Obrazy na stronie
PDF
ePub

se tire de ce que dit saint Bernard, à titre d'éloge, dans sa 180o épître Que le pape peut se réformer lui-même, et révoquer ses premières décisions, s'il s'aperçoit qu'elles sont erronées: Hoc solet habere præcipuum apostolica sedes, ut non erubescat revocare quod à se fortè deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum. Res plena æquitate et laude digna, ut de mendacio nemo lucretur, præsertim apud sanctam et summam sedem.

Voyez ci-après l'article XL.

L'ancien roman françois. ] Le Roman de la Rose, où Jean de Meun a mis ces quatre vers:

Si n'estoit la bonne garde
De l'Université qui garde
La clef de la Chrestienté,

Tout eust esté bien tourmenté.

En pleine cour de parlement. ] Le plaidoyer de l'avocat du roi, en cette occasion, est rapporté au chap. XXIII, nombre 43, des Preuves des Libertés.

Plustost pratiquées qu'escrites. ] Voyez la note sur l'ar

ticle III.

VII.

Titres particuliers de nos rois, et forme de leur obedience envers les papes,

Le roy, très-chrestien oinct, premier fils et protecteur de l'Église catholique, envoyant ses ambassadeurs au pape eleu pour le congratuler de sa promotion et le recognoistre comme pere spirituel et premier de l'Église militante, n'a accoustumé d'user de termes de si precise obeissance que plusieurs autres princes, qui d'ailleurs ont quelque spécial devoir ou obligation particuliere envers le sainct siege de Rome, comme vassaux tributaires ou autrement; mais seulement se recommande et le royaume que Dieu luy a commis en souveraineté, ensemble l'Église gallicane, aux faveurs de sa saincteté. Et telle est la forme contenue ès plus anciennes instructions de telles charges et ambassades, notamment ès lettres du roy Philippes le Bel au pape Benedict XI,

jadis envoyées par le sieur de Mercueil, messire Guillaume du Plessis, chevalier, et maistre Pierre de BellePerche, chanoine en l'église de Chartres, ses conseillers et ambassadeurs à cette fin, ausquels toutesfois il donne encore pouvoir de rendre à sa Beatitude plus ample tesmoignage de toute reverence et devotion. Et plus grande submission que le roy Loys onzième, à son advenement à la couronne, voulut faire par le cardinal d'Alby au pape Pie second, pour aucunes particulieres occasions, dont se trouvent encore quelques remarques, ne fut trouvée bonne par ses sujets, notamment par sa cour de parlement, qui luy en feit de fort grandes remonstrances et de bouche et par escrit, dés lors oublié; et depuis encore, tous les trois Estats du royaume assemblez à Tours en feirent unanimement plaintes, dont se peuvent voir le reste és cayers lors presentez par maistre Jean de Rely, docteur en la Faculté de Théologie, et chanoine de l'Église de Paris, deputé desdicts Estats.

Le roy très-chrestien. ] « Le royaume de France à tout grand besoin et extrême nécessité avoit de tout temps eu l'épée au poing pour augmenter, secourir et défendre l'Eglise; dont pour le loyer de ses mérites, en portoit entre les autres royaumes chrétiens l'excellent titre d'honneur souverain du nom très-chrétien. » (JEAN D'AUTON, Hist. de Louis XII, sur l'an 1506.)

Premier fils. Fils ainé de l'Église; de même que l'Université s'appelait fille aînée de nos rois : fille aînée, toujours mineure, et sous la tutelle de son père.

mais

Protecteur. ] Le roi était patron de toutes les Églises de son royaume; et dans les inféodations et concessions, même à titre d'apanage, sa majesté se réservait toujours la garde des Eglises.

Ambassadeurs au pape eleu. ] Plus anciennement les、 papes commençaient par prévenir les rois de France de leur élection. (Hist. de Thou, lib. 4.) · Voyez ci-après article IX. On trouve des monuments curieux de cet usage continué jusqu'au règne de Charles VII, dans les Preuves des Libertés, chap. 1, no 8. La note surtout est importante.

De si precise obeissance. ] De simple obéissance filiale. Ce que l'historiographe du pape Pie II explique très-bien, lorsqu'en parlant de l'obédience prêtée à ce pontife par l'envoyé du roi Charles VII, il dit : Obedientiam regis Galliæ nomine præstitit; filialem illam appellavit, ut servilem excluderet. Voyez ci-après art. VIII.

Se recommande. ] Sur quoi Dupuy fait une remarque très judicieuse : « Il serait à désirer, dit-il, que lorsque nos rois rendent ces civilités aux papes, l'on fût aussi scrupuleux que l'on était le temps passé, pour ne point donner l'avantage à ceux de Rome, qui tirent tout à leur profit, et ne laissent perdre aucune occasion d'augmenter leur autorité, et puis en tirent des conséquences, qu'ils font passer pour droits qu'ils ne quittent jamais. »

Pour aucunes particulières occasions. ] Louis XI voulant obtenir du pape qu'il assistât la maison d'Anjou, pour le royaume de Sicile, contre le roi Ferdinand, avait consenti à l'abolition de la Pragmatique-sanction, et avait rendu au saint-père des devoirs extraordinaires par le cardinal d'Albi, son ambassadeur.

Es cayers.] Où il est dit : « Pareillement s'est vuidé grand'finance de ce royaume, et est écoulée en cour de Rome par cette grande playe que fit le cardinal d'Albi quand il porta la lettre du roi defunt (Louis XI) que Dieu absolve, obtenue par mauvaise suggestion; par laquelle le roy soubmettoit tout le faict de l'Eglise, et les biens d'icelle, en la volonté de notre saint-père, pour en user en ce royaume, prout vellet, sans avoir égard aux libertés de l'Église gallicane. » Au surplus, cela s'explique par le caractère de Louis XI: il ne craignait pas de promettre beaucoup, parce qu'il se réservait toujours de ne rien tenir. Il ne songeait jamais qu'à se tirer d'affaire pour le moment; et il était alors fort embarrassé par ses affaires d'Italie.

VIII.

Les rois de France, protecteurs et défenseurs du saint-siége, ne promettent au pape qu'une obéissance filiale.

En somme, les rois tres-chrestiens ayant exposé nonseulement leurs moyens, mais aussi leurs propres per

sonnes, pour mettre, restablir et maintenir les papes en leur siege, accroistre leur patrimoine de tres-grands biens temporels, et conserver leurs droits et authorité par tout, les ont tousjours recogneus pour peres spirituels, leur rendant de franche volonté une obeissance non servile, mais vrayement filiale, et comme disoyent les anciens Romains en chose non du tout dissemblable: Sanctitatem apostolicæ sedis sic comiter conservantes, quemadmodùm principes liberos decet, si non æquo jure (comme il faut recognoistre qu'és choses spirituelles, il y a prééminence et supériorité de la part du sainct siege apostolique) certè non ut dedititios, aut fundos.

Comiter conservantes. ] Cic. Orat. pro Corn. Balb.

IX.

Si les papes doivent envoyer leur profession de foi aux rois de France.

Aucuns de nos docteurs françois ont aussi dit et laissé par escrit, que les papes à leur advenement estoient tenus envoyer au roy tres-chrestien la profession de leur foy telle qu'elle se trouve en l'ancienne collection du cardinal Deus-dedit, et en quelque registre du thresor du roy, sous le nom de Benedictus; adioustans que le pape Boniface VIII l'envoya sub plumbo, à l'exemple de celle de Pelagius au roy Childebert, dont se voyent quelques eschantillons au Decret de Gratian. Ce que je ne trouve avoir esté continué par forme de coustume louable ou autrement; et semble que cela ayt esté faict par aucuns papes à la priere des rois de France, pour le devoir commun de tous chrestiens, qui sont admonestez d'estre tousiours prests à rendre compte de leur foy quand ils en sont requis; sinon que quelcun voulust encores remarquer cela pour un reste de l'ancienne façon de faire qui se practiquoit lorsque les papes avoient accoustumé d'envoyer leurs élections aux roys de France pour les agréer et confirmer.

Par aucuns papes. ] « Il ne paraît pas, dit Lenglet-Dufresnoy, que c'ait été un droit commun; mais seulement que des conjonctures particulières avaient engagé nos rois à demander à ces deux papes une profession de foi qui put détruire dans leur esprit, et parmi leur peuple, les mauvais bruits qu'on avait semés contre leur doctrine et leur élection. >>

Agréer et confirmer. ] Voyez la note 4 sur l'art. VII.

X..

Les rois de France ont le droit d'assembler des conciles dans leurs États, et de faire des lois et règlements sur les matières ecclésiastiques. Les rois tres-chrestiens ont de tout temps, selon les occurrences et necessitez de leur pays, assemblé ou fait assembler synodes ou conciles provinciaux et nationaux, esquels, entre autres choses importantes à la conservation de leur Estat, se sont aussi traitées les affaires concernant l'ordre et discipline ecclesiastique de leur pays, dont ils ont faict faire reigles, chapitres, loix, ordonnances et pragmatiques sanctions, sous leur nom et authorité et s'en lisent encore aujourd'hui plusieurs ès recueils des decrets receus par l'Église universelle, et aucunes approuvées par conciles generaux.

De tout temps.] Même du temps de Clovis. Ce prince, aussitôt après sa conversion, fit assembler, à Orléans ( l'an 544), un concile dans lequel les évêques s'expriment en ces termes Domino suo, catholicæ Ecclesiæ filio, Clodovæo gloriosissimo regi, omnes sacerdotes quos AD CONCILIUM VENIRE JUSSISTIS. Toute l'histoire intermédiaire, jusqu'à nos jours, atteste que les conciles provinciaux et nationaux n'ont jamais été assemblés que par l'ordre et avec la permission de nos rois. Enfin, la loi du 18 germinal an X, article 4, porte ce qui suit << Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. »

Loix et ordonnances. ] Témoin tous les règlements en

« PoprzedniaDalej »