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forestières; elles auront lieu pendant quatre mois de chaque année, et plus lorsqu'il sera nécessaire. Les commissaires de la conservation se feront accompagner dans leurs tournées, par tels préposés sur les lieux que bon leur semblera, sans nuire à l'activité du service. (Art. 3 et 4.)

Ils vérifieront spécialement les sujets de plaintes qui auront été adressées à la conservation, ou qui leur seront portés sur les lieux; ils recevront les renseignemens des corps administratifs, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, nommer des commissaires pris dans leur sein pour être présens à leurs visites et opérations, et leur faire telles observations et réquisitions qu'ils jugeront convenables. Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés de leurs visites, qu'ils remettront sous les yeux de la conservation à leur retour. Si, dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malversations ou des opérations vicieuses, ils en réfèreront sur-le-champ à la conservation, pour ordonner ce qu'elle jugera convenable; et cependant ils pourront provisoirement suspendre la suite desdites opé rations. (Art. 5 et 6.)

La conservation générale ordonnera annuellement les coupes qui devront avoir lieu dans les divers départemens du royaume, conformément aux aménagemens ou à l'ordre existant. La quantité desdites coupes, dans chaque département, sera mise sous les yeux du corps législatif, avec un apperçu des produits présumés. La conserpation examinera et proposera les changemens qui lui paraîtront utiles dans l'ordre des coupes ou aménagemens; et lorsque lesdits changemens auront été approuvés par le corps législatif et sanctionnés par le roi, elle sera tenue de s'y conformer. (Articles 7 et 8.)

Si pendant l'intervalle des sessions du corps législatif, il survenait des besoins imprévus de bois de construction ou de chauffage, qui exigeassent des coupes extraordinaires, la conservation pourra y pourvoir de l'ordre spécial du pouvoir exécutif, et il en sera rendu compte à la prochaine session de la législature. (Art. 9.)

La conservation proposera chaque année les projets du bornage, clôture, recepage, repeuplement, desséchement, vidanges et

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autres travaux nécessaires ou utiles à l'amélioration des bois; elle joindra à ses projets l'état des dépenses par apperçu, et fera exécuter les travaux lorsqu'ils auront été décrétés par le corps législatif et sanctionnés par le roi. Elle dressera pareillement chaque année, l'état des produits effectifs des coupes et adjudications de l'année précédente, l'état de situation des travaux en activité, et celui des dépenses ordinaires et extraordinaires qui auront eu lieu : ces différens états seront remis sous

les

yeux du corps législatif; il sera remis de même chaque année, sous les yeux du corps législatif, le résultat des visites des conservateurs et un double des procèsverbaux de visite des commissaires de tournée. (Art. 10, 11 et 12.)

Les commissaires de la conservation générale ne pourront s'absenter sans un congé nistre; ils ne pourront être moins de trois de la conservation, approuvé par le miprésens aux délibérations ordinaires. ( Article 13.)

Fonctions des corps administratifs.

7. Les corps administratifs et les municipalités sont chargés, chacun dans leur territoire et selon l'ordre de leur institution, de veiller à la conservation des bois, et de fournir main forte pour cet effet, lorsqu'ils en seront requis par les préposés de la conservation. ( Ibid., tit. 8, art. 1er.)

les réquisitions qui leur en seront faites, Les officiers municipaux assisteront, sur les ateliers, bâtimeus et enclos adjacens où aux perquisitions des bois de délits, dans lesdits bois auroient été transportés. (Art. 2.)

Les corps administratifs pourront, quand bon leur semblera, visiter les bois nationaux et autres soumis au régime forestier, dans l'étendue de leur territoire, pour s'assurer de l'exactitude et de la fidélité des préposés, dresser des procès-verbaux et les envoyer avec leurs avis et observations soit à la conservation générale, soit au pouvoir exécutif ou au corps législatif, pour prendre les mesures qui seront jugées convenables. (Art. 3.)

Les directoires de district de la situation des bois procèderont aux adjudications des

ventes, ainsi qu'à celles des travaux relatifs
à l'entretien ou amélioration desdits bois;
et ils pourront commettre les municipalités
des lieux pour les menus marchés, dont le
montant ne paraîtra pas devoir s'élever au-
dessus de la somme de 200 liv. Quant aux
adjudications des travaux qui s'étendront
dans plusieurs districts, il y sera procédé
- devant le directoire du département.
par
(Art. 4.)

Les directoires qui auront procédé aux adjudications recevront les cautions et certificateurs de cautions des adjudicataires, en présence et du consentement du procureur syndic et du préposé de la régie des droits d'enregistrement, chargés du recou Vrement. Quant aux adjudications pour lesquelles les municipalités auraient été commises, les cautions et leurs certificateurs seront reçus du consentement du procureur de la commune. (Art. 5.)

Les directoires de districts accorderont les congés de cour ou décharges d'exploitations, d'après le consentement des conservateurs, et en dresseront acte au bas des procès-verbaux de récolement déposés en leur secrétariat. (Art. 6.)

Poursuites des actions forestières.

de la conser

8. La poursuite des délits et malversations commis dans les bois uationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera les faite au nom et par agens vation générale. Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux de district de la situation des bois. (Ibid., tit. 9, art. 1 et 2.)

Néanmoins les juges de paix pourront donner main-levée provisoire des bestiaux, instrumens, voitures et atelages séquestres par les gardes dans leur territoire, en exigeant bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de la valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire aux frais du séquestre. Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés dans les trois jours de la séquestration, lesdits juges en ordonneront la vente à l'enchère au marché le plus voisin, après en avoir fait afficher le jour, vingtquatre heures à l'avance, et les deniers de la vente resteront déposés entre les mains de leur greffier, sous la déduction desdits

frais de séquestre qui seront modérément taxés. (Art. 3 et 4.)

Les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procèsverbaux des gardes. Les conservateurs seront chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations, et de celle des contraventions aux lois forestières. Les actions auxquelles pourra donner lieu la responsabilité des ageus de la conservation, seront poursuivies par elle. (Art. 5, 6 et 7.)

Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquans seront désignés par les procès-verbaux; à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites; le délai sera d'un an, si les délinquans n'ont pas été connus. (Árt. 8.)

Il sera donué copie des procès-verbaux aux prévenus; les assignations indiqueront le jour fixe de l'audience, qui sera la première après la huitaine; et faute par les assignés de comparaitre au jour indiqué, il sera statué par défaut, sans autre délai ni formalité. (Art. 9.)

Les oppositions aux jugemens rendus par défaut ne seront reçues que pendant la huitaine, à dater de leur signification, et à la charge par les opposans de se présenter à la première audience après leur opposition, sans autre formalité. (Art. 10.)

L'instruction sera faite à l'audience; il ne pourra être fourni que de simples mémoires sans frais, sauf les cas où il s'élèverait des questions de propriété. (Art. 11.)

Si dans une instance en réparation de délit, il s'élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipera sera tenue d'appeler le procureur général syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine du jour où elle aura proposé son exception; à défaut de quoi il sera provisoirement passé outre au jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée. (Art. 12.)

Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas où l'indemnité et la somme de l'amende n'excèderont pas 100 liv. s'il n'y a pas inscription de faux,

on s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation. (Art. 13.)

Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamuation, le procès-verbal devra être soutenu d'un autre témoignage. (Art. 14.)

Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation générale ne seront pas soumis à l'affirmation. (Art. 15.)

S'il y a appel des jugemens obtenus par les préposés de la conservation, il lui en sera incessamment rendu compte..... Les préposés de la conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation; et après cette autorisation, l'appel sera suivi par le préposé qui aura fait les poursuites de première instance. (Art. 16 et 17.)

Il en sera usé pour les cas de requête civile comme pour les instances d'appel. (Art. 18.)

Aucun préposé ne pourra se désister de ses poursuites ni acquiescer à aucune condamnation prononcée contre la conservation générale, sans son autorisation (Article 19.)

Les instances en cassation seront instruites et jugées avec la conservation générale. (Art. 20.)

Les frais seront avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite, et leur seront remboursés comme il sera dit ciaprès. ( Art. 21.)

Les registres des agens de la conservation ne seront pas sujets au timbre; les procèsverbaux et les actes de procédure faits à leur diligence, ainsi que les jugemens par eux obtenus, seront soumis à l'enregistrement; mais les droits ne seront portés en recette que pour mémoire, sauf à les comprendre dans les dépens auxquels les délinquans seront condamnés. (Art. 22.)

Lorsque les jugemens obtenus au nom de la conservation auront été signifiés, ils seront remis au receveur du droit d'enregistrement, pour faire le recouvrement des condamnations prononcées. (Art. 23.)

Le même receveur remboursera les frais avancés par les préposés de la conservation,

ainsi que ceux qui pourraient être adjugés contre elle, d'après la liquidation qui en aura été faite par le tribunal. (Art. 24.)

Chaque mois, les inspecteurs enverront aux conservateurs et au directoire de leur district, l'état des procès-verbaux qui leur auront été remis par les gardes, dans l'intervalle d'un mois à l'autre, avec celui des poursuites qu'ils auront faites et des jugemens qui auront été rendus ; et lorsqu'ils laisseront des procès-verbaux sans poursuites, ils en exprimeront les motifs. (Article 25.)

Tous les trois mois, les conservateurs dresseront l'état des procès-verbaux, poursuites et jugemens qui auront eu lieu dans leur arrondissement, et adresseront ces états, tant à la conservation générale, qu'au directoire des départemens pour ce qui les concerne. (Art. 26.)

Il sera annuellement rendu compte au corps législatif des frais de poursuites occasionnés par les délits, malversations ou contraventions, et des recouvremens qui auront eu lieu. (Art. 27.)

Bois nationaux.

9. Les bois nationaux ci-devant aliénés à titre de concession, douaire, engagement, usufruit ou échange non consommé, seront régis par la conservation générale, ainsi que les autres bois nationaux, sous les seules restrictions ci-après (Ibid., titre 10, art. 1er.)

Les possesseurs auront la nomination des gardes, à la charge de les choisir parmi les personnes ayant les qualités requises par l'art. 1er du titre 3; mais leur choix devra être confirmé par la conservation générale; être confirmé et ils ne pourront les destituer sans son consentement spécial. (Art. 2.)

Les directoires de département, sur la réquisition de la conservation générale, et sous la surveillance du pouvoir exécutif, règleront au besoin le nombre des gardes nécessaires à la conservation desdits bois, et le traitement qui devra leur être fourni par les possesseurs. (Art. 3.)

Au défaut par lesdits possesseurs de choisir des sujets capables de remplir les

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II. Les communautés d'habitans seront tenues de pourvoir à la conservation de leurs bois, et d'entretenir à cet effet le nombre de gardes nécessaire. Si une communauté négligeait d'établir un nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir un traitement convenable, le nombre et le traitement seront réglés par le directoire du district, à la réquisition et sur l'avis de l'inspecteur. (Ibid., tit. 12, art. 1 et 2.)

Les communes auront le choix de leurs gardes, parmi les personnes ayant les qualités requises par l'art. 1er du tit. 3; mais leur choix devra être approuvé par le conservateur; et elles ne pourront les destituer sans le consentement de la conservation. Le choix sera fait par le conseil général de la commune. A défaut par les communes de faire la nomination de leurs gardes, dans la quinzaine de la vacance des places, la nomination sera déférée à la conservation. (Art. 3 et 4.)

Lesdits gardes fourniront un cautionnement, et prêteront serment ainsi que ceux des bois nationaux. Ils se conformeront à tout ce qui est prescrit par le tit. 4 du présent décret, si ce n'est qu'après avoir affirmé leurs procès-verbaux concernant les délits ordinaires de pâturage, ou de maraudage, ou vol de taillis, ils les déposeront au greffe du juge de paix, et en avertiront le procureur de la commune, pour faire les poursuites requises, confor

mément aux lois de police; mais ils adresseront à l'inspecteur tous leurs procèsverbaux concernant les délits commis dans les quarts de réserve et les vols de futaie. (Art. 5 et 6.)

sur

La conservation et l'exploitation des bois des communautés d'habitans, sera veillée ainsi qu'il va être expliqué. Lesdits bois seront visités par les préposés de la conservation: savoir, par les inspecteurs, au moins deux fois chaque année, et une fois par les conservateurs; ils seront pareillement visités au besoin par les commissaires de la conservation générale. Ces visites auront le même objet que dans les bois nationaux, et elles seront pareillement constatées. (Art. 7 et 8.)

Les ordinaires ne seront mises en coupes exploitation, que d'après le procès-verbal d'assiette, balivage et martelage de l'inspecteur local, conformément aux divisions de coupes et aménagemens. (Art. 9.)

Les communautés qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires, au lieu de les partager en nature, ne pourront le faire qu'en vertu de la permission du directoire du district, rendue sur l'avis de l'inspecteur, et visée par le directoire du département. (Art. 10.)

Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve, ne pourra être faite qu'en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera accordée que pour cause de nécessité, et sur l'avis des corps administratifs et de la conservation générale. Il sera procédé aux assiettes, balivage et martelage desdites coupes, ainsi que dans les bois nationaux. (Art. 11.)

Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra être vendue que par-devant le directoire du district, en la forme qui aura lieu pour les ventes de bois nationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la commune, et en présence du maire ou d'un autre officier municipal. (Art. 12.)

Les deniers provenant des ventés extraordinaires, seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés, sur l'avis du directoire

du

du district ordonnancé par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis lesdites coupes. (Art. 13.)

Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujettes au récolement; et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour, ou décharge d'exploitation. Il suffira que le récolement des coupes ordinaires soit fait par l'inspecteur local. (Art. 14.)

Les habitans ne pourront enlever leurs châblis qu'ensuite de la visite et reconnaissance de l'inspecteur. Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâturage que dans les cantons reconnus, et déclarés défensables dans le procès-verbal de visite du conservateur. (Art. 15 et 16.)

Les travaux de recepage, repeuplement et autres, nécessaires à l'entretien et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d'après les procès-verbaux des préposés de la conservation, et sur l'avis des corps administratifs, qui entendront préalablement les communes intéressées. (Art. 17.)

La poursuite des délits commis sur la futaie et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservation, suivant ce qui est dit au tit. 9; sauf aux habitans à fournir les instructions qu'ils jugeront convenables, et à se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquans. (Art. 18.)

Toutes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés ; mais les adjudicataires des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront tenus de payer entre les mains des préposés de la régie d'enregistrement, les 2 sous pour livre du prix de leur adjudication, outre et par-dessus icelui; et moyennant ce les 26 deniers pour livre, ci-devant établis, sont et demeurent supprimés. (Article 19.)

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cédent s'appliqueront à l'administration des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, et les établissemens de main morte étrangers, si ce n'est que les possesseurs n'auront pas besoin de la permission prescrite par l'art. 10 pour la vente des coupes ordinaires; et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux, appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs, ou autres préposés desdites maisons ou établissemens, (Ibid., tit. 13, art. unique.)

Responsabilité.

13. Les gardes seront responsables de toutes négligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles. Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas duement constaté les délits; et le montant des condamnations qu'ils subiront, sera retenu sur leurs traitemens, sans préjudice à toute autre poursuite, (Ibid., tit. 14, art. 1 et 2.) Voyez Gardes.

Les inspecteurs seront responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions et négligences des gardes qu'ils n'auraient pas constatées. Par suite de cette responsabilité, les inspecteurs seront solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci. (Art. 3 et 4.) Voyez Inspecteurs.

Les conservateurs seront également responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs qu'ils n'auraient pas constatées. Par suite de cette responsabilité, ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par les inspecsauf leur recours contre ces derniers.

teurs,

(Art. 5 et 6.) Voyez Conservateurs.

Les commissaires de la conservation générale seront responsables de leurs faits personnels, et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier, (Art. 7.)

Les erreurs de mesure, lorsqu'elles ex

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