Obrazy na stronie
PDF
ePub

elles l'union qui doit y régner pour le bien commun de l'Église et de l'État, et généralement pour mettre fin à toutes les disputes et contestations relatives aux matières renfermées dans lesdits actes de l'assemblée du clergé. Et sera, le présent arrêt, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera enjoint, sa majesté, à tous juges, chacun en droit soi, notamment au sieur lieutenant-général de police de la ville de Paris, comme aussi aux lieutenantsgénéraux et juges de police des autres villes, de tenir la main à l'exécution du contenu au présent arrêt. Fait au conseil d'État du roi, sa majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-quatrième mai mil sept cent soixante-six. Signé, PHELIPPEAUX,

DÉCRET

QUI DÉCLARE LOI GÉNÉRALE DE L'EMPIRE
L'ÉDIT DU MOIS DE MARS 1682,

sur la déclaration faite par le Clergé de France de ses sentiments sur la puissance ecclésiastique.

Du 25 février 1810.

L'édit de Louis XIV, sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de l'empire'.

Duquel édit la teneur suit. (Voyez ci-devant, page 444.)

Cette Déclaration avait aussi été proclamée loi de l'État par divers règlements du parlement de Paris des 29 janvier, 23 juin, 10 décembre 1683, 14 et 20 décembre 1695. (Voyez le livre intitulé : Tradition des faits, p. 208, édition de 1825.)

La jurisprudence des parlements a toujours été invariable sur le même point. Voyez notamment le célèbre Arrêt de règlement du Parlement de Paris du 25 octobre 1752, et celui du 26 janvier 1753, les dispositions de l'article 15 de celui de 1763, contenant règlement pour les colléges dépendant de l'Université; et enfin l'arrêt d'enregistrement des lettres-patentes accordées en 1784 à la congrégation de la Doctrine chrétienne pour légaliser les changements faits à ses statuts. Il est dit dans cet arrêt que tous les supérieurs de la con

Dans l'Introduction, page xx, nous avons parlé de l'ouvrage (en 2 vol. in-40) publié en latin par Bossuet. pour la défense de la Déclaration de 1682; mais ce grand et magnifique travail n'était pas accessible à tous les esprits. Louis-Ellies Dupin eut surtout en vue de travailler pour les maitres et les étudiants, et de mettre cette importante matière à leur portée, afin d'en faciliter l'étude et l'enseignement. Il a considéré que « beaucoup d'ecclésiastiques, » surtout dans les provinces, en ignorent jusqu'au nom, >> parce qu'ils n'en ont point entendu parler dans leur cours » de théologie, ni dans les séminaires; ou que, si on leur » en a parlé, c'était pour les indisposer contre nos maximes » et nos libertés, ce qui est assez ordinaire dans les sémi

>> naires. »

Dans ce savant ouvrage, Louis-Ellies Dupin a pris à tâche de grouper sous chacune des quatre propositions énoncées dans la Déclaration de 1682 les autorités qui servent de preuve à la vérité de ces propositions. On en jugera par l'analyse que nous en donnons.

ANALYSE

DE L'OUVRAGE DE LOUIS-ELLIES DUPIN,

DOCTEUR EN SORBONNE,

intitulé

Traité de l'Autorité ecclésiastique et de la puissance temporelle, conformément à la Déclaration du clergé de France en 1682, à l'édit de Louis XIV de la même année; et à l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi en 1766; à l'usage de ceux qui enseignent et qui étudient dans les Universités, dans les Colléges et les Séminaires de l'Eglise gallicane.

La dernière édition, en 3 vol. in-12, a paru en 1768, avec quelques additions de M. l'abbé Dinouard.

PREUVE DE LA PREMIÈRE PROPOSITION.

Cette proposition (dont le texte est rapporté ci-devant, p. 404) comprend plusieurs chefs.

1er CHEF. La puissance de l'Église est purement spirituelle.

Preuves. 1o Jésus-Christ n'ayant point exercé de puissance temporelle, il n'en a pas donné à l'Église. Sicut misit

me vivens Pater, et ego mitto vos. est de hoc mundo.

Regnum meum non

2o La puissance que Jésus-Christ a donnée à son Église ne concerne que les choses spirituelles. Quæcumque ligaveritis super terram erunt alligata in cœlis.

3o Jésus-Christ et les apôtres excluent de l'Église la puissance et la juridiction sur le temporel. Reges gentium dominantur eorum;... vos autem non sic. Pascite qui in vobis est gregem Dei, non coacti, sed spontanei secundum Deum, neque turpis lucri gratiá, sed voluntarii; neque ut dominantes in cleris, sed formá facti gregis ex animo.

4o Preuve tirée des témoignages des papes, des évêques, des pères, qui déclarent que l'Église n'a de puissance que sur les choses spirituelles, comme les rois n'en ont que sur les temporelles, et que ces deux puissances, dans ces limites, sont indépendantes l'une de l'autre. Voyez pag. 32-45, tom. Ier.

5o L'Église n'a pas le droit de contraindre ses membres par force ou par punition corporelle.

6o L'effet de l'excommunication et des autres censures ecclésiastiques ne regarde que la privation des biens spirituels et nullement celle des temporels. Il n'est pas à propos d'excommunier les rois. Graves réflexions sur ce sujet. Voyez tom. 4er, pag. 66 à 97.

2 CHEF. Que la puissance royale (c'est-à-dire la puissance civile et politique) est de sa nature indépendante de la spirituelle.

Are Preuve. Que la puissance des rois est établie immédiatement de Dieu et qu'elle est indépendante de toute autre; et cela est vrai de la puissance civile et politique en soi, quelle que soit d'ailleurs la forme du gouvernement : Non est enim potestas nisi à Deo; quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt; itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Saint Paul, ad Roman., XIII, v. 2. Subjecti estote omni creaturæ. Petr., Epist. I, cap. II, v. 45. Quisquis imperatorem aut magistratum contumeliâ affecerit, pœnam luito. Canon. apost. 83.

L'auteur suit ces propositions dans tout leur développement, et il arrive à cette conséquence : qu'il faut obéir aux princes dans les choses civiles et temporelles, et qu'aucun chrétien n'est dispensé de cette obligation ni ne peut l'être sous prétexte de religion.

3o CHEF. L'opinion de ceux qui soutiennent que les papes peuvent déposer les rois est nouvelle, et conséquemment fausse.

Preuves. 4° L'auteur démontre par une série d'autorités irrécusables qu'en effet cette opinion n'est pas contemporaine de Jésus-Christ ni des apôtres.

2o Il ajoute, avec raison, que cette opinion de ceux qui tiennent que les papes peuvent déposer les rois est désavantageuse à l'Église et à l'État, et n'est propre qu'à introduire la perturbation dans l'une et dans l'autre. P. 174.

30 Il appuie sa proposition sur les sentiments que le clergé de France a plusieurs fois hautement exprimés sur la question de la souveraineté des rois dans le temporel. P. 493.

4o L'auteur passe en revue les règlements des étatsgénéraux du royaume et les arrêts du parlement pour maintenir la souveraineté des rois dans le temporel. P. 207.

5. Il s'appuie même du sentiment individuel et doctrinal des anciens théologiens français touchant la souveraineté des rois dans le temporel.

6o Et son érudition va jusqu'à invoquer le sentiment des autres nations sur l'indépendance des rois et des États vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique dans le temporel.

Enfin, il répond à toutes les objections que les ultramontains ont élevées contre la première proposition de la Déclaration.

Dans le tome II, Louis-Ellies Dupin aborde la SECONDE PROPOSITION de l'assemblée du clergé (voyez ci-devant, page 105), et il la justifie par les preuves qui suivent :

Are preuve. Le concile général est au-dessus des papes, parce qu'il représente l'Église universelle, qui est certainement au-dessus du pape. Toute la tradition est là pour confirmer cette proposition.

La 2 preuve se tire de ce que le concile général est infaillible. Comme tel, il est donc au-dessus d'un juge, qui peut se tromper dans ses jugements. Si le pape pouvait réformer le concile, le concile ne serait plus infaillible; ce serait renverser un des plus solides fondements de la foi, de l'unité catholique.

La 3 preuve se tire de la manière dont les choses se décident au concile général. Formule des décisions: Il a plu au Saint-Esprit et à nous.

4 preuve, tirée de la pratique constante de l'Église et

de la conduite uniforme des papes depuis les apôtres jus. qu'à présent. Pages 40-56.

5e preuve, tirée des degrés de la juridiction ecclésiastique reconnue dans les premiers siècles de l'Église.

6 preuve, tirée de l'aveu que font les papes qu'ils sont obligés de recevoir les lois du concile, d'y obéir, de les observer et faire observer, et qu'ils ne peuvent pas les casser ou les changer à leur volonté.

7 preuve. Que les papes sont soumis aux conciles, puisque les conciles les ont jugés, condamnés, déposés. C'est ainsi que les conciles de Pise, de Constance et de Bâle déposèrent les papes et les antipapes, et firent élire en leur place des papes qui furent reconnus par toute l'Église.

8e preuve, tirée des décisions des conciles généraux, reconnus par toute l'Église. (Ici l'auteur, pag. 91 et suiv., répond à quelques exceptions dont les ultramontains se servent pour éluder la force des conciles de Constance et de Bâle.)

9e preuve, tirée de l'usage reçu dans l'Église d'appeler du jugement du pape à celui du concile général. L'auteur accumule les exemples de ces appels à toutes les époques et dans tous les pays. Pages 128-138.

[ocr errors]

-

Enfin l'auteur tire de nouvelles preuves : des déterminations et déclarations des universités et facultés de théologie touchant l'autorité du concile au-dessus de celle du pape; pag. 139 et suiv. Du sentiment des théologiens et canonistes les plus célèbres et les plus éclairés ; page 153. De quelques passages du droit canon et de la Glose; pag. 154. « Et sur plusieurs considérations >> qui font voir que l'autorité du concile général doit être >> plus grande que celle du pape; et qu'il est nécessaire, » pour le bon ordre et le gouvernement de l'Eglise, que le >> pape soit soumis au jugement du concile général et obligé » d'observer ses lois. » Pag. 459 et suiv,

L'auteur réfute ensuite toutes les objections, au nombre de huit.

TROISIÈME PROPOSITION de l'assemblée du clergé. (Le texte en est rapporté ci-devant, pag. 106.) L'auteur établit en point de doctrine : Que la puissance du pape n'est pas absolue et sans bornes, et que son usage doit être réglé par la disposition des canons des conciles généraux.

« PoprzedniaDalej »