Obrazy na stronie
PDF
ePub

Douanes.

4. Le montant des cautionnemens à fournir par les régisseurs, directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, receveurs et contrôleurs de la régie des douanes est fixé à la somme de ...... 500,000fr. La répartition en sera faite dans la décade par les régisseurs, et soumise à l'approbation du ministre des finances.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire-général du conseil d'Etat,

Vu

(Signé)
(Signé)

J. G. LOCRE.

BONAPARTE.

Extrait du Registre des Délibérations.—Séance du même Jour.

No. 2.

Tableau des Cautionnemens à fournir par les Notaires en exécution de l'Article 2 du Projet de Loi

Notaires.

Les cautionnemens à fournir par les notaires sont fixés, savoir:
1. Pour ceux habitans dans les chefs-lieux de département,
Dans les villes de 5000 âmes et au-dessous.
Dans celles de 5000 à 10,000 âmes

Dans celles de 10 à 25,000

...

Dans celles de 25 à 50,000

....

[ocr errors]

1000fr. 1200

.1500

..2000

Dans celles de 50 à 100,000

Dans celles de 100,000 et au-dessus

Dans la ville de Paris...

• 3000

.4000

.....6000

2. Pour les notaires habitans dans les chefs-lieux d'arrondisse

[blocks in formation]

3. Pour les notaires habitans dans les autres villes ou dans les

Dans celles de 100,000 et au-dessus

[blocks in formation]

Dans le tumulte des passions qui ont agité et prolongé le cours de la révolution, sous l'influence des préjugés qui se sont attachés à plusieurs de ses principes, il est beaucoup d'erreurs qu'on a

G

senties, saus oser les réparer; il en est d'autres qui n'ont pas même été senties.

Aujourd'hui, que la force de la république s'applique toute entiere à la conservation du bien, à la réparation du mal, démontré par l'expérience; aujourd'hui, que la modération et la sagesse sont devenus les conditions les plus nécessaires de notre existence politique, la générosité doit être considérée comme une partie essentielle de la justice, quand elle est compatible avec l'intérêt de la patrie.

Sur la liste où sont inscrits les noms des plus irréconciliables ennemis de la république, il est des noms que les amis les plus vrais et les plus constans de la liberté s'étonnent et s'affligent d'y lire.

C'est bien moins la haine que l'erreur qu'on peut accuser d'avoir tracé ces noms sur une liste qui n'eût jamais dû les porter ; mais si les défenseurs d'une république naissante pussent être entraînés par un zele ombrageux à s'exagérer le nombre de leurs ennemis, s'ils purent quelquefois devenir injustes par faiblesse, le gouvernement de la république consolidé n'a point à craindre cet égarement.

Doivent-ils être considérés comme émigrés, et leurs noms doivent-ils rester sur la liste, ceux qui partout, et dans toute la durée de leur exil, ont honoré par leur conduite, une patrie qui les avait abjurés et qui se sont montrés dignes du titre de Français dans les lieux et aux époques où ce titre provoquait toutes les haines et tous les périls?

Ceux qui ont constamment mérité l'estime due à quiconque une fois dévoué à une cause honorable, lui garde ses vœux et ses facultés, malgré les malheurs dont elle a été pour lui la source ou le prétexte ?

Ceux qui, dans toutes les contrées où ils ont porté le regret d'avoir perdu leur patrie, ont trouvé, dans les émigrés volontaires, ces ennemis violens, des persécuteurs acharnés ?

Ceux, enfin, qui ont expié dans les cachots étrangers le sort d'avoir concouru, dans leur pays, à la conquête de la liberté ?

Vous ne penserez pas, citoyens consuls, que des hommes de ce caractere puissent être justement confondus avec des êtres avilis, qui n'auraient pas même droit à la pitié, si la pitié était inséparable de l'estime.

Sans doute, les hommes dont je veux vous parler, et que je viens de désigner, ne sont qu'en très-petit nombre; mais leur petit nombre même ajoute à leurs droits et confirme leurs titres à votre générosité.

Je me suis persuadé qu'il importait autant à la gloire qu'à la justice du gouvernement, que nul Français, digne encore de ce nom, n'ait besoin de mendier un asile dans une terre étrangere ; et que les émigrés ne puissent pas s'associer à ceux que les défenseurs de la liberté Française compterent dans leurs rangs, lors de leurs premiers combats contre le despotisme.

Objecterait-on que les hommes, dont il s'agit, enrent des torts;

mais leurs torts ne sont-ils pas absous par le malheur et par la haine des ennemis de la république ?

Les émigrés pourront-ils regarder comme un présage favorable pour eux, comme un gage d'espérance, la radiation de quelques noms qui ne mériterent jamais l'affront d'être associés aux leurs? Non, citoyens consuls; et la liste des émigrés sera d'autant plus irrévocablement arrêtée, qu'elle ne contiendra que des noms connus et chers au despotisme. La mesure la plus sévere et la plus solennelle que vous puissiez employer contre les véritables émigrés, c'est d'isoler d'eux un petit nombre d'hommes honorés par des efforts pour la cause de la liberté, par une conduite généreuse et par d'injustes malheurs.

Arrêté du 11 Ventóse, an 8.

Les consuls de la république, voulant prononcer sur le sort des Français qui, les premiers, reconnurent et proclamerent à l'assemblée constituante les principes de l'égalité, arrêtent ce qui suit :

Art. 1er. Les membres de l'assemblée constituante, inscrits sur la liste des émigrés, présenteront au ministre de la police générale, des attestations authentiques, qui constatent qu'ils ont voté pour l'établissement de l'égalité et l'abolition de la noblesse, et qu'ils n'ont depuis fait aucune protestation ni aucun acte qui aient démenti ces principes.

2. Le ministre de la police générale enverra au ministre de la justice, avant le 1er Germinal prochain, l'état des réclamations et les titres de chacun des individus qui croiront avoir droit à l'application de cet arrêté; ces réclamations seront soumises à l'examen de la commission créée par l'arrêté du 7 de ce mois, et ensuite présentées à la décision définitive des consuls, conformément au même arrêté.

3. Les membres de l'assemblée constituante qui obtiendront leur radiation, en exécution du présent, rentreront dans la jouissance de ceux de leurs biens qui n'auraient pas été vendues; mais ils ne pourront prétendre à aucune indemnité pour ceux qui se trouveraient aliénés.

(Moniteur, No. 163.)

MINISTERE DE LA MARINE.

Copie d'une Lettre du Commissaire de la République Française en Angleterre, au Ministre de la Marine et des Colonies. Londres, le ler Ventôse, an 8 de la république Française, une et indivisible.

Citoyen ministre,

J'ai communiqué á l'entrepreneur général des fournitures pour les prisonniers la dénonciation étrange jointe à votre lettre No.597,

et que vous avez très-bien appréciée. Le citoyen Vachez m'a fait passer en conséquence les renseignemens positifs, dont je joins ici copie. Vous y verrez qu'au lieu de 400 hommes morts de faim dans les prisons de Portchester, en très-peu de temps, on en compte réellement sur 11,000 prisonniers, que trente-quatre morts dans l'espace de trois mois. J'écris au citoyen Masseau, auteur de cette dénonciation, pour l'inviter à être plus exact dans les renseignemens qu'il jugera à-propos d'envoyer en France. Au reste, il m'est impossible, citoyen ministre, d'empêcher que des hommes irrités par une longue et pénible captivité, se livrent quelquefois à des déclamations déplacées, et il me paraît dans les convenances de laisser un cours libre aux plaintes qu'ils pourront faire passer en France, d'autant que ces plaintes me seront souvent personnelles, et qu'il est juste que des citoyens Français placés à une si grande distance de leur gouvernement, puissent lui soumettre sans gêne leurs réclamations contre les administrateurs.

Salut et respect,

[blocks in formation]

Отто.

FORFAIT.

Copie de la Lettre écrite par le Citoyen Vachez, en Date de Londres, le 30 Pluvióse, an 8, au Citoyen Otto, Commissaire du Gouvernement Français en Angleterre.

Citoyen,

A l'appui des renseignemens que je vous ai déjà donnés, en réponse à l'horrible calomnie du citoyen Masseau, prisonnier à Portchester, qui a écrit en France, en date du 17 Frimaire dernier, que dans son dépôt 400 hommes étaient récemment morts de faim, 10 s'étaient pendus, et 10 s'étaient poignardés, j'ai l'honneur de vous remettre, inclus, les certificats des chirurgiens de la premiere division, d'après lesquels vous verrez que, pendant les trois mois de Vendémiaire, Brumaire et Frimaire, an 8, il n'est mort que S4 hommes, sur environ 11,000 hommes. Vous observerez, par la date des décès de ces 34 hommes qu'il y en a 8 qui sont morts postérieuremeut à la date de la lettre du citoyen Masseau.

Je vous prie, citoyen commissaire, de vouloir bien transmettre ces pieces au ministre de la marine et appuyer ma justification de la connaissance que vous avez vous-même de la fausseté de la dénonciation, afin qu'il ne reste à ce ministre aucun impression défavorable contre ma gestion.

Salut et respect,

[blocks in formation]

Le ministre de la marine et des colonies, FORFAIT.

(Moniteur, No. 165.)

Les tribunaux de commerce et les juges de paix sont maintenus dans leurs fonctions actuelles, à l'exception des objets de police. correctionnelle dout la connaissance est retirée aux juges de paix. Il sera établi dans chaque arrondissement communal un tribunal de premiere instance, qui connaîtra des matieres civiles et de la police correctionnelle; ces tribunaux siégeront en général dans les lieux où slégent actuellement les tribunaux de police correctionnelle. Les tribunaux de 1ere instance seront composés, dans 198 communes de 3 juges, dans 176 de 4, dans 21 de 7, divisés en 2 sections, et dans 3 de 10, divisés en 3 sections. Les jugemens de . premiere instance seront toujours rendus par trois juges. Il y aura près chaque tribunal un commissaire du gouvernement, et un substitut près chaque section de tribunal; il y aura des suppléans pour remplacer momentanément les juges et les commissaires du gouvernement. Ju-qu'à la paix, le minimum du traitement des juges de premiere instance sera de 1,000 fr. et le maximum de 3,600 fr. Le président et le vice-président qui seront nommés tous les trois ans par le premier consul, auront un supplément l'un de moitié, l'autre du quart en sus. Il y aura 29 tribunaux d'appel, qui seront composés de 7 juges, et qui siégeront dans les lieux où il y avait d'anciens tribunaux supérieurs. Le traitement des juges d'appel sera le double de celui des juges de premiere instance, qui auraient siégé dans la même commune. Les président et vice-président auront aussi un supplément. Chaque tribunal criminel sera composé de deux juges, deux suppléans et d'un président, qui sera tiré tous les ans du tribunal d'appel. Le traitement des juges criminels sera le même que celui des juges d'appel. A Paris, le tribunal de lere instance sera composé de 24 juges, qui seront divisés en six sections; le tribunal d'appel de 33 juges, divisés en trois sections. Le tribunal criminel de six juges divisés en deux sections; le traitement des juges de premiere instance, à Paris, sera de 3,600 fr. celui des juges d'appel et criminels de 5,000 fr. Le tribunal de cassation poursuivra les juges accusés de prévarication; l'une des sections de ce tribunal fera la dénonciation, l'autre portera le décret d'accusation, la troisieme prononcera sur le recours en cassation, en cas qu'il y ait heu.

L'organisation du tribunal de cassation est, à peu de chose près, la même que celle contenue dans le projet rejeté, il y a quelque

tems.

Les greffiers seront nommés par le premier consul, et révocables à sa volonté. Leur traitement sera aussi réglé par lui. Il sera établi près chaque tribunal un nombre fixe d'avoués et d'huissiers qui, ainsi que les greffiers, seront tenus de fournir un cautionnement. Les avoués et les huissiers seront nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal.

« PoprzedniaDalej »