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servant à prouver que les décrets et règlements ecclésiastiques ne 'peuvent et ne doivent être exécutés sans l'autorité des souverains.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

Voyez art. x des Libertés.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autorisées et fixées par les règlements.

Voyez art. 68 et 69 ci-après, et le décret du 30 décembre 1809, art 36, $$ 9 et 10.

6. Il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Voyez art. LXXIX, LXXX et LXXXI des Libertés. Les ministres du second ordre peuvent appeler comme d'abus contre certains actes de leurs supérieurs; mais ils ne l'osent guère dans l'état de dépendance absolue où l'art. 35 place le plus grand nombre d'entre eux vis-à-vis des évêques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

Voyez le Traité de l'Abus, par Fevret.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables, et,

sur son rapport l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

L'appel comme d'abus est un procès fait, non à la personne, mais à l'acle; c'est, comme je l'ai dit ailleurs, une véritable cassation dans l'intérêt de la loi; voilà pourquoi on n'appelle pas la partie, pas plus que devant la Cour de cassation on n'appelle le tribunal ou la cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt dont la cassation se poursuit dans l'intérêt de la loi. Ces appels, qui ont pour objet de maintenir la pureté des règles et d'en signaler les violations, sont dévolus au conseil d'Etat comme centre administratif, organe du gou

vernement.

Mais le droit de statuer cesse d'appartenir au pouvoir adminis ́tratif quand le fait dénoncé a le caractère de crime ou de délit ; car alors il s'agit de prononcer un jugement, une condamnation, une peine dans ce cas, la forme administrative doit cesser, parce qu'elle deviendrait insuffisante, et l'on doit renvoyer la poursuite devant les tribunaux. Mais si, dans ces circonstances, le conseil d'Etat doit se dessaisir, s'ensuit-il qu'il faille toujours y avoir recours pour en obtenir une autorisation préalable, comme celle que l'art. 75 de la constitution de l'an VIII exige pour la garantie des fonctionnaires publics? Voyez ci-devant pages 88-91.

TITRE II.

Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

40. Tout privilége portant exemption ou attribution de juridiction épiscopale est aboli.

Adde loi du 7 septembre 1790, tit. XIV, art. 13, qui a supprimé les officialités.

14. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Séminaires. Voyez ci-après la loi du 23 ventôse an XII, et le rapport de M. Portalis sur les séminaires métropolitains.

Supprimés.] La loi fait ici table rase pour tout le passé. A l'aveuir aucun établissement ne pourra apparaître sans avoir été régulièrement constitué. Cela est vrai, surtout des congrégations.

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C'est

par l'autorité ecclésiastique qu'un ordre religieux existe dans l'Église, c'est par la puissance temporelle qu'il existe dans l'État. » Le vœu (intérieurement) est une libre promesse faite à Dieu; la loi peut n'en pas sanctionner les effets. Autre chose est le vœn, autre est la monasticité; ce n'est qu'un moyen, un genre de vie que l'on croit devoir choisir..... »

« Au lieu de protéger les pasteurs ordinaires, qui sont de la hiérarchie de l'Église, on a élevé sur leur tête un clergé régulier qui les a opprimés; et pour employer des troupes mercenaires et auxiliaires, on a négligé les troupes nationales. » Ces réflexions sont empruntées au rapport de M. Portalis du 5 complémentaire an XI. Nos lois actuelles pourvoient à ce qu'un pareil abus ne renaisse pas.

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Sont interdites.] Dans l'usage les anciennes qualifications ont prévalu.

SECTION DEUXIÈME.

Des archevêques ou métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

44. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropole.

15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Ainsi ce n'est point devant le conseil d'État par la voie de l'appel comme d'abus qu'un prêtre doit attaquer l'interdit de ses fonctions; c'est devant le métropolitain qu'il doit se pourvoir. (Ordonn, du 31 juillet 1829.) Il faut consulter à cet égard les anciens usages et les règles générales sur la discipline de l'Eglise.

SECTION TROISIÈME.

Des évêques, des vicaires-généraux et des séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.

Trente ans.] C'est l'ancienne discipline française.
Français.] Voyez l'art. xxxix des Libertés.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Par un laisser-aller qui suppose une faiblesse ou une imprévoyance également inexcusables, au lieu de confier cette mission, comme le veut l'art, 17, à des ecclésiastiques français délégués par le roi, qui examineraient le candidat au point de vue de nos maximes gallicanes, il paraît que depuis quelque temps le gouvernement s'en rapporte au nonce apostolique, qui les examine surtout au point de vue ultramontain!..... Cela contribuerait à expliquer une des plus étranges assertions de M. de Montalembert, lorsqu'il parlait de l'antipathie des évêques nommés depuis 1830 contre la déclaration de 1682!.....

18. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saintsiége.

Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'État.

49. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

« Cette précaution tend à écarter les hommes qui seraient suspects à l'État.» (Portalis.)

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

Voyez l'art, xin des Libertés. Il est formel sur ce point. Les ultramontains le savent bien; ils soutiennent seulement que le Pape peut dispenser de l'obligation de la résidence ceux qu'il fui plaît d'appeler auprès de lui ou d'envoyer ailleurs. Mais, Fart. x11 des Libertés va au-devant de cette objection. Voyez ci-dessus page 16, et pour

les autorités plus amples voyez le recueil des Preuves de Dupuy, 2e partie, page 63 et suivantes.

C'est dans le même esprit que Philippe-le-Long a rendu, en 1319, une ordonnance portant que « dorénavant il n'y aura nul prélat au parlement, parce que le roi fait conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement de leur spiritualité. › Adde ordonnance d'Orléans, art, 5. « ........ Ils seront privés des fruits qui échéeront pendant leur absence, » dit l'ordonnance de Blois, art. 14.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires-généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Ainsi tout grand-vicaire bien choisi est apte à être promu à l'épiscopat.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire-général.

23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

Voyez ci-après la section des séminaires et le rapport de M. Portalis, ainsi que l'édit de 1749, art. Io.

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 4682, et publiée par un édit de la même année ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

:

Voyez l'art. 4 de l'édit du 23 mars 1682 ci-dessus, page 113. Voyez aussi page 119.

25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'État, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

Voyez ci-après, page 317, l'ordonnance du 16 juin 1828.

26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt

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