le plus que poffible. Si cependant non obftant les 1800 precautions qui feront prifes dans cette vue, une partie quelconque des états fusmentionnés de S. A. S. était attaquée par l'ennemi, en haine du prefent traité, S. M. Britannique prendra de concert avec fes hauts alliés, les mefares qui feront jugées les plus convenables, pour procurer à S. A. S. une indemnité proportionnée aux pertes qu'une telle invafion feroit eprouver à l'une, ou l'autre de fes. Provinces. ART. XV. garantie Pour donner à S. A. S. une marque encore plus Ritu forte de fon amitié, ainfi que de l'interêt vif et fincère tion et qu'elle prend à la confervation et à la profperité de fa des pofmaifon, S. M. B. obfervera la même conduite par rapport Joons, aux autres poffeffions de S. A. S. à mefure qu'elles feront reconquifes et tirées des mains de l'ennemi; et s'employera de plus de la manière la plus efficace, de concert avec fes alliés, pour obtenir lors de la pacification générale, la reftitution complette des états que la maifon de Wirtemberg poffédait au commencement de la guerre actuelle, tels qu'ils fe trouvoient à cette époque, et de lui en garantir la pleine et entière poffeffion. ART. XVI. tation du Le Corps, ftipulé dans le prefent traité, pourra Augmen être porté jusqu'à 6,000 hommes, moyennant une aug- nombre. mentation de fraix de levée et d'équipement, ainfi que de folde et autres émolumens, calculés fur les bafes du prefent traité, d'après l'augmentation en hommes qui fera convenue entre les hautes Parties contractantes. ART. XVII. à l'Au Comme le prefent traité, ainfi qu'il eft énoncé dans Commu fon préambule, eft bafé particulièrement fur celui de mication Vienne da 2 Juillet 1799, les Claufes et ftipulations de triche. la prefente Convention feront communiquées en entier et fans réferve à S. M. Imperiale et Royale l'Empereur des Romains et à S. M. Imperiale et Eminentiffime l'Empereur de toutes les Ruffies. Il leur fera libre d'y accéder autant que la nature des divers articles et ftipulations le leur permettrà, de même qu'à telles modifica. tions ou additions, que les hautes Parties contractantes pourroient y apporter par la fuite. Sa ART. 1800 ART. XVIN. Les ratifications du prefent traité feront échangées dans l'efpace de quatre femaines, ou plutôt fi faire fe peut. En foi de quoi les fousfignés ont figné le present traité et y ont appofé le fceau de leurs armes. Fait à Louisbourg ce, 20 du mois d'Avril 1800. 21 Mars. Convention entre l'Empire dé Ruffie et la Porte Ottomanne, concernant la République de fept Isles unies, conclue à Conftantinople. le 21 Mars 1800 *). (Impr. d'autorité à St. Petersbourg in fol. en François et en Ruffe.) Au Nom de Dieu Tout- Puiffant. Le pays originairement foumis à la République de Ve nife après avoir paffé fous la domination des François, ayant été à l'aide du Souverain Arbitre de la Victoire, délivré de ce joug odieux par les Efcadres combinées de la Ruffie et de la Sublime Porte fecondées par le voeu unanime et les efforts des Infulaires, Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies et Sa Majefté l'Empereur Ottoman étant convenus d'obferver les principes de l'équité, de la modération et du défintéreffement, principes dont l'exécution a été de plus folemnellement et explicitement ftipulée dans le traité d'alliance défenfive; et la dignité des deux cours exigeant qu'elles rempliffent une promeffe faite publiquement par l'une et par l'autre, il a été réfolu d'établir dans ce pays un Gouvernement tel qu'il n'arrive rien de contraire à la * Je n'a pu donner que la fubftance de ce traité dans le VII. Volume de mon Recueil p.511. 18 la tranquillité et furêté des Etats de la Sublit ART. I. que des 7 iles neté de la Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, con- Républifidérant que les fusdites Isles ci-devant Venetiennes, vù leur proximité de la Morée et de l'Albanie, intéreffent fous la particulièrement la fureté et tranquillité des Etats de fuzerai la Sublime Porte, il a été convenu que les fusdites Isles, Porte. à l'inftar de la République de Ragufe, formeroient une République foumife à titre de Suzeraineté à la Sublime Porte et gouvernée par les Principaux et Notables du Pays. Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies s'engage pour Elle et fes fucceffeurs de garantir l'intégrité des Etats de la dite République, le maintien de fa conftitution, qui fera acceptée et ratifiée par les deux hautes parties contra&tantes, après avoir été foumise à leur approbation, de même que la perpétuité des privilèges qui lui feront accordés, Sa Majefté l'Empereur Ottoman et Ses Succeffeurs étant Suzerains de la fasdite République, c'est à dire Seigneurs, Princes et Protecteurs, et la dite République étant Vaffale de la Sublime Porte, S 3 c'eft Dénomi #ation des iles. Droits de la nou c'eft à dire, dependante, foumife et protégée, les de- En conféquence de l'Article I. ci-deffus les îles ART. III. La fuadite République des fept Isles unies en remvelle Répliffant exactement envers la Sublime Porte les devoirs publique. de fidelité et d'obéiffance auxquels elle est tenue en raifon Porte de fon Vaffelage, jouira pour toutes fes difpofitions in- ART. IV. Red-van- La fusdite République pour donner une marque de efon Vaffelage envers la Sublime Porte et reconnoftre fa Suzeraineté promet de payer an Tréfor Impérial tous les trois ans foixante et quinze mille Piaftres. Cette redévance fera présentée à la Sublime Porte par une Ambaf 1 Ambaffade folemnelle, ainfi que l'eft la redévance de 1800 la République de Ragufe. La fusdite fomme ne pourra jamais être augmentée ni diminuée. La fusdite Ré publique ne payera aucune autre espèce de tribut outre la dite fomme; et fes fujets étant ainfi que ceux de la République de Ragufe, exempts de la Capitulation et de tous autres impôts dans les Etats de la Sublime Porte, it fera expédié dans tout l'Empire les Ordres néceffaires relatifs à cet objet. ART. V. Les fortereffes et autres ouvrages quelconques Garnifon exiftant actuellement dans les Isles fusdites, devant être pendant la guerre rémis à la fusdite République, elle doit fans doute actuelle. pourvoir à leur défenfe en y mettant garnifon et de la manière qu'elle le jugera à propos. Mais pour que ces Isles foient à l'abri de tous les événemens poffibles pendant la durée de la préfente guerre. dans le cas où elle même n'auroit pas des forces fuffifantes, il fera permis à la Cour de Ruffie et à la Sublime Porte, ou bien aux Commandans de leurs Efcadres refpectives de faire entrer dans les fortereffes des troupes réglées, de l'avis toute fois de la dite République et après un concert réciproque entre les deux hautes parties contractantes ou entre les Commandans de leurs forces Navales. Ces troupes y feront en garnifon le tems qui fera péceffaire d'après les circonftances des affaires; mais après la ceffation de la guerre les deux Hautes Cours fusmentionnées évacueront les dites Isles et en retireront fans faute leurs Efcadres et leurs troupes. ART. VI. tion do la mer Les Négocians et Capitaines des fusdites Isles ayant Naviga depuis longtems la permiffion de naviguer dans la mer noire, les deux hautes parties contractantes font con noire. venues que cette permiffion leur fera confirmée à l'avenir feulement fous leur propre Pavillon. Ainfi cet objet fera rempli de la manière expofée. ART. VII. Liberté de com Comme la Sublime Porte a à coeur la fûreté et tranquillité des Tusdites Isles, le réglement antérieur relatif merce; à la liberté du commerce et à la navigation dans les barba Mers ù ces Isles font tituées, fera maintenu comme viseauparavant, de manière à ce qu'il ne foit point porté aux de S 4 resques: guerra atteinte Turcs. |