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troduction en France n'avait pas été légalement autorisée. Voyez notamment tout le chap. X.

Je me contenterai de citer un exemple plus récent du soin avec lequel le gouvernement tient à l'observation de cette règle.

M. l'évêque de Poitiers ayant ordonné dans son diocèse la lecture d'un bref dont la publication n'avait pas préalablement été autorisée par le gouvernement, le Roi a rendu, le 23 décembre 1820, une ordonnance ainsi conçue :

<< Louis, etc. Vu un mandement de l'évêque de Poitiers, en date du 26 octobre 4820, par lequel il ordonne de lire, dans toutes les églises paroissiales de son diocèse, la lettre par lui écrite au saint-siége, le 8 août de la même année, au sujet des prêtres et des fidèles dissidents, et le bref de sa sainteté donné en réponse à Sainte-Marie-Majeure, le 27 septembre suivant;

» Vu la déclaration du 8 mars 4772, et les articles 4ers de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X), et du décret du 28 février 4840;

» Vu la lettre écrite à notre garde des sceaux par l'évêque de Poitiers, le 5 décembre présent mois, de laquelle il résulte qu'il a publié ledit bref non vérifié par pure inadvertance et sans aucune intention de contrevenir aux lois du royaume;

>> Considérant que l'évêque de Poitiers avait usé de ses droits et de sa juridiction lorsqu'il a interdit les prêtres dissidents, et averti ses diocésains qu'ils étaient sans pouvoirs pour administrer les sacrements;

» Que, s'il jugeait à propos de consulter le pape sur cet acte d'administration de son diocèse, il ne pouvait publier le bref reçu de sa sainteté qu'avec notre PRÉALABLE autorisation;

» Que c'est une des règles les plus anciennes et les plus importantes de notre royaume, que, sous aucun prétexte que ce soit, les bulles, brefs, rescrits, constitutions, décrets et autres expéditions de cour de Rome, à l'exception de ceux concernant le for intérieur seulement, et les dispenses de mariage, ne puissent être reçus ni publiés sans avoir été vus et vérifiés par le gouvernement;

» Que s'il résulte de la lettre de l'évêque de Poitiers cidessus visée, qu'il n'a agi que par inadvertance et sans intention de contrevenir aux lois du royaume, il est toute

fois d'une nécessité indispensable de maintenir l'observance desdites lois;

>> Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

» Notre conseil d'état entendu,

>> Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

» Art. Ier. Il y a abus dans le mandement de l'évêque de Poitiers sus-mentionné, en ce qu'il a ordonné la lecture et la publication d'un bref de sa sainteté sans notre autorisation, et ledit mandement est et demeure supprimé.

» II. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'inté– rieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. >>

Voyez encore décret du 23 janvier 1844, Bulletin n° 6474. Jure ordinario. Non autoritate apostolicá. ( Arrêt du 14 février 4563.)

XLV.

Le pape ni son legat n'ont juridiction en France sur les sujets du roi.

ny exer

Le pape ou son legat à latere ne peuvent cognoistre des causes ecclesiastiques en premiere instance, cer jurisdiction sur les sujets du roy et demourans en son royaume, païs, terres et seigneuries de son obeyssance, soit par citation, delegation ou autrement, posé ores qu'il y eust consentement du sujet ; ny entre ceux mesmes qui se dient exempts des autres juridictions ecclesiastiques, et immédiatement sujets quant à ce au sainct siege apostolique, ou dont les causes y sont legitimement devolues; pour le regard desquels, en ce qui est de sa juridiction, il peut seulement bailler juges deleguez in partibus, qui est à dire és parties desdits royaume, terres et seigneuries où lesdites causes se doivent traicter de droit commun, et au dedans des mesmes dioceses: desquels juges deleguez les appellations (si aucunes s'interjettent) y doivent aussi estre traictées jusques à la finale décision d'icelles, et par juges du

royaume à ce deleguez. Et s'il se faict au contraire, le roy peut décerner ses lettres inhibitoires à sa cour de parlement, ou autre juge, où se peut la partie y ayant interest pourvoir par appel comme d'abus.

Jurisdiction sur les sujets du roi.] Tout cet article repose sur deux maximes que j'ai déjà citées plusieurs fois : 1° qu'en France, toute justice émane du roi; donc elle ne peut émaner ni du pape ni de ses délégués, etiam à latere; 2o que nul ne peut être distrait de ses juges naturels; d'où il suit qu'aucun sujet du roi ne peut être tenu d'aller à Rome; et si l'on essayait de l'y contraindre, il peut appeler comme d'abus.

Posé ores. ] Quand même.

Consentement du sujet. ] Le consentement des particuliers ne fait point préjudice aux principes dans les questions de droit public. (Loi 45, § 1, ff. de regulis juris.) On peut voir, dans le Recueil des preuves, tout le chapitre IX, ayant pour sommaire : « Citations des sujets du roi en cour de Rome sont abusives: Arrêts contre aucuns qui, ayant décliné la justice royale, se sont pourvus en cour de Rome ou autre justice ecclésiastique. » Veut-on avoir la raison de cette jurisprudence? on la trouve dans ce passage des remontrances du parlement du 3 mars 1555:

« Ce n'est pas sans tres grande raison que les rois de France n'ont jusques icy voulu ne esté conseillez permettre l'extraction et transport d'aucun de leurs sujets en cour de Rome, autre royaume ou potentat, pour quelque cas que ce ayt esté : car les sujets originaires de France estans dedans le royaume ne sont justiciables que de leur roy, lequel Dieu leur a donné prince naturel et souverain et tout ainsi que ses sujets lui doivent obeïssance, subjection et service, il leur doit protection et justice; et est l'obligation si réciproque, que leur roy, sans leur faire tort, ne les peut délaisser ne abandonner à pape, empereur, roy ne autre prince; et, s'il le fait, il rend sa justice suspecte, et ceux qui poursuivent l'extraction taisiblement arguent le roy d'injustice, déclinans la sienne et en demandans une autre contre ses sujets. C'est bien au rebours du temps que les estrangers soumettoient leurs querelles et différends à celle de France!... Ce n'est pas fuir la jusd'avoir crainte d'une justice estrangère. »

tice que

XLVI.

Suite du précédent.

Semblablement, pour les appellations des primats et metropolitains en causes spirituelles qui vont au pape, il est tenu bailler juges in partibus et intra eamdem diœcesim.

Il est tenu bailler juges. ] Sinon, l'on n'est pas tenu de les aller chercher ultra montes.

En causes spirituelles. ] Voyez à cet égard le discours de d'Aguesseau sur l'arrêt d'enregistrement des lettres patentes en exécution de la bulle portant condamnation du livre intitulé: Explication des maximes des saints. Ce grand magistrat y établit avec sagesse et dignité les droits du pape et de chaque évêque dans les jugements, par appel ou autrement, des causes concernant la foi. Voyez aussi l'arrêt du 1er avril 1740, et BOSSUET, Defens. declarat., t. II, lib. xiv, cap. 1.

XLVII.

Le pape est collateur forcé pour les bénéfices en France.

Quand un François demande au pape un benefice assis en France, vacant par quelque sorte de vacation que ce soit, le pape lui en doit faire expedier la signature du jour que la requisition et supplication luy en est faite, sauf à disputer par après de la validité ou invalidité par-devant les juges du roy, auxquels la cognoissance en appartient; et en cas de refus fait en cour de Rome, peut celui qui y prend interest presenter sa requeste à la cour, laquelle ordonne que l'evesque diocesain ou autre en donnera provision, pour estre de mesme effet qu'eust esté la datte prise en cour de Rome, si elle n'eust esté lors refusée.

Faire expédier.] Cet article et les suivants ont pour objet de démontrer que le pape n'est pas maître absolu

dans les diocèses du royaume, comme le prétendent les ultramontains. Dans la dispensation des bénéfices en France, nos auteurs n'ont jamais considéré le pape que comme un collateur extraordinaire, à qui le temps et la possession ont acquis des droits qui sont dus naturellement et d'origine aux évêques. Si bien, qu'en partant de ce principe, dont les articles qui vont suivre ne sont que des corollaires, on a limité l'exercice de ces nouveaux droits et des prétentions qui s'y rattachent, de telle sorte qu'il n'est plus permis aux officiers de la chancellerie romaine de s'en servir pour nous vexer.

Par-devant les juges. ] Cette règle est très-bien exprimée dans le sommaire du chapitre XXI des Preuves, portant: << En cas de refus fait en cour de Rome, ou par les ordinaires, de conférer le bénéfice requis, le roi et les cours de parlement y mettent l'ordre convenable. » Adde: Ordonn. de Blois, art. 64; ord. de 1629, art. 22; édit de 1695, art. 2 jusqu'à 9. Aujourd'hui ce n'est plus l'autorité judiciaire qui connaît de cette espèce de contentieux, mais l'autorité administrative, sauf recours au conseil d'Etat.

Pour estre de mesme effect. ] « L'ordre contenu en cet article a été prudemment introduit pour prévenir mille difficultés que l'on invente en cour de Rome pour traverser les affaires, ce qui consume en dépenses ceux qui les poursuivent, et ce moyen retranche toutes les chicaneries. >> (Dupuy.)

XLVIII.

De la taxe des provisions.

Le pape ne peut augmenter les taxes de provisions qui se font en cour de Rome des benefices de France, sans le consentement du roy et de l'Église gallicane.

Augmenter les taxes. ] Ces taxes ayant été agréées par le roi de France et l'Église gallicane, il en résulte un véritable pacte, qui ne peut plus ètre augmenté par la chancellerie romaine au préjudice de ceux qui n'y sont soumis que dans les limites convenues. Dans les instructions données par le roi aux cardinaux de Tournon et de Grammont, envoyés par sa majesté au pape en 1532, il est dit : << D'autre part remonstreront à icelle sa sainteté, que ceux

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