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fier par eux-mêmes ou par leurs nonces. J'aurai soin, dit l'évêque, de conserver, augmenter, accroître les droits, honneurs, priviléges et autorité de notre seigneur le pape et de ses successeurs, et, plus loin, leurs droits, honneurs, état et puissance. Il jure d'observer et de faire observer par les autres, de toutes ses forces, les décrets, les ordonnances ou dispositions, les réserves, les provisions et les mandats de la cour de Rome. Il jure enfin de poursuivre et de combattre, autant qu'il en aura les moyens, les hérétiques, les schismatiques, et quiconque ne rendra pas au pape l'obéissance qu'il exige.....

Rome s'est obstinée à exiger ce serment, malgré les réclamations les plus fortes; elle va jusqu'à l'exiger des évêques mêmes qui ont pour souverains des hétérodoxes. La cour de Rome veut donc qu'ils s'obligent par leur serment à poursuivre et à combattre de toutes leurs forces leur souverain même.

Les évêques d'Allemagne ont cru devoir mettre des restrictions à ce serment, comme outrageux pour l'épiscopat et contraire à la hiérarchie.

Des évêques de Toscane et du royaume de Naples en ont prouvé l'absurdité. Des évêques de Hongrie s'en étaient déjà plaints.

Ce serment, injurieux aux libertés gallicanes, était inconnu dans les bons siècles de l'Eglise. Il doit son origine au pape Grégoire VII, qui fit des entreprises si révoltantes contre l'autorité civile....

Les évêques doivent être unis au pape comme à leur chef, mais, n'étant pas ses vassaux, ils ne lui doivent aucun serment; tandis qu'ils en doivent un au gouvernement de l'Etat, auquel ils appartiennent et dont ils sont les sujets.

Ce que nous venons de dire sur le serment des évêques au pape nous conduit naturellement à parler de la formule, évêque.... par la grâce du Saint-Siége apostolique, usitée par les évêques dans leurs mandements.

Cette formule, inconnue aux douze premiers siècles de l'Eglise, paraît ne dater que de l'an 1254. Ce fut l'archevêque de Nicosie qui, dit-on, l'employa le premier dans les constitutions qu'il publia cette même année. Il fut imité par quelques-uns de ses successeurs. On voit en 1354 les archevêques de Narbonne prendre cette qualité; en général les évêques de France ne l'ont adoptée que plus tard:

encore, dit le père Thomassin, t. I, liv. 1, n'est-ce que par une erreur.

En effet, ce style de nouvelle date suppose que les évêques tiennent leurs pouvoirs de la libéralité du pape! Pavillon, évêque d'Alet, à qui on en fit la remarque, supprima cette formule. Bossuet s'intitulait évêque par la per

mission divine.

Aux Actes des apôtres, il est dit que les évêques sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu; et la déclaration de 1682 reproduit cette expression : ils ne sont donc point établis par le pape, ils ne sont pas simples délégués ou vicaires du pape; leurs pouvoirs émanent, non de lui, mais de Dieu : ils ont mission divine.

Une conséquence naturelle de ces principes, c'est que les pouvoirs des évêques doivent s'exercer dans toute leur plénitude. Le pape est de droit divin le chef ministériel de l'Eglise, comme l'appelle le concile de Bâle; le pouvoir exécutif de l'Eglise, selon l'expression de l'immortel Gerson; mais l'usage de recourir à Rome, pour l'absolution de certains cas réservés au pape, ou pour obtenir des dispenses de quelques empêchements, est nouveau. Les évèques des premiers siècles dispensaient des canons et des lois apostoliques lorsque la nécessité publique l'exigeait, sans faire intervenir ni le Saint-Siége, ni les conciles provinciaux. (Thomassin, t. II, p. 4362. Voyez ci-après l'article LXXI.)

LXVII.

Des assemblées pour les élections.

Se peut aussi mettre en ce mesme rang le droict de donner licence et congé de s'assembler pour eslire, et celui de confirmer l'election deuement faicte, dont les rois de France ont tousjours jouy tant que les elections ont eu lieu en ce royaume, et en jouissent encore à present en ce qui reste de ceste ancienne forme.

Congé de s'assembler. ] « ... Aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.» (Loi du 18 germinal an X, art. 4. )

Tant que les élections ont eu lieu. ] Voyez le chapitre XV des Preuves et les notes sur l'article suivant.

LXVIII.

De la nomination du roi aux dignités
ecclésiastiques.

Mais on pourroit douter si le droit de nomination doit estre mis entre les libertez plutost qu'entre les privileges, d'autant qu'il peut sembler tenir quelque chose de passedroit; attendu mesme ce que Loup, abbé de Ferrieres, prelat fort sage et des plus savans du temps du roy Charles-le-Chauve, tesmoigne que les Merovingues et Pepin eurent encore sur ce le consentement du pape Zacharie en un synode, à ce que le roy, pour maintenir son estat en repos, peut nommer aux grades et importantes dignitez ecclesiastiques personnes de son royaume ses subjets, dont il s'asseurast, dignes neantmoins de la charge. Et toutesfois ce droict se voit indifferemment pratiqué par les moindres patrons laïcs; ce qui le doit faire trouver plus legitime et tolerable en la personne du roy très-chrestien, premier et universet patron et protecteur des Églises de son royaume, pour le regard duquel on a tenu et pratiqué ceste maxime, mesme depuis les derniers concordats :

Qu'en tous archeveschez, eveschez, abbayes, prieurez, et autres benefices vrayment electifs, soit que ils ayent privilege d'elire ou non, resigner en cour de Rome in favorem, ou bien causâ permutationis, est requise et necessaire la nomination du roy, sous peine de nullité; sinon qu'il y eust possession triennale paisible depuis la provision, et que lesdits droicts de regale et nomination ont lieu, encores que le beneficié soit mort à Rome, et que le benefice ait vacqué in curiâ romanâ.

L'on pourroit douter.] « La provision aux prélatures et dignités de l'Eglise s'est faite de tout temps si diversement, et par des formes le plus souvent si contraires les unes aux autres, qu'il est difficile de dire celle qui a été jugée la plus légitime. L'on ne peut pas nier que les élections

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n'aient eu lieu dès le temps des apôtres : l'on peut aussi montrer que dès lors on a varié et usé d'autre voie que de l'élection. Le pape a prétendu que ce droit lui appartenait privativement à tout autre le prince a eu cette même prétention, et l'un et l'autre en ont joui. — Quelquefois les évêques de la province seuls y ont pourvu. - En autre temps, le clergé et le peuple élisaient leurs pasteurs.— En autre temps, le prince, le clergé et le peuple, par communs suffrages. Quelquefois, tout le clergé ensemble sans le peuple; quelquefois, les chanoines seuls sans le clergé.» (DUPUY.)

« Cette diversité, ajoute le même auteur, fait voir que l'on n'a jamais cru qu'il y eût rien en cela de droit divin, et qu'il a été licite aux puissances séculières d'en user selon leurs intérêts; et elles ont eu d'autant plus raison, que l'on a tenu ces personnes élevées à ces premières dignités capables de posséder toutes sortes de biens temporels, non-seulement des villes, mais des provinces entières. >>

Quoique cette raison se soit à peu près évanouie, soit par la confiscation des biens immeubles du clergé, soit par l'abolition de la féodalité, il y en a d'autres qu'une sage politique ne doit jamais perdre de vue. J'aime encore à les emprunter à un auteur devenu classique en cette partie : je veux parler du laborieux compilateur des Preuves. « Il n'y a point de raison d'Etat, dit-il, qui puisse souffrir qu'un prince étranger (car le pape est étranger à cet égard) choisisse telles personnes que bon lui semblera, lui qui ignore nos intérêts, ou en peut avoir de contraires. L'on lui laisse volontiers la provision, les droits pour les expéditions, et la consécration, pourvu qu'il laisse aux rois le choix de leurs sujets pour être promus aux prélatures, en tel ou tel lieu. Car, que ne peuvent point les évêques dans un Etat? personne ne peut prêcher, ni aujourd'hui confesser, sans leur permission; ils disposent d'une bonne partie des cures, pourvoient à toutes. Et quelle autorité n'ont point sur les peuples les curés, les prédicateurs et les confesseurs, pour insinuer l'obéissance qui est due aux rois? Ce sont les moyens par lesquels les ligues se forment Voyez loi du 18 germinal an X, art. 19; et, pour les desservants de succursales, l'ouvrage de M. Carré sur le Gouvernement des paroisses, no 37.

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dans les Etats, et s'y fomentent; l'exemple n'en est malheureusement que trop récent dans ce royaume. »

En résumé, les élections pour les prélatures ont été abrogées par le concordat de François Ier; et le droit d'y nommer a été transféré tout entier au roi, sur la présentation duquel le pape doit accorder des bulles, quand celui qui est nommé a les qualités requises pour posséder la prélature. Ce qui a fait dire que Léon X et François Ier s'étaient donné réciproquement ce qui ne leur appartenait pas le pape cédant au roi le spirituel et le roi lui accordant le temporel; le pape usurpant les droits de l'Église et le roi ceux de la nation. (Essai sur les Lib. de l'Eglise, par l'ancien évêque de Blois; édit. de 1820, p. 248.)

Le concordat de 1804 n'a établi à cet égard aucune disposition nouvelle. Les articles 4 et 5 de cette convention se réfèrent à l'usage préexistant, et ne font que rappeler et confirmer sa disposition. C'est notre droit public. Charte, art. 13.

Un décret du 7 janvier 1808 porte que l'autorisation de sa majesté est nécessaire à tout ecclésiastique français pour poursuivre ou accepter la collation même d'un évêché in partibus.

(Voyez ce que dit M. Frayssinous, dans son chap. IV, de la promotion des évêques.)

LXIX.

De l'indult des parlements.

Je compteray plustost entre les privileges les indults d'aucunes cours souveraines, encores qu'ils soyent plus anciens qu'aucuns ne pensent, et qu'il s'en trouve quelques remarques dés le temps du pape Sixte IV, voire et sous le regne de Philippes-le-Bel.

Indult.] En général, on nomme indult une grâce que le pape accorde, par bulles, à quelque corps ou communauté, ou à quelque personne distinguée, par un privilége particulier, pour faire et obtenir quelque chose contre la disposition du droit commun. (Indult, ab indulgendo.)

Les indults accordés par le pape au chancelier et aux principaux membres des cours souveraines, avaient pour

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