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lorsqu'il a possédé sans trouble pendant trois ans. Comme il y aurait ici abus dans la collation que ferait le pape, la longue possession ne couvrirait pas la nullité. (Voyez aux Preuves, chap. XXXVI, no 32, in fine.)

En effet, c'est une maxime générale en fait d'abus que le temps ne fait rien à l'affaire. L'abus une fois formé est imprescriptible; plus il vieillit, plus il est abus. Abusus enim perpetuò et continuò gravat, ideòque ab eo in perpetuum appellatur (FEVRET, Traité de l'Abus, liv. I, chap. II, n° 13).

La raison en est simple: « Rien ne peut couvrir l'abus, parce que rien ne peut déroger à l'autorité du roi, à l'intérêt de l'Église et de l'État.» (DURAND DE MAILLANE, Dict. de Droit can., Vo Abus.)

Cela est conforme au principe du Droit romain: Præscriptio temporis juri publico non debet obsistere. L. 6, au Cod. de operib. publicis (Voyez le plaidoyer de Talon, du 24 mars 1664, pour l'évêque de Chartres contre le chapitre.)

LXII.

Le pape ne peut créer des chanoines en

expectative.

Ne peut créer chanoines d'eglise cathedrale ou collegiale, sub exspectatione futuræ prebendæ, etiam du consentement des chapitres, sinon à fin seulement de pouvoir retenir en icelles dignité, personat ou office. Ne peut créer.] Voyez la deuxième note sur l'article LIV, - et l'arrêt du parlement du 16 décembre 1551, rapporté aux Preuves, chap. XXIII, no 54.

LXIII.

Dignités que le pape ne peut conférer.

Ne peut conferer les premieres dignitez des eglises cathedrales post pontificales majores, ny les premieres dignitez des eglises collegiales, esquelles se garde la forme d'election prescrite par le concile de Latran.

Par le concile de Latran.] Au chapitre quia propter, DE ELECTIONIBUS. (Voyez aux Preuves, chap. XXIII, no 34; voyez aussi la loi de germinal an X, art. 35 et suiv.)

LXIV.

Coutumes et statuts auxquels le pape ne saurait déroger.

Ne peut dispenser au prejudice des louables coustumes et statuts des eglises cathedrales ou collegiales de ce royaume, qui concernent la decoration, entretenement, continuation et augmentation du service divin, si sur ce y a approbation, privilege et confirmation apostolique octroyée pour la susdite cause ausdites eglises, à la requeste du roy, patron d'icelles: encores que lesdits privileges ainsi octroyez fussent subsequens les fondations desdites eglises.

Louables coustumes.] On appelle louables coutumes, par opposition à mauvaises coutumes, celles qui ne sont contraires à aucune loi positive, qui sont fondées en raison, et qui, par ce motif, ont commandé l'acquiescement du législateur et l'approbation universelle. Dans ces sortes de changements, le mieux est souvent l'ennemi du bien. On peut dire qu'à côté de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover; ce qui s'accorde très-bien avec cette pensée de saint Augustin, épître 449, où il dit: Ipsa mutatio consuetudinis, etiam quæ adjuvat utilitate, novitate perturbat. (Voyez l'article 3 de la Déclaration de 1682.)

Et statuts des églises.] Par exemple, le pape ne pourrait pas, de sa seule autorité, déroger au décret du 30 novembre 1809, concernant les fabriques des églises; ni à l'article 39 de la loi du 18 germinal an X, portant « qu'il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France; » ni à l'art. 44, suivant lequel «< aucune fête, à l'exception du dimanche, ne peut être établie sans la permission du gouvernement. » Quant aux Rituels et Bréviaires, voir ci-après le passage qui leur est spécial.

LXV.

Expéditions des provisions des bénéfices.

On peut en France prendre possession d'un benefice en vertu de simple signature, sans bulles expediées soubs plomb.

Soubs plomb.] Qui coûtent beaucoup d'argent.

LXVI.

Du droit de régale.

Le droict qu'on appelle de regale, approuvé par aucuns saincts decrets, semble se pouvoir mettre entre les libertez de l'Eglise gallicane, comme dependant du premier chef de la maxime generale cy-dessus. Car encores qu'aucuns grands personnages ayent voulu faire deux sortes ou especes de regale, distinguans le temporel du spirituel ce neantmoins, le considerant de plus près, il ne s'en trouvera qu'un procedant de mesme source, et se pourra dire droict, non à la vérité de rachapt ou relief, mais plustost de bail, garde, protection, mainbournie ou patronnage, et emporter la collation des prebendes, dignitez et benefices non cures vacants de droit et de faict ensemble, ou de faict, ou de droit tant seulement, comme faisant à present telle collation aucunement partie des fruits de l'evesché ou archevesché, lesquels se partagent au reste entre le roy et les heritiers du defunt prelat, au prorata de l'année, mesmes pour le regard des jà perceus auparavant le decez. Mais outre, ha ce droict quelques singularitez et privileges particuliers, comme de durer trente ans, d'estre ouvert par la promotion au cardinalat ou patriarchat, de n'estre clos par souffrance ny autrement, jusques à ce que le successeur, evesque ou archevesque, ait faict et presté au roy le serment de fidélité, et presenté et faict registrer les lettres d'iceluy en la chambre des comptes, après

et que

le re

avoir baillé les siennes adressantes au roy, ceveur ou commissaire de la regale ait receu mandement de ladite chambre pour lui delaisser la pleine jouissance de son benefice. Aussi ha la regale ceste preeminence de ne se cumuler d'autres droicts que du roy, non pas de ceux du pape mesmes : de n'estre sujette à la jurisdiction et cognoissance d'autre que du roy et de sa cour de parlement; ny pareillemeut aux reigles de la chancellerie de Rome, mesmes à celles de verisimili notitiâ obitus, ny encore à celle de pacificis, sinon quand le differend est entre deux regalistes qui s'aident de leur possession; ny aux facultez de legats, dispenses, devolutz, nominations, et pareilles subtilitez du droict

canon.

De regale.] C'est un droit royal, jus regium, comme le nom l'indique. Il tient à la prérogative. « La régale, dans le sens de cet article, est le droit qui appartient au roi de France de conférer les bénéfices non cures, dépendants de la collation des évêques de France, quand ils vaquent ou qu'ils se trouvent vacants dans le temps de la vacance du siége épiscopal, avec l'administration des fruits temporels de l'évêché. » (D'HÉRICOURT, lettre F, VI, no 4.)

Ce droit est très-ancien ; les plus saints de nos rois s'en sont servis dès le commencement de la troisième race; tous leurs successeurs ont suivi leur exemple; plusieurs papes et un concile général l'ont approuvé (Voyez les autorités citées par D'HÉRICOURT, ibid., no 2, et dans le livre des Preuves tout le chapitre XVI, qui est exclusivement consacré au droit de régale. Voyez ce que j'en dis dans mon Introduction. Durand de Maillane a joint à cet article un Commentaire qui comprend plus de 80 pages in-4o.)

Ce droit s'exerce sur tous les évêchés du royaume. (D'HÉRICOURT, ibid., nos 3 et 4.)

Le droit de régale, s'il n'avait été que féodal, aurait péri avec la féodalité; mais ce droit était essentiellement un droit royal inhérent à la souveraineté : aussi a-t-il été formellement maintenu par l'article 33 du Décret du 6 novembre 1813. Voyez ci-après page 357.

En ce qui touche les simples fruits de l'évêché, la règie est aussi la mème l'Etat a le droit de les percevoir.

Quant aux traitements portés au bugdet, le droit de l'Etat s'opérerait moins en ce cas jure revendicationis que jure retentionis. Le trésor garde par cela seul qu'il n'y a pas de titulaire à qui il puisse payer.

La régale reste ouverte jusqu'à ce que le successeur évêque, légitimement pourvu, ait fait en personne le serment de fidélité qu'il doit au roi.

L'ancienne formule de ce serment était ainsi conçue :

« Je..., évêque ou archevêque de..., jure le très-saint et très-sacré nom de Dieu, et promets à votre majesté que tant que je vivrai je lui serai fidèle sujet et serviteur; que je procurerai le bien de son Etat, que je n'assisterai jamais à aucun conseil ou assemblée qui se trouve contre son service; et, s'il vient quelque chose à ma connaissance au préjudice d'iceux, d'en avertir votre majesté. Ainsi, Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles par moi touchés. >>

Le concordat de 1801 dispose, art. 6, que les évêques prêteront directement, c'est-à-dire en personne, entre les mains du chef de l'Etat, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement (c'est celui que nous venons de rapporter); mais l'article ajoute exprimé dans les termes suivants, qui dès lors ont remplacé l'ancienne formule, et nous semblent en effet rédigés avec plus de précision: « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution (aujourd'hui au roi et à la charte). Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »

Il est évident que ce serment, stipulé et autorisé par l'article 6 du concordat, ne peut pas être paralysé, modifié, ni infirmé, en quoi que ce soit, par cet autre serment des évêques au pape, tel qu'il est consigné dans le Pontifical romain.

Par le serment prêté au pape, l'évêque s'oblige à défendre les domaines de saint Pierre contre tout agresseur, autant que le permettra son ordre et son caractère, à ne jamais déceler les secrets que les papes pourront lui con

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