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XXXIII.

Le pape ne peut exercer la juridiction
criminelle.

Ne peut cognoistre des crimes qui ne sont purs ecclesiastiques, et non mixtes, à l'encontre des purs laïcs; mais bien à l'encontre des gens d'Église seulement, contre lesquels il peut user de condemnation selon les sanctions canoniques, decrets conciliaires et pragmatiques, conformement à iceux. Et quant aux laïcs, pour les crimes purs ecclesiastiques, ne peut user contre eux de condemnation d'amendes pecuniaires ou autres concernant directement le temporel.

User de condemnations.] L'Église ne peut pas prononcer d'autres peines que la pénitence et l'excommunication. Au delà, si elle a besoin de protection, il faut qu'elle ait recours au bras séculier.

Quant aux laics.] Les laïcs ne sont justiciables de l'autorité ecclésiastique que comme chrétiens, dans l'ordre spirituel seulement hors de là, leurs personnes et leurs biens sont sous la protection immédiate de la justice du roi. Ils n'en connaissent pas d'autre; et l'on ne peut les distraire de leurs juges naturels (art. 53 de la Charte de 1830). Les clercs, sans distinction, sont aussi justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes et délits dont ils se rendraient coupables (voyez le réquisitoire et l'arrêt de 1710 contre le cardinal de Bouillon, et ci-après l'article XXXVIII). Sous la Restauration, les pairs ecclésiastiques étaient, en cette qualité de pairs, justiciables de la Cour des Pairs (Charte de 1844, art. 34). Ils le seraient encore, quoique non pairs, en cas d'attentat à la sûreté de l'État (Charte de 1830, art. 28).

XXXIV.

Compétence du juge séculier sur la discipline monastique.

Encores que les religieux, mendians ou autres, pour ce qui concerne leur discipline, ne puissent s'adresser

aux iuges seculiers sans enfreindre l'obedience, qui est le nerf principal de leur profession, toutesfois, en cas de sedition ou tumulte et grand scandale, ils y peuvent avoir recours par requisition de l'impartition de l'ayde du bras seculier; et pareillement à la cour de parlement, quand il y a abus clair et evident par contravention aux ordonnances royaux, arrests et jugemens de ladite cour, ou statuts de leur reformation authorisez par le roy et par ladite cour, ou aux saincts canons conciliaires et decrets, desquels le roy est conservateur en son royaume.

Les religieux.] La loi actuellement en vigueur ne reconnaît plus de vœux monastiques; et s'il s'en fait encore, ils ne sont pas obligatoires dans le for extérieur. Mais si l'on rétablissait des moines ou religieux quelconques, la doctrine établie dans cet article leur serait pleinement applicable.

En cas de sédition, etc.] Dans ces divers cas, les fonctionnaires publics chargés de la police du pays doivent intervenir, sans distinction de personnes, pour rétablir l'ordre et faire observer les lois.

Par réquisition] On peut appliquer ici l'art. 16 de la constitution de l'an VIII, lequel est ainsi conçu : « La mai» son de toute personne habitant le territoire français est » un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y >> entrer, que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de » réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant » le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déter» miné, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une au» torité publique. » Par exemple, s'il y avait plainte en séquestration de personnes, conspiration, recel d'armes ou de poudre, crime ou délit quelconque, le procureur du roi et le juge d'instruction pourraient faire une descente sur les lieux, et se faire ouvrir les portes.

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Réformation.] L'établissement des maisons religieuses ne pouvait avoir lieu dans le royaume qu'en vertu de lettres patentes dúment enregistrées, et que les parlements étaient dans l'usage de vérifier soigneusement, c'est-à-dire qu'il fallait une loi (voyez art. XXVI). Pareillement, lorsqu'il y

avait lieu de procéder à la réformation d'un ordre religieux, cette réformation devait être autorisée par le roi et par le parlement. Les chapitres 33 et 34 des Preuves ne sont composés que d'arrêts de différentes cours souveraines qui ont statué sur de semblables réformations. Le plus grand nombre sont du commencement du quinzième siècle. Le roi est conservateur.] Le roi est conservateur, gardien suprême de toutes les lois; et comme les canons sont aussi des lois (en tant qu'ils sont reçus par l'Église gallicane, et ne sont pas contraires aux lois et franchises du royaume), le roi, par ses ministres, veille à ce qu'ils soient exécutés comme les autres lois.

XXXV.

Excommunications défendues pour les affaires

civiles.

Monitoires ou excommunications avec clause satisfactoire, qu'on appeloit anciennement super obligatione de nisi, ou significavit, comprenant les laïcs, et dont absolution est réservée superiori usque ad satisfactionem, ou qui sont pour choses immeubles, celles qui contiennent clauses inprecatoires contre la forme prescrite par les conciles, et pareillement celles dont l'absolution est par exprès réservée à la personne du pape, et qui emportent distraction de la juridiction ordinaire, ou qui sont contre les ordonnances du roy et arrests de ses cours, sont censées abusives; mais est permis se pourvoir pardevant l'ordinaire par monition generale in formâ malefactorum, pro rebus occultis mobilibus, et usque ad revelationem duntaxat. Et si le lay s'y oppose, la cognoissance de son opposition appartient au juge lay, et non à l'ecclesiastique.

Monitoires.] A monendo Les monitoires doivent, en général, précéder les excommunications. Ces avertissements sont fondés sur la charité et la douceur, qui accompagnent ou doivent accompagner toujours les jugements de l'Église. Moneat, priusquàm feriat.

Avec clause satisfactoire.] Il est constant qu'autrefois les officiaux excommuniaient les débiteurs lorsqu'ils ne satisfaisaient pas leurs créanciers à jour préfixe. Et quoique les canonistes crussent qu'il n'était pas permis de se soumettre par convention à la peine d'encourir les censures d'Église, néanmoins le mauvais usage l'avait emporté sur la raison; de manière que les notaires apostoliques, qui recevaient toutes sortes de contrats et d'obligations entre personnes séculières et pour choses profanes, dans le désir qu'ils avaient de favoriser, autant qu'il était en eux, la juridiction ecclésiastique, n'oubliaient jamais d'insérer dans leurs actes la clause: « Et si le débiteur ne paye pas aussitôt après le premier commandement qui lui en sera fait, il se soumet à la sentence d'excommunication qui sera encourue à défaut de payement : Er Nisi debitor satisfecerit statim post denuntiationem, sententiæ excommunicationis se summittet, eam incursurus, nisi solverit. » — Aussi Le Maistrę fait-il remarquer, dans son Traité de l'abus, qu'un monitoire expédié en cour ecclésiastique avec la clause de NISI était abusif.

Pardevant l'ordinaire.] Cet article suppose l'existence des tribunaux ecclésiastiques que la loi ne reconnaît plus (loi du 18 germinal an X, art. 10). Les fidèles ne sont justiciables de l'autorité ecclésiastique qu'au tribunal de la pénitence, pour les affaires de leur conscience, et, pour le reste, devant les tribunaux ordinaires institués par la loi.

Mais, une simple monition, pour obtenir une révélation d'un crime ou délit, ou amener les coupables à résipiscence, n'a rien de dangereux pour l'ordre public, et peut avoir souvent un résultat avantageux.

XXXVI.

De l'absolution à cautèle.

Pendant l'appel comme d'abus de l'octroy ou publication d'une monition, la cour du roy peut ordonner que, sans prejudice du droit des parties, le benefice d'absolution à cautele sera imparty à l'appelant, soit clerc ou lay; et qu'à ce faire et souffrir l'evesque sera contraint, mesme par saisie de son temporel, et son vicegerent par toutes voyes deuës et raisonnables.

La cour du roy.] Les excommunications peuvent engendrer l'appel comme d'abus devant la juridiction séculière, pour empêcher l'effet extérieur de ces sortes de censures. Moins redoutées aujourd'hui, elles sont aussi bien moins fréquentes qu'autrefois. Il faut se reporter aux temps anciens pour se faire une idée du triste état d'un excommunié! Comme ces excommunications pouvaient être injustes, il fallait bien que les sujets qui s'en prétendaient victimes pussent recourir à la cour du roi, pour y chercher la protection qu'il doit à ses sujets contre toute espèce de violence et d'oppression; et pour premier secours, on avait introduit les absolutions à cautèle, sorte de provisoire qui, en prévenant tout scandale, donnait à l'excommunié la liberté de pourvoir à la défense de son droit.

XXXVII.

Liberté individuelle est à l'abri de l'inquisition.

Un inquisiteur de la foy n'a capture ou arrest en ce royaume, sinon par l'ayde et authorité du bras seculier.

Un inquisiteur.] Nos libertés vont plus loin aujourd'hui que du temps du P. Pithou. Il ne s'agit pas seulement des libertés de l'Eglise gallicane, mais des libertés de tous les Français. Or, d'une part, « leur liberté individuelle est garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.» (Charte, art. 4.) D'autre part, la loi, bien loin d'autoriser l'inquisition ou de donner capture ou arrêt en ce royaume pour cause d'hérésie, dit au contraire : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection » (Charte, art. 5). Voilà le droit public des Français! (Voyez l'Histoire de l'inquisition par le savant et malheureux Llorente, et l'abrégé in-18 qu'en a donné M. Gallois.)

XXXVIII.

Droit du roy sur ses officiers clercs.

Le roy peut justicier ses officiers clercs, pour quelque faute que ce soit, commise en l'exercice de leurs charges, nonobstant le privilege de clericature.

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