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« mentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère, qui consiste à prononcer et à déclarer que les péchés

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« sont remis à celui qui se confesse, pourvu seulement que celui-ci « croie qu'il est absous, encore que le prêtre ne l'absolve pas sé"rieusement, mais par manière de jeu, qu'il soit anathème (1). » La même chose avait déjà été décidée par les papes Léon X, Eu gène IV et Martin V.

608. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'un ministre ait l'intention de faire ce que l'Église désire qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui par conséquent n'aurait ni la volonté de produire la grâce ni l'intention de faire un sacrement, le conférerait cependant, pourvu qu'il eût l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme un sacrement. Aussi, le baptême donné par un hérétique, par un juif ou par un païen, serait un vrai sacrement, si ce païen, ce juif ou cet hérétique avait l'intention de faire ce qu'on lui demande sérieusement, ou ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (2). On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église, ou s'il suffit de faire le rit sacramentel sérieusement à l'extérieur, dans un lieu convenable et avec le cérémonial prescrit. On peut voir, dans la Théologie morale (3), ce que nous avons dit sur ette question, ainsi que ce qui regarde la nécessité de l'intention virtuelle à défaut de l'intention actuelle.

ARTICLE ill.

Si la foi et la sainteté, ou l'exemption de tout péché mortel, sont nécessaires, dans un ministre, pour la confection des sacrements.

609. Quoique la foi et la sainteté soient fort à désirer dans les ministres de la religion, cependant un sacrement conféré par un pécheur, un hérétique, un impie même notoire, est valide, s'il est

requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia; anathema sit. Sess. vii, des Sacrements en général, can. XI. — (1) Si quis dixerit, absolutionem sacramentalem sacerdotis non esse actum judicialem, sed nudum ministerium pronuntiandi et declarandi remissa esse peccata confitenti, modo tantum credat se esse absolutum, aut sacerdos non serio, sed joco absolvat.... anathema sit. Sess. xiv, can. ix. — (2) Nicolas 1, réponse aux Bulgares. — (3) Theol. moral., tom. 11, no 31, etc.

d'ailleurs administré suivant le rit reçu, avec l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. Ce n'est ni de la foi ni de la piété du ministre, mais des mérites de Jésus-Christ, que les sacrements tirent leur vertu, leur efficacité. C'est Dieu qui donne la grâce par les sacrements; les hommes ne sont que ses instruments, ses ministres. Telle est la doctrine des Pères, de saint Augustin en particulier, qui, s'appuyant sur la coutume générale de l'Église, a réfuté victorieusement les donatistes. Telle est la doctrine du concile de Trente, qui a décidé, comme articles de foi, premièrement, que le baptême donné par les hérétiques au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, est un vrai baptême (1); secondement, que le ministre qui est en état de péché mortel fait ou confère réellement un sacrement, s'il observe d'ailleurs tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer un sacrement (2). C'était aussi la croyance du pape saint Etienne, quand il s'opposait à l'erreur des rebaptisants, en leur rappelant qu'il n'est pas permis d'innover en s'écartant de la tradition: Nihil innovetur, nisi quod traditum est. C'était au troisième siècle, comme le rapporte Vincent de Lérins, la croyance de toutes les Églises, de tous les chrétiens (3). A ces autorités on peut ajouter le premier concile de Nicée, qui ordonna qu'on reçût dans l'Église, sans leur renouveler le baptème, ceux qui avaient été baptisés par les novatiens; et Martin V, qui a condamné cette proposition de Wiclef: Un évéque ou un prêtre qui est en péché mortel n'ordonne pas, ne consacre pas, ne baptise pas.

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Cependant, « que les pasteurs ne prennent pas de là l'occasion « de croire qu'il leur suffit d'observer exactement les choses prescrites pour l'administration des sacrements, et qu'ils peuvent négliger la pureté des mœurs et de la conscience. Il est nécessaire, à la vérité, d'administrer les sacrements suivant le rit reçu ⚫ dans l'Église; mais ce n'est pas là toute l'obligation de celui qui « les administre. Les sacrements ne perdent jamais leur vertu divine; mais on ne doit pas oublier qu'ils donnent la mort éternelle à ceux qui les administrent avec une conscience souillée

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(1) Si quis dixerit, ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quæ ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere aut conferre sacramentum; anathema sit. Sess. vi, des Sacrements en général, can. xII. (2) Si quis dixerit, baptismum, qui datur ab hæreticis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum baptismum; anathema sit. Ibidem, du Baptême, can. IV. — (3) Commonit., c. ix.

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par le péché mortel. On ne peut trop souvent répéter que « choses saintes doivent être traitées saintement et avec respect. « Dieu a dit au pécheur : Pourquoi annoncez-vous mes préceptes? • Pourquoi parlez-vous de mon alliance, vous qui haissez ma loi (1)? Que si c'est un péché de parler des choses de Dieu quand ⚫ on n'a pas le cœur pur, quel sera le crime de celui qui, avec une conscience chargée d'iniquités, osera prononcer de sa bouche << impure les paroles sacrées, et prendre, toucher et présenter aux << autres les saints mystères ? Que les ministres des choses saintes pratiquent donc avant tout la sainteté; qu'ils apportent un cœu pur à l'administration des sacrements; et que leur piété soit telle ⚫ que, plus ils traiteront souvent les saints mystères, plus la grâce qu'ils en recevront de la bonté de Dieu soit abondante (2). »

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CHAPITRE V.

Du sujet des sacrements.

610. Les sacrements sont pour les hommes, et ne sont que pour les hommes; mais tous les hommes ne peuvent recevoir tous les sacrements. Une femme est incapable du sacrement de l'ordre; un enfant, avant l'âge de raison, est incapable du sacrement de pénitence; une personne en santé, de l'extrême-onction. De plus, à part l'eucharistie qu'un infidèle peut recevoir matériellement, il faut avoir reçu le baptême pour pouvoir participer aux autres sacrements. Mais les enfants peuvent recevoir le baptême, et, après le baptême, la confirmation, et même l'eucharistie. On doit toutefois, sur ce point, se conformer à la discipline de l'Église, dont les usages varient suivant les temps et les lieux, quoique son esprit ne varie point.

611. Il est de foi que les sacrements institués par NotreSeigneur Jésus-Christ sont nécessaires au salut, sans être cependant tous nécessaires à chacun (3). Il y a deux sacrements, le baptême et la pénitence, qui sont absolument nécessaires au salut, nécessaires, comme s'exprime l'école, d'une nécessité de moyen:

(1) Psamme iv.

(2) Catéchisme du concile de Trente, part. п, des Sacrements. Voyez, pour la pratique, ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom 11, no 22. · (3) Voyez, ci-dessus, le n° 586.

le baptême, pour tous les hommes; la pénitence, pour ceux qui, après avoir été baptisés, sont tombés dans quelque péché mortel. Il n'y a de salut pour le pécheur que par le sacrement de baptême et par le sacrement de pénitence. Il faut de toute nécessité, ou qu'il reçoive ces sacrements, ou qu'il ait la charité parfaite avec la volonté expresse ou implicite de les recevoir, ou qu'il soit purifié par le martyre. On dit qu'ils sont nécessaires de nécessité de moyen, parce qu'ils sont les moyens établis pour conférer la première grace sanctifiante, qui est la grâce de la régénération ou de la réconciliation. Les cinq autres sacrements ne sont nécessaires que moralement, que d'une nécessité de précepte. Ils sont établis, non pour réconcilier l'homme avec Dieu, mais pour augmenter en nous la grâce de la justification, en nous donnant la grâce que les théologiens appellent la seconde grâce sanctifiante. On peut faire son salut sans recevoir ces sacrements, lorsqu'il y a impossibilité de les recevoir. Néanmoins, l'ordre est indispensablement nécessaire, non aux particuliers, mais à l'Église.

612. Pour recevoir validement un sacrement, il faut, dans les adultes, l'intention ou la volonté de le recevoir. Ce consentement exprès ou tacite est nécessaire pour la validité du sacrement : « Ille qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem « nec characterem suscipit sacramenti (1). » Nous avons dit, dans les adultes; car, pour ce qui regarde les enfants, on les baptise sans attendre qu'ils soient en âge de pouvoir donner leur consentement. L'Église y supplée, d'après l'ordre établi par Jésus-Christ.

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613. La foi n'est point nécessaire pour la validité des sacrements qu'on reçoit : « Fieri potest, dit saint Augustin, ut homo integrum habeat sacramentum et perversam fidem (2). » L'Église ne réitere pas et ne permet point de réitérer ni le baptême, ni la confirmation, ni l'ordre, reçus par ceux qui ne sont pas dans sa communion, ou qui ne professent pas la foi catholique, à moins qu'on n'ait lieu de douter que le rit sacramentel ait été substantiellement altéré par le ministre de ces mêmes sacrements. Cependant, comme l'attrition tient à l'essence du sacrement de pénitence, suivant le sentiment assez généralement suivi, et que d'ailleurs il ne peut y avoir de vraie contrition, ni parfaite ni imparfaite, sans la foi, le défaut de cette vertu entraîne infailliblement la nullité de ce sacrement. Mais il est encore vrai de dire

(1) Innocent III, ch. Majores, de Baptismo. (2) Liv. 11, du Baptême, C. XIV. - · Concile de Trente, session vi, ch. vi.

alors que le sacrement de pénitence ne devient nul que parce qu'il manque d'une partie essentielle, ou que la matière sacramentelle n'est plus complète.

614. Un adulte ne peut recevoir un sacrement dignement et avec fruit, qu'autant qu'il le reçoit avec les dispositions requises. Ces dispositions varient suivant la nature des sacrements: pour les sacrements des morts, elles consistent dans la foi, l'espérance et la douleur de ses péchés, avec un commencement d'amour de Dieu (1). A défaut de ces sentiments, le baptême ne produit pas la grace, et le sacrement de pénitence devient nul, invalide, ne pouvant subsister sans l'attrition, qui fait partie de la matière sacramentelle. Quant aux sacrements des vivants, on ne peut, généralement, les recevoir avec fruit que lorsqu'on est en état de grâce; ils sont institués, non pour conférer la grâce de la réconciliation, mais pour augmenter la grâce sanctifiante; celui qui les recevrait, ayant la conscience chargée d'un péché mortel, se rendrait coupable de sacrilége. Nous avons dit, généralement; car il est des cas où très-probablement les sacrements des vivants confèrent la première grâce sanctifiante, celle qui efface les péchés et réconcilie le pécheur avec Dieu (2).

CHAPITRE VI.

Des cérémonies prescrites pour l'administration des sacrements.

615. L'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est aussi ancien qu'il est universel. De tout temps l'Église a observé différents rites pour l'administration des sacrements, réglant elle-même, sans jamais porter atteinte à la substance, ce qu'elle a jugé le plus convenable, soit à l'utilité des fidèles, soit au respect qu'on doit aux choses saintes, eu égard aux temps et aux lieux. Le concile de Trente déclare que « ce pouvoir a tou"jours été dans l'Église, à l'égard de la dispensation des sacre«ments, d'établir ou de changer, sans toucher à leur substance, « ce qu'elle a jugé de plus à propos pour le respect dû aux sacrements ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, suivant la

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(1) Voyez, ci-dessus, le n° 501. (2) Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. 11, no 22, etc.

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