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attentatoire aux libertés de l'Eglise; s'il s'adresse aux articles organiques, il y censure particulièrement une disposition qui a légalement cessé d'en faire partie; s'il parle des appels comme d'abus, peut-il prétendre, comme le clergé de 1605, dans des plaintes que le mandement reproduit cependant avec complaisance, « que ces appels soient si » fréquents, si légers, étendus à tant de cas, qu'ils aient >> fait naître le désordre dans l'Eglise, fomenté le vice et >> confondu l'administration des choses saintes >>? Il ne sait que prévoir des dangers imaginaires, supposer des hypothèses qui ne peuvent se réaliser; et, négligeant d'examiner l'emploi fait jusqu'ici de cette arme nécessaire, il s'alarme des excès que pourrait commettre une autorité qui n'écouterait ni les conseils de la prudence ni les inspirations d'une politique éclairée. A aucune époque l'Eglise n'a joui en France d'une liberté plus grande, ni obtenu de l'Etat une protection plus entière. Nous ne parlons pas de tant de succursales fondées, d'édifices religieux élevés ou réparés avec l'aide des ressources publiques; mais nous demandons si ce pouvoir que l'on combat si vivement s'est jamais tourné contre le clergé? Sa modération même a encouragé plus d'une hostilité. Si le gouvernement ne s'est point servi de l'article VI de la loi du 18 germinal an X pour intenter d'injustes poursuites, il a usé des pouvoirs que cet article lui conférait pour arrêter dans leur cours, quand aucun droit privé n'en était blessé, des débats qui étaient de nature à provoquer le scandale et à contrister les amis de la religion. La couronne veillait avec sollicitude sur le sacerdoce, le défendant contre d'injustes agressions, assurant la liberté du ministère sacré, arrêtant seulement les envahissements qui pouvaient compromettre les intérêts mêmes de l'Eglise. Cette sage politique avait porté ses fruits. Le clergé reconquérait dans l'opinion la place qu'il doit à la sainteté de sa mission, à la vertu de ses ministres, et que son intrusion dans les affaires temporelles l'avait exposé à perdre. C'est à vous, Messieurs, à prévenir les suites d'un zèle exagéré. Vous êtes les gardiens des lois qui ont fixé la limite des deux puissances, les dépositaires des vieilles traditions qui ont de tout temps réglé les rapports respectifs du sacerdoce et de l'empire. Vous ne les laisserez ni altérer ni détruire.

Pénétré de ces graves considérations, le comité de légis

lation accomplit un devoir pénible, mais nécessaire, en vous proposant le projet d'ordonnance suivant :

(Ce projet, délibéré et voté par le conseil d'Etat en assemblée générale, à la majorité de 44 voix contre 3, a été approuvé et signé par le roi, en conseil des ministres, et a paru au Moniteur, sous forme d'ordonnance royale. Voici le texte de cette ordonnance :)

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS :

ministre se

Sur le rapport de notre garde des sceaux, crétaire d'État au département de la justice et des cultes; Vu le recours comme d'abus à nous présenté en notre conseil d'État par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, contre le mandement donné à Lyon, le 21 novembre 1844, par le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon et de Vienne; Vu ledit mandement, imprimé à Lyon chez Antoine Périsse, et publié le 4 février 1845;

Vu la lettre en date du 16 février 1845, par laquelle notre garde des sceaux informe le cardinal de Bonald du recours précité, et à laquelle il n'a pas été répondu;

Vu la déclaration de l'assemblée générale du clergé de France du 19 mars 1682, l'édit du 23 du même mois, l'art. 24 de la loi du 18 germinal an X, et le décret du 25 février 1810;

Vu le concordat du 26 Messidor an IX;

Vu les articles I, IV et VI de la loi du 18 germinal an X : Considérant que, dans le mandement ci-dessus visé, le cardinal archevêque de Lyon, en attaquant l'autorité de l'édit du mois de mars 1682, de l'art. 24 de la loi du 18 germinal an X et du décret du 25 février 1840, a commis un attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane consacrées par ces actes de la puissance publique ;

Considérant que, dans le même mandement, le cardinal de Bonald donne autorité et exécution à la bulle pontificale Auctorem fidei du 28 août 1794, laquelle n'a jamais été vérifiée ni reçue en France, ce qui constitue une contravention à l'art. Ier de la loi du 18 germinal an X;

Considérant enfin que, dans ledit mandement, le cardinal de Bonald se livre à la censure de la loi organique du

concordat du 18 germinal an X, dont plusieurs dispositions sont par lui signalées comme violant les véritables libertés de l'Eglise de France;

Qu'il conteste à la puissance royale le droit de vérifier les bulles, rescrits et autres actes du saint-siége avant qu'ils soient reçus en France; qu'il conteste également le droit qui nous appartient en notre conseil d'État de statuer sur les appels comme d'abus: qu'il refuse aux articles de la loi du 18 germinal an X la force obligatoire qui s'attache à leurs dispositions;

Qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir:
Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I. Il y a ABUS dans le mandement donné à Lyon, le 24 novembre 1844, par le cardinal archevêque de Lyon. Ledit mandement est et demeure SUPPRIMÉ.

Art. II. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au palais des Tuileries, le 9 mars 1845.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi MARTIN DU NORD.

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S 1. Utilité de l'étude du Droit canonique.

S 2. But de l'auteur en publiant cet ouvrage.

$ 3. Caractère et définition des libertés de l'Église Galli-

cane.

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Libertés de L'ÉGLISE GALLICANE, rédigées par P. Pithou, en
83 articles..

I. Libertés de l'Église Gallicane.

II. Definition' de nos Libertés.

III. Nos Libertés dérivent de deux maximes fondamentales.
IV. Première maxime: Nos rois sont indépendants du pape
pour le temporel.

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Vet VI. Seconde maxime : La puissance du pape est bor-
née par les saints canons.

papes.

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ses délégués.

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