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35.

1827 Traité de commerce et de navigation' entre Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Prusse, de l'autre, fait et conclu à Stockholm le 14 Mars 1827, et ratifié à Stockholm le 14 Avril, et à Berlin le 4 Avril de la même année.

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(Cum Gratia et Privilegio S:ae R:ae Maj:tis. Stockholm, tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1827. 4).

Au nom de la très Sainte et Indivisible Trinité!

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et Sa

Majesté le Roi de Prusse, également animés du désir d'étendre et de consolider, pour le bien réciproque de Leurs Sujets, les relations commerciales, qui subsistent entre Leurs Etats respectifs, et convaincus, que ce but salutaire ne saurait être mieux rempli, que par l'adoption d'un système de parfaite réciprocité, basé sur des principes équitables, sont convenus, en conséquence, d'entrer en négociation pour la conclusion d'un Traité de Commerce, et ont nommé, pour cet effet, des Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le Sieur Gustave Comte de Wetterstedt, Son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Chevalier Commandeur de Ses Ordres, Chevalier des Ordres de Russie de St. André, de S:t. Alexandre Newsky et de St. Anne de la Première Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la Première Classe, Grand' Croix de l'Ordre de Leopold d'Autriche, Un des Dix Huit de l'Académie Suédoise, et le Sieur Paul Chretien Holst, Son Conseiller d'Etat du Royaume de Norvège, Commandeur de Son Ordre de l'Etoile Polaire: et, Sa Majesté le Roi de Prusse le Sieur François Frédéric

Louis de Tarrach, Son Conseiller intime d'Ambas- 1827 sade, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Chevalier de Son Ordre de l'Aigle Rouge de la Seconde Classe, Commandeur de celui de l'Etoile Polaire de Suède, lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, qui arrivent sur leur Jest où chargés dans les ports du Royaume de Prusse, de même que les bâtimens Prussiens, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la Couronne, aux Villes, ou à des établissemens particuliers quelconques.

ART. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume de Prusse est légalement permise dans des bâtimens Prussiens, pourront, également y être importées sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Prussiens; et, réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, soit de tout autre Pays, dont l'importation dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des bâtimens Suédois et Norvégiens, pourront également y être importées sur des bâtimens Prussiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'article précédent et de celuici, sont, dans toute leur plénitude, applicables aux

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1827 navires Suédois et Norvégiens, qui entreront dans les ports du Royaume de Prusse, ainsi qu'aux navires Prussiens, qui entreront dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même, que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux de la Monarchie Prussienne, arriveraient en droiture des ports d'une domination tierce ou étrangère. ART. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports des dits Royaumes, dans leurs propres bâtimens, est légalement permise, pourront, de même, être exportées des dits ports sur des bâtimens Prussiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Une exacte réciprocité sera observée dans les ports du Royaume de Prusse, de sorte, que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports du dit Royaume, dans Ses propres bâtimens, est légalement permise, pourront, de même, être exportées des dits ports sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujetties à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Prussiens.

ART. IV. Les stipulations générales des articles I. II. et III. inclusivement, seront, de même, appliquées aux navires de la Colonie de S:t. Barthelemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège aux Indes Occidentales, qui entreront dans les ports de la Monarchie Prussienne, et aux, Navires Prussiens, qui entreront dans les Ports de la dite Colonie.

ART. V. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux Gouvernemens, ni par aucune Compagnie, Corporation ou Agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des deux Etats, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de l'au

tre, à cause ou en considération de la nationalité du 1827. navire, qui aurait transporté cette production légalement permise, l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune difference ou distinction quelconque n'ait lieu á cet égard.

ART. VI. Les bâtimens Suédois et Norvégiens, ainsi que les bâtimens Prussiens, ne pourront profiter des immunités et avantages, que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats, voulus par les règlemens existans des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

Les hautes parties Contractantes se réservent d'échanger des déclarations, pour faire une énumeration claire et précise des papiers et documens, dont l'un et l'autre Etat exigent, que leurs navires soient munis. Si, après cet échange, qui aura lieu, an plus tard, deux mois après la signature du présent Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

ART. VII. Les stipulations de l'article XI. du Traité conclu à Vienne le Sept Juin Mil Huit Cent Quinze, entre les Deux Hautes Parties Contractantes, sont maintenues dans toute leur intégrité.

ART. VIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant huit années, à compter du Premier Avril de la présente année, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera encore obligatoire une année au de là, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois, qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annullé.

ART. IX. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Stockholm, dans l'espace de quatre semaines après la signature, ou plutôt si faire se peut.

1827

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En foi de quoi, Nous Sous-signés, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signé le présent Traité, et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Stockholm le Quatorze Mars, l'An de Grace Mil Huit Cent Vingt Sept.

G. Comte de WETTERSTEDT. F. DE TARRACH.
P. C. HOLST.

36.

Convention entre l'Hanovre et la ville libre et anséatique de Hambourg, concernant la restitution des fraix en cas d'extradition de criminels, publiée à Hanovre le 14 Mars

1827.

(Gesetzsammlung für das Königreich Hannover 1827. Abth. 1. Nr. 5. pag. 13.)

Ueber die Grundsätze der Kosten - Erstattung in

Fällen der Auslieferung verhafteter Verbrecher ist mit dem Senate der freien Hansestadt Hamburg eine Vereinbarung dahin getroffen:

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dafs zwar in Fällen, wenn die Auslieferung eines Verbrechers von einer Königlich-Hannoverschen Behörde an eine Hamburgsche Behörde, oder umgekehrt, nach den bestehenden Grundsätzen des einen oder des andern Staats geschehen kann und verfügt wird, und der an die requirirende Behörde ausgelieferte Verbrecher hinreichend eigenes Vermögen besitzt, der requirirten Behörde aus solchem Vermögen nicht allein alle baaren Auslagen, sondern auch die sämmtlichen, nach der bei der letztern üblichen Taxe zu liquidirenden Gerichts-Ge

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