais; Louis XIV, qui avait su inspirer à tout sa grandeur!... Et l'Empereur Napoléon!

calme du présent fait entrevoir les agitations possibles de l'avenir.

On sait que l'Église, qui a beaucoup appris, n'a jamais rien oublié. Elle se fie au temps pour tout. Chez elle on ne voit ni minorités ni veuvages; et ses affaires, menées avec suite, dirigées avec habileté, secondées partout avec ensemble, avec zèle, par les hommes les plus capables et trèssouvent les plus adroits, peuvent à la longue amener des chances et offrir des occasions dont elle a toujours su profiter avec une rare dextérité pour étendre son pouvoir et ressaisir, s'il se pouvait, les rênes d'une domination qu'elle regrette !... avulsa imperii !

Il était donc utile de maintenir, même alors, les respectables barrières que la Déclaration de 1682 et les doctrines propres de l'Église gallicane avaient assignées à l'esprit d'envahissement de l'autorité spirituelle.

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Et l'expérience n'a pas tardé à prouver, sous l'Empire même, ensuite sous la Restauration, et enfin de nos jours, que ces précautions, à peine suffisantes, n'avaient certainement rien d'exagéré ni de superflu...

§ 7. Des appels comme d'abus.

Sous l'ancien régime comme sous celui de la loi de germinal an X, les libertés de l'Église gallicane ont pour sanction les appels comme d'abus. La loi de germinal an X ne les rétablit que par un mot, en attribuant leur jugement au Conseil d'État; mais, comme le disait M. Lainé, ministre de l'intérieur, à la chambre des députés, séance du 22 novembre 1817, cette attribution emportait avec elle le droit << de statuer, dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes, conformément aux règles anciennes observées dans le royaume. » Toute la théorie se trouvait rétablie avec le mot.

J'ai toujours regretté que la connaissance de ces appels comme d'abus, jadis dévolue aux parlements, n'eût pas été restituée aux cours royales 1 sur la poursuite des procu

On réserverait seulement au conseil d'État l'enregistrement des bulles et la vérification des facultés des légats, comme objets de politique et de haute administration.

reurs généraux. J'en ai déduit les raisons (prises de l'intérêt même du gouvernement, et pour lui épargner, hélas! bien des perplexités et des embarras), dans plusieurs discours que j'ai prononcés sur ce sujet à la Chambre des députés, et surtout dans les fragments que j'ai rapportés sur l'art. 84 des Libertés. (Voyez p. 87.)

Le gouvernement l'avait déjà senti lui-même en 1817, car alors il proposait de revenir aux anciens errements sur ce point. Par malheur, cette proposition se liait à l'adoption du nouveau concordat si malencontreusement essayé à cette époque, et qu'on ne put jamais faire adopter. - Tôt ou tard on sera forcé d'en venir là. On le pourrait aisément en faisant la loi projetée sur le conseil d'État.

M. Laisné, habile jurisconsulte et qui avait des idées très-justes sur cette matière, disait à la Chambre des députés dans cette même séance du 22 novembre 1847 : « Tout » se réduit, en matière d'appels comme d'abus, à trois » chefs très-distincts: 4° l'excès de pouvoir en matière >> spirituelle, ou la violation des saints décrets, maximes >> et canons reçus en France; 2o l'abus en matière mixte, » ou la violation des lois et règlements du royaume et des >> droits des citoyens; 3o l'outrage, les violences, les voies >> de fait dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques. >>

Quelques personnes, qui croient qu'il n'y a répression que lorsqu'il y a prison ou amende, parlent avec dédain des appels comme d'abus, comme ne pouvant amener qu'une délibération dépourvue de sanction! - Et l'on cite à cette occasion la réponse d'un prévenu atteint par un simple blâme, et qui en faisait fi, parce que cela, disait-il, ne l'empêcherait pas de continuer son métier. Mais, de ce qu'un homme grossier a pu répondre ainsi, parce qu'il ne comprenait pas l'effet de la force morale, peut-on en conclure que des hommes qui eux-mêmes n'ont a leur service d'autre force que la force morale, soient insensibles à une déclaration solennelle qui les signale à l'opinion publique comme ayant abusé de leur pouvoir!

Non, non; une telle déclaration, quand elle est fondée sur de justes motifs, est toute-puissante chez une nation

comme la nôtre; elle tient en quelque sorte au point d'honneur ! et les hommes sages ne s'exposeront jamais légèrement à de telles censures.

D'ailleurs, il y a aussi d'autres moyens qui jadis étaient appliqués par les cours... Et pour dernière raison, j'ajouterai que, si la législation actuelle était insuffisante..., les Chambres ne refuseraient pas au gouvernement les moyens qui seraient jugés nécessaires pour maintenir chacun dans l'ordre, et pour faire respecter le droit de l'État.

Dans tout ce que je rapporte sur les appels comme d'abus, on lira, je pense, avec intérêt, l'analyse que je donne du Traité d'Edmond Richer, pages 246 et suiv.

§ 8. Des Congrégations et Associations.

Un des plus grands abus, parce que c'est un des plus dangereux, est celui qu'on peut faire à l'ombre des congrégations et associations qui ont pour cause et pour prétexte un objet religieux.

Les notions que j'ai réunies sur ce point pourront paraître complètes le temps présent n'est pas celui où l'on pourrait se relâcher, sans avoir bientôt à s'en repentir, des règles salutaires et des exemples que nous ont légués les âges précédents.

§ 9. Séminaires. Enseignement.

Sous ce titre, j'ai réuni ce qui concerne l'organisation des séminaires métropolitains, les seuls dont parle le Concordat. La loi qui règle cette organisation est précédée du rapport de M. Portalis, qui en développe parfaitement l'esprit et les motifs. Vient ensuite ce qui regarde les écoles secondaires ecclésiastiques, et l'épisode de 1828, avec les ordonnances du 16 juin.

Je reproduis l'ordonnance royale de 1825 et la circulaire de M. l'évêque d'Hermopolis sur le rétablissement d'une maison des hautes études ecclésiastiques. Rien ne serait plus désirable. Les séminaires font des curés; ils feront difficilement de grands évêques, ils ne feront plus de docteurs ! Que de motifs pour rétablir cette ancienne École,

qui avait mérité le nom de Concile permanent des Gaules, et qui se montra fidèle gardienne des maximes françaises auxquelles Bossuet donna tout le poids de son savoir et de son génie !

Il faudrait aussi rétablir des chaires de droit canonique, non pas seulement dans les facultés de théologie, comme l'a fait M. Salvandy, mais dans les facultés ordinaires de droit, pour les laïcs appelés à soutenir la lutte dans l'intérêt de l'ordre civil et temporel, soit comme administrateurs, soit comme magistrats ou comme hommes politiques. La question de liberté d'enseignement, si vivement agitée depuis quelque temps, et soutenue par de si étranges moyens, m'a fourni l'occasion de préciser le droit de l'Etat. en cette matière; j'amène la question jusqu'au jour de la présentation de la loi actuellement soumise à la Chambre des Députés...

§ 10. Autres objets compris dans ce volume.

Après toutes les questions qui précèdent, et qui constituent la partie la plus noble et la plus élevée du droit canonique et de la discipline ecclésiastique, viennent des objets secondaires qui ajoutent à l'utilité du livre, et que, par cette raison, je n'ai pas dû négliger d'y comprendre. Ce sont : 1o Les règles qui président à la conservation et administration des biens ecclésiastiques;

2° Tout ce qui a rapport aux fabriques;

3o Les dispositions législatives sur les inhumations. Enfin, pour la plus grande commodité de ceux qui n'ont que fort peu de livres, et notamment pour les curés de campagne, j'ai placé à la fin :

1° Une chronologie des papes, avec une indication sommaire des faits les plus saillants de leur pontificat, tels que les conciles œcuméniques, les croisades, - les

hardiesses ultramontaines contre les rois, stances que les rois y ont apportées;

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2o Une chronologie des rois de France, afin de pouvoir établir une corrélation par les dates entre eux et les pontifes contemporains;

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