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Prieur de Moute.
Stations qui fe faifoient anciennement
dans l'Eglife de Befangon.

T

67 V

T Aurain, S. Taurain Evêque de

126

Bayeux, fes Reliques à Gigny,
& comment elles y ont été apor-
tées.
137
Tombeaux des SS. Ferreol & Ferjeux,
20 Miracles qui s'y faifoient, attes-
tés par Grégoire de Tours. 22
Tombeau des Archevêques de Befan-
çon, 45. De S. Défiré, 46. De S.
Lautain.
Tombeau ancien qui étoit dans le Chour
de l'Eglife de Baume-les-Dames, de
qui il étoit; explication des bas-
reliefs qu'on y voit, 153, & fuiv.
Tombeau remarquable de Margue-
rite de Neufchatel dans la même
Eglife, & fon Epitaphe. 158
Tréfor, vigne du Tréfor à Baume-les-
Dames, d'où lui vient ce nom. 152.

V

Atteville, Maison illuftre établie
au Comté de Bourgogne, fon
origine, fes alliances, fes illuftra-
tions.
135, 149
Vie commune des Chanoines de Befan-
çon, 69, & fuiv. A ceffé depuis
longtems dans l'Abbaïe de S. Claude,
91, 107. Dans l'Abbaie de Baume,
131. Dans le Prieuré de Gigny, 139.
Dans l'Abbaie de Chateau Chalon,
147. Dans l'Abbaïe de Baume-les-
Dames, 158. Dans celles de Lons-
le-Saunier, Migette & Montigny.
170, 173. Et dans les Preuves, 108,
& fuiv.

Vifites & Réglemens de l'Abbaïe de S.
Claude, 106, 107, 108. Religieux
de Baume refufent de fe foumettre
aux vifites de l'Abbé de Cluni, 132.
Vifites de l'Abbaïc de Chateau-Cha-
lon.

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P. 6. l. 17. le font fouvent paffer. I. le font paffer.

P. 86. 1. 4. Askaüanes. 1. Skouanes.

P. 120. l. 22. de Maîtres. 1. des Maîtres.

P. 121. l. 14. & e plus. 1. & le plus.

P. 192. L. 25. vocont. I. vocant.

P. 147. l. 13. dicius. . Ecdicius.

P. 288. l. 10. l'on fixe. 1. & l'on fixe.

P. 251. . 15. la même peine. 1. la même peine qu'à fon mari.

P. 5.

Dans l'Hiftoire Ecclésiastique, à l'Avertissement.
les deux premiers. 1. les premiers.

1. 29.
P. 10. l. 14. confervés. 1. confervé.

P. 21. l. 8. fur l'Autel. 1. fous l'Autel.

P. 50. l. 28. Vautier. I. Gautier.

P. 58. 1. à la luite. 1. à la fuite.

P. 60. l. 8. avions. I. avons.

144

P. 65. Addition. Cette Addition a été imprimée par erreur une feconde fois

aux pages 174 & 175.

P. 66. 1. 3. Lectus 1. Lullus.

P. 79. 15. le Vicomté. . la Vicomté.

P. 129. l. 16. funiore. I. Funiore.

P. 136. l. 13. Formofa. 1. Formofe.

P. 151. l. 32. dormit. ↳ s'endormit.

2. 162. 1. 12. dix-feptiéme. 1. quatorziéme.

J'

APROBATION.

'Ai lû par ordre de Manfeigneur le Garde des Sceaux, l'Hiftoire des Séquanois: cet Ouvrage rempli de recherches fçavantes, m'a paru digne d'être rendu public. A Paris le 8 Janvier 1735. Signé, GALLYOT.

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tes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra: SALUT. Notre bien amé ANTOINE DE FAY Imprimeur & Libraire à Dijon, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer & donner au Public plufieurs Ouvrages intitulés, Inftitutionum Imperatoris Juftiniani Compendium, ad ufum fchola accommodatum, authore Joanne Ludovico Deluffeux; Almanach du Palais, à l'usage du Parlement de Bourgogne; avec la Defcription & l'Hiftoire abregée de cette Province; l'Hiftoire des Séquanois & de la Province Séquanoife: s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caractéres, fuivant la feüille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-feel des Préfentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Livres ci-deffus fpécifiés, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes à lad. feuille imprimée & attachée fous notre contre-fcel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes; faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraites, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefd. Livres ci-deflus expofés, en tout ni en partie; ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentations, corrections, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à 1'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes ferone enrégiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq; & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion desdits Livres, feront remis dans le même état où les Aprobations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotéque publique, un dans celle de nôtreChâteau du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayant caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenuë pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux

Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original; commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le cinquième jour d'Aout, l'an de grace mil fept cens trente-quatre, & de notre Regne le dix-neuviéme. Par le Roi en fon Confeil, Signé, SAÎNSON.

Régiftré fur le Régiftre VIII. de la Chambre Royale des Eibraires & Imprimeurs de Paris, N. 742, fol. 739, conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Fevrier 1724. A Paris le 7 Aout 1734. Signé, G. MARTIN Syndic.

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