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authentiques et les plus solennels de l'histoire et de la législation, sont réunies et classées de la manière la plus propre à en faciliter l'intelligence et l'emploi.

Indocti discant, et ament meminisse periti.

§ 3. Caractère et définition des libertés de l'Eglise
gallicane.

Les libertés de l'Eglise gallicane sont du nombre des choses dont on parle beaucoup dans le monde, sans croire qu'il faille se donner la peine de les étudier pour les connaître. Il semble aux hommes superficiels que le nom comporte avec soi la connaissance de tout ce qui s'y rattache, et qu'il suffise à l'exercice de ces libertés de les alléguer vaguement par leur titre, sans être tenu de les définir et de les appuyer d'aucune démonstration.

D'autres se mettent encore plus à l'aise; et, dans le superbe dédain qu'ils affectent pour un passé dont ils ne peuvent pas voir la liaison avec le présent, ils demandent d'un ton naïf ce que c'est que les libertés de l'Eglise gallicane au dix-neuvième siècle?

Cette question, ce doute viennent peut-être de ce qu'en effet les mots libertés de l'Eglise gallicane ne rendent pas d'une manière assez complète et assez précise tout ce qui est renfermé sous ce titre. Pour en donner une juste idée, il serait plus exact de dire libertés gallicanes de l'Eglise et de l'Etat. Leur caractère en effet est de tenir tout à la fois 1 aux relations extérieures de l'Etat avec le SaintSiége considéré comme souverain étranger; 2o à notre droit public intérieur en ce qui touche la discipline ecclésiastique et la police des cultes; 3o au droit privé pour toutes les questions et les conflits qui peuvent intéresser les particuliers.

Or, si ces trois intérêts sont impliqués sous le titre traditionnel de libertés de l'Eglise gallicane, qui pourrait nier encore qu'elles ont conservé toute leur importance et leur utilité 1?

▾ Voyez le développement de cette pensée, ci-après, pages 100 et 101.

Les libertés de l'Eglise gallicane ainsi définies ont aussi un caractère essentiel qu'il ne faut point méconnaître. Lorsque nous parlons des libertés de l'Eglise gallicane, ce n'est point par esprit de dissidence ou de désunion avec l'Eglise romaine, comme si c'était une invention pour rompre l'UNITÉ de l'Eglise universelle. Il est de fait, au contraire, que l'Eglise gallicane a toujours été invariablement unie à l'Eglise universelle, mais sans cesser pour cela d'être jalouse de sa première discipline: se montrant aussi modérée que ferme dans ses maximes, également éloignée de la licence et de la servitude; sans que jamais sa soumission ait diminué sa liberté, ni que jamais sa liberté ait porté la moindre atteinte au principe de son intime union avec le Saint-Siége. Et c'est en cela que ces libertés sont précieuses, parce que, dans leur allégation et dans l'emploi qui en est fait, la défense qu'elles procurent se concilie parfaitement avec le respect que les catholiques doivent et veulent garder aux choses de la foi et de la hiérarchie.

§ 4. Comment les libertés de l'Eglise gallicane ont été rédigées et formulées en articles.

Ces libertés n'ont point commencé par être rédigées en forme de charte: elles sont nées, avec le cours naturel des choses, des divers actes de résistance que nos pères ont successivement opposés aux usurpations du pouvoir spirituel, et de la vigueur avec laquelle « les anciens François » se sont perpétuellement maintenus dans le droit d'em» pêcher que les papes n'entreprissent rien en ce royaume » au préjudice de la disposition des anciens canons, si ce >> n'est au moins du consentement du roy et du peuple. »> (DUPUY.)

C'est ce que répondit avec autant de raison que de fermeté Guy Coquille, député du Nivernois aux Etats de Blois, à l'un de ses collègues (ultramontain), qui lui objectait que ces libertés «< estoient comme chimères sans substance de >> corps, pour ce (disait-il), qu'il n'y en avoit rien » d'écrit. » Et c'est sans doute pour mieux réfuter cette assertion que, peu d'années après, Guy Coquille composa,

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en 4594, son Traité sur les libertés de l'Eglise de France, Ce Traité est le plus ancien de ceux qui ont été publiés sous ce titre ; il a servi en grande partie de base aux Articles de ces mêmes libertés que P. Pithou, son ami, a rédigées trois ans après, en 4594.

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Je ne retracerai point ici l'éloge de P. Pithou, que j'ai publié récemment à la suite du Dialogue des avocats de Loisel. Il me suffit d'y renvoyer le lecteur. Il y verra tout ce que la tête et le cœur de ce grand citoyen renfermaient de science, de patriotisme et de zèle pour la chose publique. C'était certainement l'homme de son temps le plus versé dans la science du droit canonique et dans l'histoire légale de la France. Il avait déjà publié ses Observations sur le Code, son édition des Capitulaires de Charlemagne, ses Annales de l'histoire des Francs. En 4588, il annonçait une Collection des conciles de l'Eglise gallicane, et en 4590 il avait préparé, de concert avec son frère, les éditions qui parurent ensuite du Corpus juris canonici, en 2 vol. infol., et le Codex canonicum vetus ecclesiasticum, 4 vol. in-fol. Tels étaient ses antécédents dans la science, lorsqu'il entreprit de rédiger, comme en articles de loi, ce qu'il connaissait de plus certain dans les maximes qui constituent les libertés de l'Eglise gallicane.

<< Ces anciens droits (dit un écrivain compatriote de P. Pi>> thou?), souvent attaqués, toujours défendus avec la plus >> grande vigueur par les rois, et par toute la nation, con>> servés par une tradition immémoriale, n'avaient point >> encore été mis dans le jour qu'ils méritaient. On ne pou» vait le leur donner qu'en les réunissant dans un corps, » qu'en fixant les principes sur lesquels ils sont établis et » dans lesquels ils se réunissent. C'est ce qu'osa tenter >> M. Pithou: simple particulier, dénué de toute autorité, >> il entreprit de relever entre le sacerdoce et l'Empire les

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L'historien de Thou, qui avait lu ce traité, en parle en ces termes : «Guy Coquille avoit réuni avec le plus grand soin d'importantes remar→) "ques sur les droits de l'église de France, qui sont maintenant en conflit "de toutes parts. · Accuralissimè de gallicanæ ecclesiæ juribus, quæ nune ubique exagitantur, observationes colligeral.

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2 Grosley de Troyes, dans ses Ephémérides, 310|oup #goztass

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» anciennes bornes dont les derniers malheurs de l'Etat » avaient à peine laissé quelques vestiges.

» L'abondance de ces recueils aurait pu, en d'autres » mains, augmenter la confusion qu'il voulait dissiper; » mais il n'y avait rien de semblable à craindre d'un coup » d'œil aussi juste, aussi ferme, aussi sûr que celui de >> M. Pithou. Toute cette immense matière vient se parta» ger, se distribuer, se ranger sous 83 Articles, tous rela>> tifs à deux propositions capitales dont ils sont en même >> temps et la conséquence et la preuve; tous liés de ma»> nière que chaque article paraît être la suite de celui qui » précède; qui, considérés séparément, renferment chacun » la matière et le germe d'un traité complet, dans une » maxime énoncée avec cette rare précision qui dit tout, » sans rien laisser à désirer ni à retrancher. >>

La première édition de ce Code de nos Libertés (en 27 pages in-8) fut dédiée à Henri IV. On sera bien aise de voir en quels termes l'Epitre est rédigée. Elle est également digne du citoyen qui l'a écrite et du prince à qui elle fut adressée.

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>>>SIRE, Voyant qu'entre les désordres et confusions sur» venues en ce royaume, aucuns, par malice et ambition, >> calomnient, autres, par ignorance ou lascheté, mépri» sent indiscrètement, comme fantosmes ou chimères, ces >> beaux droits et ce précieux palladium que nos plus sages » et plus dévotieux ancêtres nous ont, avec tant de soin >>>et de vertu, religieusement conservé jusques à présent >> sous le titre des libertez de l'Eglise Gallicane, j'ay pensé >> estre de mon devoir, pour en rafraîchir aucunement la » mémoire à nostre âge, et en tout événement la trans>> mettre à la postérité, de comprendre en bref le plus naï»>vement et simplement que le sujet peut porter, ce que, » à l'instante prière de plusieurs gens de bien et d'hon» neur de tous estats, j'en avois rassemblé et recueilli, ré» servant la preuve, où elle seroit jugée nécessaire (ce » que toutefois je ne pense pas mesmement entre vrays

» François), à autre plus ample traité. Tel qu'est ce » sommaire, Sire, j'ai pris la hardiesse de vous le pré>> senter en toute humilité comme à celuy qui, portant le >> titre de Roy très-chrestien, premier fils et protecteur de » l'Eglise, et particulièrement estant patron de celle de >> votre royaume, y avez le premier et principal intérest; >> le sousmettant néanmoins au jugement de ceux qui en >> peuvent et en doivent juger, et protestant devant Dieu » n'avoir eu de ma part autre but et intention que de sa>>tisfaire aucunement au devoir naturel et légitime que » j'ay à son service et à celui de V. M., ensemble au bien » commun de mon pays. Sire, je supplie de tout mon >> cœur le Roy des roys qu'il lui plaise vous assister tou>> jours de son Sainct Esprit, et vous faire la grâce de ré>> tablir en vostre royaume la piété et la justice à son hon>> neur et à sa gloire, au repos de vos sujets et à la con>> fusion de vos ennemis. 1594. P. PITHOU. » Plusieurs autres éditions ont eu lieu depuis, et celle qui fut imprimée sous le règne de Louis XIV, en 1651, aveo les preuves 1, porte en tête un privilége dans lequel on remarque les expressions suivantes : « Voulant favoriser un >> ouvrage de si grande importance pour les droits de notre » Couronne, pour le bien de notre Etat, et pour l'intérêt de » l'Eglise de notre royaume, de laquelle nous sommes >> premier et universel patron et protecteur. »

On ne saurait faire un plus bel éloge de cet ouvrage. et il le mérite, car il est la fidèle expression des maximes les plus certaines sur les libertés de l'Eglise gallicane.

Aussi a-t-il obtenu le plus rare des triomphes. Ecoutons le chancelier d'Aguesseau parlant du livre des Libertés : « Quoique ces maximes ne soient que l'ouvrage d'un sim>>ple particulier, cet ouvrage, dit-il, est si estimé, et, en >> effet, si estimable, qu'on l'a regardé comme le palla» dium de la France, et qu'il y a obtenu une sorte d'au»torité plus flatteuse pour son auteur que celle des lois

Réunies par Dupuy en 2 vol. in-fol.; depuis portés à trois (en 1639 et 1731). La dernière édition, donnée par Durand de Maillane, Paris, 1771, 5 vol. in-4°, est la plus commode.

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