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8 mars 1844. Fabriciens nommés par l'archevêque. 9 mars 1845. (Cardinal de Bonald.) Attentat contre les libertés de l'Église gallicane. Attaque contre la Déclaration de 1682 et contre les lois organiques du Concordat; introduction d'une bulle dogmatique non vérifiée ni autorisée. Suppression dudit mandement.

Lorsqu'il n'y a pas seulement abus, mais crime ou délit, la répression doit en être poursuivie devant les tribunaux ordinaires, pour faire appliquer les peines prononcées par

la loi.

Dans l'ouvrage de M. de Cormenin sur le Droit administratif, on trouve un article fort développé sur les appels comme d'abus, avec l'analyse de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il est loin de regarder cette forme comme inefficace ou comme insuffisante. Voici ce qu'il en dịt dans son Appendice, page 18, édition de 1840« Changement >> remarquable! ces appels d'innovations, ces turbulences d'entreprises, contre lesquelles on tira jadis le glaive, et >> que l'on punissait dans des âges plus civilisés par l'exil » des personnes et la saisie du temporel, une simple décla» ration d'abus et la suppression d'un écrit suffisent aujour» d'hui pour en faire justice.

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ARTICLES DU CODE PÉNAL

RELATIFS AUX TROUBLES APPORTÉS A L'Ordre public PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'exercice de leur MINISTÈRE.

Ser. Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été , justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, séra, pour la première fois, puni

d'une amende de 16 fr. à 100 fr.

2001. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et pour la seconde, de la détention.

§ 2. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannis sement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toute fois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lien contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que le hannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ 3. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

Ancien article 200, abrogé (loi 28 avril 1832). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le Ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: — - pour la première récidive, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans ; et pour la deuxième, de la déportation,

2051. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention. ́

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de la déportation; cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ 4: De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou des puissances étrangères sur des matières de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Nota. Nous rapporterons, en leur lieu, les articles concernant les associations et congrégations non légalement autorisées, et ceux qui sont relatifs aux contraventions sur les inhumations.

Ancien article 205, abrogé (loi 28 avril 1832): Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.

RELATIFS AUX ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES.

260. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni pour ce seul fait d une amende de 16 fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 fr. à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

262. Toute personne qui aura par paroles ou gestes outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique.

264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appli quent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les autres dispositions du présent code.

CONTRE LES MINISTRES DU CULTE.

Lorsque de grands-officiers de la Légion-d'Honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidents de consistoire, des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des cours royales, et des préfets seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle. (Loi du 20 avril 1840, art. 40.)

S'il s'agit d'un délit emportant peine correctionnelle, le procureur-général près la cour royale fera citer les prévenus devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. (Cod. instr. crim., art. 479.)

Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle et par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président. - (Règlement du 6 juillet 1840, art. 4.)

La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante, dont seront accusées les personnes mentionnées en l'art. 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour royale. La disposition du présent article et celle de l'art. 10 ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la hautecour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII. · (Loi du 20 avril 1840, art. 18.) Aujourd'hui la connaissance de ces crimes appartiendrait à la cour des pairs.

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Nota. Voyez Traité de ce qui s'est fait et pratiqué par les empereurs et les rois dans tous les temps au sujet de la juridiction criminelle sur les ecclésiastiques, par Pierre Dupuys; dans le Recueil des Traités sur les Libertés de l'Eglise gallicane, in-folio, à la fin du

tome ler.

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