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aussi les pieds et les mains avant l'exécution. Apulée dérive lictor de licium, nom de leur habit. Leurs fonctions étaient d'accompagner les ro's (et dans la suite les principaux magistrats), d'écarter la foule devant eux, d'exécuter les criminels, etc. (Note de Guérin.)

(6) La chaise curule, que l'on peut dériver de currus, char, était un siége d'ivoire, sur lequel il n'était permis qu'aux premiers magistrats, tels que les consuls, les censeurs, les grands édiles, etc. de s'asseoir et de se faire porter. (Note de Guérin.)

(7) La prétexte était une robe, ainsi appelée, parce qu'elle était ornée par devant de bandes de pourpre. Elle était l'habit des magistrats, des prêtres et des enfants de condition, jusqu'à ce qu'ils prissent la robe virile. (Note de Guérin.)

(8) Les jeux consuels, ou de consus, dieu des conseils. C'était apparemment Neptune, ou quelqu'autre divinité que Romulus se proposait d'associer à son culte. Quelque temps auparavant, il avait fait courir le bruit qu'il avait trouvé en terre un autel dédié sous ce nom de consus. (Plut. in Romul., p. 25.)

(9) Dans les traités et dans les mariages, on se mettait en société de feu et d'eau, pour marquer une parfaite union. De là vient que pour exclure quelqu'un de la société publique, on lui interdisait le feu et l'eau. (Note de Rollin.)

(10) Rollin dérive ce surnom de Jupiter, de Feretrum, que TiteLive emploie ici, pour exprimer le trophée que porta Romulus dans cette glorieuse cérémonie.

(11) La légion, suivant Varron, a pris son nom à legendo, parce que les soldats étaient choisis un à un. Plutarque (Vie de Romulus) prétend que sous Romulus elle était forte de trois mille hommes de pied et de trois cents chevaux. Depuis, le nombre subit diverses variations. Pour l'ordinaire de quatre mille fantassins, elle fut quelquefois portée à cinq, et du temps de la république, mais rarement à six. La cavalerie alla, mais rarement, jusqu'à quatre cents chevaux. Chaque

légion était divisée en dix cohortes, chaque cohorte en trois manipules et chaque manipule en deux centuries. Le chef de la legion s'appelait legatus. (Note de Crévier.) Voyez, dans le Tacite de M. Dureau de la Malle, la note 17, pag. 143, t. I.

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(12) Cicéron admire avec raison la profonde sagesse de Romulus, dans le traité qu'il conclut ici avec les Sabins, et il ne craint point de dire que ce traité fut la source, le principe, le fondement de toute la puissance et de toute la grandeur romaine, par la coutume salutaire qui s'établit depuis à l'exemple de Romulus, et qui fut inviolablement observée dans tous les temps, d'admettre au nombre des citoyens les ennemis vaincus, et de leur accorder dans Rome le droit de bourgeoisie. (Rollin, Hist. rom., tom. I, pag. 79-)

Illud sine ullá dubitatione maximè nostrum fundavit imperium et populi Rom. nomen auxit, quòd princeps ille creator hujus urbis Romulus fædere Sabino docuit, etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere. Cujus auctoritate et exemplo numquam est intermissa à majoribus nostris largitio et communicatio civitatis. (Gic. Orat. pro Corn. Balbo, no.51.)

(13) Denys d'Halicarnasse, liv. 2, rapporte que Romulus avait déjà fait la division de son peuple en trois tribus, dont ces trente curies n'étaient qu'une sous-division.

(14) Curie, c'est-à-dire, la dixième partie d'une tribu, suivant la division de Romulus qui, après avoir partagé son peuple en trois tribus, à tribus, trois, ou à tributo, subdivisa chacune de ces tribus en dix curies. Chaque curie avait ses sacrifices, son curion ou prêtre, son lieu d'assemblée, etc. Denys d'Halicarnasse et Plutarque (Vie de Romulus) nient que ce prince ait donné aux curies les noms des Sabines. (Note de Crévier.)

(15) Ramnenses, Titienses, Luceres; c'étaient les noms des trois tríbus, dans le sein desquelles on prit les centuries des chevaliers du même nom. On porta sur le rôle de la tribu Ramnensis les Albains

qui s'étaient attachés à Romulus, et quelques pasteurs qui habitaient ces lieux avant la fondation de Rome. La tribu Titiensis reçut les Sabins. La tribu Lucerensis comprit les étrangers, tant ceux qu'avait attirés l'ouverture de l'asyle que ceux des voisins qui furent incorporés alors, ou qui depuis reçurent le droit de cité. (Note de Crévier.)

(16) Ob infidam regni societatem. Crévier entend ce passage de la mauvaise foi de Tatius. Le sens, adopté par le traducteur, autorisé d'ailleurs par le passage de Tite-Live qui vient de dire, concors regnum duobus regibus fuit, me paraît préférable; il ne s'éloigne pas de celui de Guérin, qui traduit : « Soit qu'un collégue sur le trône ne >> lui parût plus qu'un rival dangereux. v Corbinelli, qui a réduit TiteLive en maximes, en fait aussi un axiôme politique. « Deux princes, dit-il, qui gouvernent le même état, ne doivent pas attendre de fidélité l'un de l'autre. Le tour du traducteur a quelque chose de plus vif et de plus sentencieux. (Note de l'éditeur,)

(17) Tantóque magis ferito, quantò magis potes pollesque. Guérin traduit ainsi ce passage: « Et faites-lui sentir combien la force des » dieux est supérieure à celle des hommes. » Ce sens est au fond celui du texte ; mais est-il bien exact? Il semble que l'officier public qui prononce cette formule se met lui-même en opposition avec Jupiter. Le traducteur a senti cette nuance et a cherché à l'exprimer. (Note de l'éditeur.)

(18) Perduellio signifie proprement un crime de lèse-majesté; mais dans cette loi, il paraît qu'il faut l'entendre de toutes sortes de crimes capitaux. Car encore qu'on puisse dire en un sens qu'Horace était criminel de lèse-majesté en ce qu'il avait tué sa sœur en présence du roi et durant la cérémonie du triomphe, il est pourtant vrai que ce n'était là qu'une circonstance accessoire, et que son fratricide était le crime principal. (Note de Guérin.)

(19) Quod benè vertat. Cette formule étoit usitée avant de cominencer toutes les entreprises de quelque importance. (Note de Crévier.)

(20) Dieux pénates. Ce mot qui tire son origine de la langue des Troyens, était le nom propre des dieux tutelaires de cette nation. On s'en est servi dans la suite pour désigner les divinités particulières et domestiques. C'étaient de petites figures d'or, d'argent, ou d'autres matières. Le foyer et les cheminées étaient leur place accoutumée, et comme leur sanctuaire. (Note de Guérin.)

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(21) Le denier Romain valait en 1800 neuf sols trois deniers ou 47 centimes; par conséquent l'as valait onze deniers, environ cent sols, suivant l'évaluation de M. Adry.

(22) Le bouclier nommé clypée était rond et petit, l'écu plus grand avait quatre pieds de hauteur sur deux et demi de large. Il était plus nécessaire à ceux-ci, parce qu'ils n'avaient point de cuirasse. (Note de Guérin.) Dans la suite, lorsque l'état solda les troupes, l'écu fut donné à tous. (Voyez Tite-Live, liv. vIII, c. 8.)

(23) Crévier et Guérin substituent ici le mot scutum à verutum, sorte de dard court et mince.

(24) Pour bien entendre ce que veut dire ici Tite-Live, il faut observer que les six classes contenaient cent quatre-vingt-neuf centuries, et que chaque centurie avait sa voix. Or la première classe étant de quatre-vingt-dix-huit centuries, y compris les dix-huit centuries de chevaliers, quoique la moins nombreuse en citoyens, fournissait néanmoins quatre-vingt-dix-huit voix. Ainsi cette seule classe opinant uniformément, l'emportait de sept voix sur toutes les autres ensemble, et décidait l'affaire sans qu'il fût besoin de les consulter. Mais si plusieurs centuries de la première classe opinaient diversement des autres, la seconde alors de vingt centuries était appelée, et formait avec la première cent dix-huit voix. S'il s'en trouvait quatre-vingt-quinze du même accord, la pluralité était formée. Si au contraire le nombre n'était pas encore rempli, alors on recourait à la troisième. Mais il fallait une division bien grande entre les centuries de ces trois classes pour être contraint d'appeler les autres. Et la dernière surtout, qui comprenait

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tout le petit peuple, n'ayant qu'une voix, ne pouvait influer dans les délibérations, que dans le cas presque impossible d'un partage égal entre les cent quatre-vingt-dix-huit voix des cinq premières classes. Au reste, il n'est dit nulle part, et il n'est pas vraisemblable que les centuries d'ouvriers au nombre de cinq eussent un droit de suffrage autre que celui de la multitude comprise dans la sixième classe, Aussi je les omets dans ma supputation. (Note de Guérin.)

Cependant, ajoute Crévier avec raison, la dernière centurie pouvait toujours se flatter d'être appelée à donner sa voix en cas de partage égal, et cette perspective était nécessaire pour que le petit peuple vît avec moins de peine cette innovation dans la manière de donner les suffrages.

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