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et recevant un traitement de l'État ou des communes, auront droit à une pension égale à la moitié de leur traitement fixe. Le minimum de la pension est fixé à 500 fr., et le maximum à 2500 fr.

--

ART. 72. Il ne sera accordé de pensions qu'à ceux des ministres des cultes qui renonceront au ministère ecclésiastique et qui en souscriront l'engagement déposé entre les mains du préfet. ART. 73. Ceux qui, après avoir signé ladite déclaration, reprendront l'exercice de leurs fonctions ecclésiastiques, seront déchus irrévocablement de leur pension. Cette déchance sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État.

PRÉFACE.

TABLE DES MATIÈRES

Pages.

V

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PREMIÈRE PARTIE.

DE LA LIBERTÉ religieuse.

La liberté de conscience, la liberté religieuse.
De la liberté réglementée..

La liberté religieuse doit-elle s'étendre indistinctement
à toutes les sectes..

ག་

18

IV

V

De la liberté de discussion en matière religieuse.
De la tolérance.

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SECONDE PARTIE.

DES DIVERS SYSTÈMES DE RAPPORTS ENTRE L'ÉGLISE ET L'ÉTAT.

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175

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§ 1. L'État doit-il subventionner les cultes?.
§ 2. De la propriété corporative.

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186

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